Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2012-05-02; dernière modification 2012-04-10 Versions antérieures

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« agent »

“officer”

« agent » Personne désignée à ce titre par le ministre en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi.

« agent de sécurité aérien »

“in-flight security officer”

« agent de sécurité aérien » Personne à bord d’un avion commercial dont les fonctions sont d’assurer la sécurité des passagers, des membres de l’équipage et de l’appareil.

« aide familial »

“live-in caregiver”

« aide familial » Personne qui fournit sans supervision des soins à domicile à un enfant, à une personne âgée ou à une personne handicapée, dans une résidence privée située au Canada où résident à la fois la personne bénéficiant des soins et celle qui les prodigue.

« assistance sociale »

“social assistance”

« assistance sociale » Toute prestation en espèces, en biens ou en services fournie à une personne ou pour son compte par la province au titre des programmes d’assistance sociale, notamment le programme d’assistance sociale désigné par la province pour subvenir à des besoins fondamentaux, y compris la nourriture, le logement, les vêtements, le combustible, les services publics, les articles ménagers, les articles personnels et les soins de santé non couverts par le système public de santé, y compris les soins dentaires et les soins oculaires.

« bâtiment »

“vessel”

« bâtiment » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

« citoyen canadien »

“Canadian citizen”

« citoyen canadien » Personne qui a qualité de citoyen selon le paragraphe 3(1) de la Loi sur la citoyenneté.

« Classification nationale des professions »

National Occupational Classification

« Classification nationale des professions » Le document intitulé Classification nationale des professions publié par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, avec ses modifications successives.

« Convention sur l’adoption »

“Hague Convention on Adoption”

« Convention sur l’adoption » La Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, conclue à La Haye le 29 mai 1993 et entrée en vigueur le 1er mai 1995.

« enfant à charge »

“dependant child”

« enfant à charge » L’enfant qui :

  • a) d’une part, par rapport à l’un ou l’autre de ses parents :

    • (i) soit en est l’enfant biologique et n’a pas été adopté par une personne autre que son époux ou conjoint de fait,

    • (ii) soit en est l’enfant adoptif;

  • b) d’autre part, remplit l’une des conditions suivantes :

    • (i) il est âgé de moins de vingt-deux ans et n’est pas un époux ou conjoint de fait,

    • (ii) il est un étudiant âgé qui n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans ou est devenu, avant cet âge, un époux ou conjoint de fait et qui, à la fois :

      • (A) n’a pas cessé d’être inscrit à un établissement d’enseignement postsecondaire accrédité par les autorités gouvernementales compétentes et de fréquenter celui-ci,

      • (B) y suit activement à temps plein des cours de formation générale, théorique ou professionnelle,

    • (iii) il est âgé de vingt-deux ans ou plus, n’a pas cessé de dépendre, pour l’essentiel, du soutien financier de l’un ou l’autre de ses parents à compter du moment où il a atteint l’âge de vingt-deux ans et ne peut subvenir à ses besoins du fait de son état physique ou mental.

« espace de transit isolé »

“sterile transit area”

« espace de transit isolé » Espace d’un aéroport séparant physiquement de tous les autres passagers et biens les passagers en transit, les passagers en transit bénéficiant d’un précontrôle et les biens précontrôlés ou en transit.

« frais administratifs »

“administration fee”

« frais administratifs » Partie des frais moyens supportés par Sa Majesté du chef du Canada à l’égard des étrangers visés au paragraphe 279(1), y compris les frais entraînés par :

  • a) le contrôle;

  • b) la détention;

  • c) les investigations et enquêtes en matière d’interdiction de territoire;

  • d) la dactyloscopie et la photographie, ainsi que la vérification de documents auprès d’autres administrations et auprès de services de police à l’échelle tant nationale qu’internationale;

  • e) les services d’interprétation et de traduction;

  • f) les procédures devant la Section de l’immigration.

« Indien »

“Indian”

« Indien » Personne inscrite à ce titre en vertu de la Loi sur les Indiens.

« Loi »

“Act”

« Loi » La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

« mandataire »

“agent”

« mandataire »

  • a) Pour l’application de l’article 148 de la Loi, s’entend notamment des personnes au Canada qui fournissent des services de représentation aux propriétaires, aux exploitants et aux affréteurs de véhicules;

  • b) pour l’application de l’alinéa 148(1)d) de la Loi, en plus des personnes visées à l’alinéa a), s’entend notamment des exploitants et des propriétaires de systèmes de réservations, des affréteurs et des agents de voyage.

« mariage »

“marriage”

« mariage » S’agissant d’un mariage contracté à l’extérieur du Canada, mariage valide à la fois en vertu des lois du lieu où il a été contracté et des lois canadiennes.

« membre de la parenté »

“relative”

« membre de la parenté » Personne unie à l’intéressé par les liens du sang ou de l’adoption.

« ministère »

“Department”

« ministère » Le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration.

« ministre »

“Minister”

« ministre » Le ministre visé à l’article 4 de la Loi.

« parents »

“French version only”

« parents » Les ascendants au premier degré de l’intéressé.

« partenaire conjugal »

“conjugal partner”

« partenaire conjugal » À l’égard du répondant, l’étranger résidant à l’extérieur du Canada qui entretient une relation conjugale avec lui depuis au moins un an.

« passager en transit »

“in-transit passenger”

« passager en transit » Personne qui arrive par avion d’un autre pays dans un aéroport canadien dans le seul but d’y prendre une correspondance aérienne ou d’y faire une escale en route vers un pays autre que le Canada.

« passager en transit bénéficiant d’un précontrôle »

“in transit preclearance passenger”

« passager en transit bénéficiant d’un précontrôle » Passager en transit qui fait l’objet d’un précontrôle conformément à la Loi sur le précontrôle.

« permis de travail »

“work permit”

« permis de travail » Document délivré par un agent à un étranger et autorisant celui-ci à travailler au Canada.

« point d’entrée »

“port of entry”

« point d’entrée »

  • a) Lieu figurant à l’annexe 1;

  • b) lieu désigné comme point d’entrée par le ministre en vertu de l’article 26, aux dates et heures d’ouverture fixées par ce dernier.

« représentant autorisé »

« représentant autorisé »[Abrogée, DORS/2011-129, art. 1]

« revenu vital minimum »

“minimum necessary income”

« revenu vital minimum » Le montant du revenu minimal nécessaire, dans les régions urbaines de 500 000 habitants et plus, selon la version la plus récente de la grille des seuils de faible revenu avant impôt, publiée annuellement par Statistique Canada au titre de la Loi sur la statistique, pour subvenir pendant un an aux besoins d’un groupe constitué dont le nombre correspond à celui de l’ensemble des personnes suivantes :

  • a) le répondant et les membres de sa famille;

  • b) l’étranger parrainé et, qu’ils l’accompagnent ou non, les membres de sa famille;

  • c) toute autre personne — et les membres de sa famille — visée par :

    • (i) un autre engagement en cours de validité que le répondant a pris ou cosigné,

    • (ii) un autre engagement en cours de validité que l’époux ou le conjoint de fait du répondant a pris ou cosigné, si l’époux ou le conjoint de fait a cosigné l’engagement avec le répondant à l’égard de l’étranger visé à l’alinéa b).

« transporteur »

“transporter”

« transporteur »

  • a) Personne qui exploite, affrète ou gère un véhicule ou un parc de véhicules ou en est propriétaire, ou son mandataire;

  • b) propriétaire ou exploitant d’un pont ou d’un tunnel international, ou le mandataire de l’un ou l’autre;

  • c) administration aéroportuaire désignée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi relative aux cessions d’aéroports, ou son mandataire.

« transporteur commercial »

“commercial transporter”

« transporteur commercial » Transporteur qui exploite un véhicule commercial.

« travail »

“work”

« travail » Activité qui donne lieu au paiement d’un salaire ou d’une commission, ou qui est en concurrence directe avec les activités des citoyens canadiens ou des résidents permanents sur le marché du travail au Canada.

« tutelle »

« tutelle » [Abrogée, DORS/2005-61, art. 1]

« véhicule »

“vehicle”

« véhicule » Moyen de transport maritime, fluvial, terrestre ou aérien.

« véhicule commercial »

“commercial vehicle”

« véhicule commercial » Véhicule utilisé par un transporteur commercial.

  • DORS/2004-59, art. 1;
  • DORS/2004-167, art. 1;
  • DORS/2005-61, art. 1;
  • DORS/2010-172, art. 5;
  • DORS/2010-253, art. 1;
  • DORS/2011-129, art. 1.