Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-04 Versions antérieures

Grille de sélection

Note marginale :Études (25 points)
  •  (1) Un maximum de 25 points d’appréciation sont attribués au travailleur qualifié pour tout diplôme canadien ou pour toute attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande, selon la grille suivante :

    • a) 5 points, pour le diplôme de niveau secondaire;

    • b) 15 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant une année d’étude;

    • c) 19 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant deux années d’études;

    • d) 21 points, pour le diplôme de niveau postsecondaire visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

    • e) 22 points, pour l’obtention d’au moins deux diplômes de niveau postsecondaire dont l’un des deux visant un programme nécessitant au moins trois années d’études;

    • f) 23 points, pour le diplôme de niveau universitaire de deuxième cycle ou pour le diplôme visant un programme d’études nécessaire à l’exercice d’une profession exigeant un permis délivré par un organisme de réglementation provincial et appartenant au niveau de compétence A de la matrice de la Classification nationale des professions;

    • g) 25 points, pour le diplôme de niveau universitaire de troisième cycle.

  • Note marginale :Plus d’un diplôme

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les points sont accumulés de la façon suivante :

    • a) sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)e), ils ne peuvent être additionnés les uns aux autres du fait que le travailleur qualifié possède plus d’un diplôme;

    • b) ils sont attribués en fonction du diplôme canadien ou de l’attestation d’équivalence fournis à l’appui de la demande de visa de résident permanent qui procure le plus de points.

  • DORS/2010-195, art. 5(F);
  • DORS/2012-274, art. 7.
Note marginale :Langues officielles
  •  (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et fait évaluer sa compétence dans cette langue par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3).

  • Note marginale :Seconde langue officielle – compétence

    (2) S’il souhaite obtenir des points pour sa seconde langue officielle, le travailleur qualifié fournit, avec sa demande de visa de résident permanent, les résultats d’une évaluation de sa compétence dans cette deuxième langue — datant de moins de deux ans au moment où la demande est faite — faite par une institution ou organisation désignée en vertu du paragraphe 74(3).

  • Note marginale :Compétence en français et en anglais (28 points)

    (3) Le maximum de points d’appréciation attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans sa première langue officielle du Canada est de 24 et dans sa seconde langue officielle du Canada est de 4, calculés d’après les normes prévues dans les Niveaux de compétence linguistique canadiens et dans le Canadian Language Benchmarks selon la grille suivante :

    • a) pour les quatre habiletés langagières dans sa première langue officielle :

      • (i) au niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 4 points pour chaque habileté langagière,

      • (ii) au niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 5 points pour chaque habileté langagière,

      • (iii) au moins au deuxième niveau supérieur suivant le niveau de compétence minimal établi par le ministre en vertu du paragraphe 74(1), 6 points pour chaque habileté langagière;

    • b) pour les quatre habiletés langagières dans sa seconde langue officielle, 4 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins au niveau 5 pour chaque habileté langagière.

  • DORS/2004-167, art. 29;
  • DORS/2008-253, art. 7;
  • DORS/2010-195, art. 6(F);
  • DORS/2011-54, art. 1;
  • DORS/2012-274, art. 7 et 8.