Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS/2002-222)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures
Fréquence accrue des essais de détermination de la létalité aiguë
15. (1) S’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë selon l’essai prévu à l’alinéa 14(1)a), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :
a) effectue sans délai la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une portion aliquote de chaque échantillon instantané prélevé en application de l’alinéa 14(1)a) et enregistre les concentrations des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4;
b) deux fois par mois, prélève un échantillon instantané à partir du point de rejet final d’où l’échantillon d’effluent qui présente une létalité aiguë a été prélevé, effectue sans délai sur chacun de ces échantillons un essai de détermination de la létalité aiguë selon le mode opératoire prévu à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et, s’il est établi que l’échantillon présente une létalité aiguë selon cet essai, effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 et enregistre les concentrations des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4;
c) prélève les échantillons instantanés à au moins sept jours d’intervalle.
(2) Il peut recommencer à effectuer l’échantillonnage et les essais à la fréquence fixée à l’article 14 si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë dans trois essais consécutifs effectués selon l’alinéa (1)b).
- DORS/2006-239, art. 8.
Fréquence réduite des essais de détermination de la létalité aiguë
16. (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire à une fois par trimestre civil la fréquence des essais de détermination de la létalité aiguë prévue à l’alinéa 14(1)a) s’il est établi que l’effluent ne présente pas de létalité aiguë pendant douze mois consécutifs.
(2) Pour déterminer la létalité aiguë de l’effluent pendant la période de douze mois prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant se fonde sur les résultats obtenus aux termes de l’alinéa 14(1)a).
(3) Malgré le paragraphe (2), pour déterminer la létalité aiguë de l’effluent pendant la période de douze mois prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant peut utiliser les données d’essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant le 6 juin 2002, s’il présente un rapport à l’agent d’autorisation indiquant ce qui suit :
a) les données satisfont aux exigences de qualité prévues par la méthode de référence SPE 1/RM/13;
b) elles se rapportent à l’effluent émanant de la mine après le début de son exploitation commerciale;
c) elles ont été recueillies au cours des trente-six mois précédant le 6 juin 2002.
(4) Le propriétaire ou l’exploitant qui réduit la fréquence des essais en application du paragraphe (1) prend les mesures suivantes :
a) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;
b) il prélève les échantillons instantanés à au moins quarante-cinq jours d’intervalle.
(5) S’il est établi qu’un échantillon instantané d’effluent présente une létalité aiguë pendant que les essais sont effectués conformément au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant porte la fréquence des essais à celle prévue à l’article 15 et effectue les essais conformément à cet article.
- DORS/2012-22, art. 4.
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