Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS/2002-222)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures
22. Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente à l’agent d’autorisation, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport résumant les résultats du suivi de l’effluent pour l’année civile précédente et comportant les renseignements prévus à l’annexe 6, en la forme qui y est prévue.
- DORS/2006-239, art. 11.
23. Les rapports visés aux articles 7, 21 et 22 sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada. Ils sont toutefois présentés par écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) aucun modèle n’est fourni;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant, selon le cas, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.
- DORS/2006-239, art. 11.
24. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur si les résultats des essais de suivi de l’effluent effectués en application des articles 12 ou 13, de l’alinéa 14(1)a) ou des articles 15 ou 16 montrent que :
a) les limites prévues à l’annexe 4 sont ou ont été dépassées;
b) le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;
c) l’effluent est un effluent à létalité aiguë.
(2) Il présente à l’inspecteur un rapport écrit des résultats des essais dans les trente jours suivant la fin de ceux-ci.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine ayant une autorisation transitoire valide.
- DORS/2006-239, art. 12.
Dispense
25. (1) Les délais prévus dans la présente section à l’égard du prélèvement des échantillons d’effluent peuvent être prorogés si les conditions suivantes sont réunies :
a) des circonstances imprévues provoquent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent le prélèvement d’échantillons d’effluent pratiquement impossible;
b) le propriétaire ou l’exploitant d’une mine a avisé l’inspecteur sans délai des circonstances et lui a indiqué le moment où il croit pouvoir procéder au prélèvement des échantillons.
(2) Le propriétaire ou l’exploitant prélève les échantillons d’effluent sans délai dès que les circonstances le permettent.
- DORS/2006-239, art. 13.
Section 3
Avis, registres et autres documents
Avis de la fin de l’exploitation commerciale
26. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise l’agent d’autorisation par écrit de la date où l’exploitation commerciale de la mine a cessé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la cessation.
(2) Il avise l’agent d’autorisation, par écrit et sans délai, de la reprise de l’exploitation commerciale.
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