Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS/2002-222)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures

Renseignements d’identification

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit à l’agent d’autorisation les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :

    • a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement;

    • b) dans les soixante jours suivant le transfert de la propriété de la mine.

  • (2) Les renseignements à présenter sont :

    • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom et adresse de toute société mère du propriétaire et de l’exploitant.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant présente par écrit à l’agent d’autorisation des précisions sur tout changement des renseignements dans les soixante jours suivant le changement.

Points de rejet final

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine chaque point de rejet final et fournit par écrit à l’agent d’autorisation, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement, les renseignements suivants :

  • a) les plans, les spécifications et une description générale de chaque point de rejet final, ainsi que la latitude et la longitude de son emplacement, exprimées en degrés, minutes et secondes;

  • b) la façon dont chacun des points de rejet final est conçu et entretenu en ce qui a trait au rejet de substances nocives;

  • c) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe.

  • DORS/2006-239, art. 4.
  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit à l’agent d’autorisation les renseignements visés à l’article 9 relativement à :

    • a) tous les points de rejet final que désigne l’inspecteur et qui n’ont pas été déterminés en application de l’article 9, dans les trente jours suivant leur désignation;

    • b) tout nouveau point de rejet final, au moins soixante jours avant qu’un effluent en soit rejeté.

  • (2) Il présente par écrit à l’agent d’autorisation des précisions sur toute modification proposée d’un point de rejet final au moins soixante jours avant que la modification soit apportée.

Renseignements sur l’équipement de surveillance

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine tient un registre concernant l’équipement de surveillance des effluents et y consigne :

  • a) la description de l’équipement et, le cas échéant, les spécifications du fabricant ainsi que l’année et le numéro du modèle de l’équipement;

  • b) les résultats des essais d’étalonnage de l’équipement.

Section 2

Conditions portant sur le suivi de l’effluent

Essais concernant le pH et les substances nocives

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, à partir de chaque point de rejet final, un échantillon instantané ou un échantillon composite d’effluent et enregistre sans délai le pH et les concentrations des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4.

  • (2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues à l’annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’a pas à prélever d’échantillon afin d’enregistrer la concentration de cyanure figurant à l’article 3 de l’annexe 4, si cette substance n’est pas utilisée comme réactif de procédé sur le chantier.

  • DORS/2006-239, art. 5.