Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS/2002-222)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures
Révocation d’une autorisation transitoire
38. L’agent d’autorisation peut révoquer une autorisation transitoire si :
a) soit les renseignements fournis par le propriétaire ou l’exploitant d’une mine à l’appui de sa demande d’autorisation transitoire sont faux ou incomplets;
b) soit le propriétaire ou l’exploitant n’a pas satisfait à l’une ou l’autre des exigences prévues aux articles 36 et 37.
Expiration de l’autorisation transitoire
39. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les autorisations transitoires expirent trente mois après le 6 juin 2002.
(2) Les autorisations transitoires visées au paragraphe 34(3) qui ont expiré le 6 juin 2007 sont réputées être délivrées de nouveau à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et elles expirent le 6 décembre 2008.
- DORS/2007-161, art. 1;
- DORS/2012-22, art. 8.
PARTIE 6
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogations
40. Le Règlement sur les rejets de stériles dans le bras AliceNote de bas de page 1 est abrogé.
41. Le Règlement sur les effluents liquides des mines de métauxNote de bas de page 2 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 2C.R.C., ch. 819
Entrée en vigueur
42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 3 à 33 et 36 à 39 et 41 entrent en vigueur six mois après l’enregistrement du présent règlement.
- Date de modification :