Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Note marginale :Avis de contravention
281. (1) L’avis de contravention est signifié à personne, par courrier recommandé, par télécopieur avec accusé de réception ou par transmission électronique à un représentant du transporteur commercial.
Note marginale :Présomption de signification
(2) La signification par courrier recommandé de l’avis de contravention est réputée effectuée le septième jour suivant la mise à la poste.
Note marginale :Observations quant à la contravention
282. (1) Le transporteur commercial avisé de l’imputation d’une contravention peut, dans les trente jours suivant la signification, présenter par écrit ses observations au ministre à cet égard.
Note marginale :Décision définitive et avis
(2) Le ministre prend en considération les observations éventuellement présentées par le transporteur commercial et soit annule la contravention, soit la confirme et avise le transporteur par écrit de la décision définitive.
Note marginale :Paiement
(3) À défaut d’observations dans le délai imparti, l’imputation devient définitive trente jours après la signification de l’avis, et le transporteur commercial est tenu au paiement dès l’expiration de ce délai.
Note marginale :Paiement
(4) Si le ministre confirme l’imputation conformément au paragraphe (2), le transporteur commercial est tenu au paiement à compter de la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Garantie
283. (1) Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs ci-après, exiger d’un transporteur commercial qu’il fournisse une garantie d’exécution de ses obligations aux termes des paragraphes 148(1)a) à g) de la Loi :
a) la fréquence et la régularité des arrivées, réelles ou prévues, de véhicules lui appartenant qui amènent des personnes au Canada;
b) le nombre de personnes qu’il amène ou prévoit d’amener au Canada à bord des véhicules lui appartenant;
c) le fait qu’il ait amené au Canada un étranger interdit de territoire;
d) le risque prévisible qu’il amène au Canada des étrangers interdits de territoire.
Note marginale :Montant de la garantie
(2) Si le ministre exige du transporteur commercial qu’il fournisse une garantie, il en détermine le montant en se fondant sur les facteurs suivants :
a) les antécédents du transporteur en matière d’observation de la Loi;
b) le risque prévisible que le transporteur amène au Canada des étrangers interdits de territoire et les coûts estimés de renvoi.
Note marginale :Nature de la garantie
(3) Le transporteur commercial tenu de fournir une garantie doit la fournir en espèces à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
a) le protocole d’entente visé au paragraphe 280(2) auquel il est partie prévoit une autre forme de garantie;
b) il démontre que le recouvrement de la créance ne pose pas de risque s’il fournit une garantie d’une autre nature.
Note marginale :Restitution
(4) Si le ministre juge, en se fondant sur les facteurs visés au paragraphe (1), que la garantie n’est plus nécessaire, il la restitue au transporteur commercial.
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