Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2013-05-04 Versions antérieures
Note marginale :Fins visées par le prêt
289. Le ministre peut consentir un prêt :
a) à l’étranger mentionné à la partie 1 de la Loi, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de l’aider, de même que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par lui et ses bénéficiaires, du statut de résident permanent;
b) à l’étranger mentionné à la partie 2 de la Loi, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de lui permettre d’acquitter ses frais de déplacement, de même que ceux de ses bénéficiaires, pour se présenter à toute entrevue relative à leur demande, ainsi que les frais administratifs connexes,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle lui ou ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes,
(iv) de l’aider, ainsi que ses bénéficiaires, à s’établir au Canada;
c) au résident permanent ou au citoyen canadien, afin, selon le cas :
(i) de lui permettre d’acquitter les frais de déplacement de ses bénéficiaires, de leur point de départ à l’extérieur du Canada jusqu’à leur destination au Canada, ainsi que les frais administratifs connexes,
(ii) de lui permettre d’acquitter les frais de toute visite médicale à laquelle ses bénéficiaires sont tenus de se soumettre en application du paragraphe 16(2) de la Loi, ainsi que les frais administratifs et autres frais connexes, si ces bénéficiaires sont des personnes protégées au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,
(iii) de lui permettre d’acquitter les frais visés au paragraphe 303(1) pour l’acquisition, par ses bénéficiaires, du statut de résident permanent.
- DORS/2009-163, art. 11(F);
- DORS/2012-154, art. 14.
Note marginale :Plafond
290. (1) Le plafond des sommes qui peuvent être avancées aux termes du paragraphe 88(1) de la Loi est de 110 000 000 $.
Note marginale :Total des prêts
(2) Le total des prêts consentis aux termes de la présente partie et des intérêts courus ne peut à aucun moment dépasser la somme prévue au paragraphe (1).
Note marginale :Remboursement
291. (1) Le prêt consenti en vertu de l’article 289, sous réserve de l’article 292, est exigible :
a) dans le cas où il est consenti pour permettre d’acquitter les frais de déplacement, le trentième jour suivant la date d’entrée au Canada de la personne pour laquelle le prêt a été consenti;
b) dans les autres cas, le trentième jour suivant le versement du prêt.
Note marginale :Modalités
(2) Le prêt consenti en vertu de l’article 289 doit, sous réserve de l’article 292, être remboursé en entier, en versements mensuels consécutifs, avec les intérêts courus :
a) dans un délai de douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il ne dépasse pas 1 200 $;
b) dans un délai de vingt-quatre mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 1 200 $ mais ne dépasse pas 2 400 $;
c) dans un délai de trente-six mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 2 400 $, mais ne dépasse pas 3 600 $;
d) dans un délai de quarante-huit mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 3 600 $ mais ne dépasse pas 4 800 $;
e) dans un délai de soixante-douze mois suivant le jour où le prêt devient exigible, s’il est de plus de 4 800 $.
- DORS/2009-163, art. 12(F).
- Date de modification :