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Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Version de l'article 31 du 2006-10-03 au 2011-03-24 :

  •  (1) Toute personne tenue de faire rapport aux termes du paragraphe 38(4) de la Loi, d’un rejet irrégulier — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi en avise sans délai l’inspecteur ou l’une des autorités désignées à l’alinéa 29a) et, s’agissant d’un rejet effectif, présente un rapport écrit à l’inspecteur ou à la personne désignée à l’alinéa 29b) le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard trente jours après la date du rejet.

  • (2) Le rapport comporte :

    • a) le nom, la description et la concentration de la substance nocive rejetée;

    • b) la quantité estimative du rejet ainsi que la méthode d’estimation utilisée;

    • c) la quantité de toute substance nocive qui a été rejetée à partir d’un lieu autre qu’un point de rejet final, et la mention de ce lieu;

    • d) la quantité de toute substance nocive qui a été rejetée à partir d’un point de rejet final, et la mention de celui-ci;

    • e) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe et, si ce nom n’existe pas, la latitude et la longitude, exprimées en degrés, minutes et secondes, du point de pénétration de la substance nocive dans le milieu aquatique;

    • f) les résultats de l’essai de détermination de la létalité aiguë effectué en application de l’alinéa 14(1)b);

    • g) une attestation que l’essai de détermination de la létalité aiguë n’a pas été effectué mais qu’un avis a été donné en application du paragraphe 14(1.1), le cas échéant;

    • h) les circonstances du rejet, les mesures d’atténuation prises et, si le plan d’intervention d’urgence a été mis en oeuvre, le détail de son application.

  • DORS/2006-239, art. 17

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