Règlement sur les effluents des mines de métaux (DORS/2002-222)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-02 Versions antérieures

PARTIE 4

MINES FERMÉES RECONNUES

Exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant qui souhaite fermer sa mine :

    • a) en avise l’agent d’autorisation par écrit;

    • b) maintient la mine, durant une période continue de trois ans commençant à la date de réception de l’avis, à un taux de production inférieur à 10 % de sa capacité nominale;

    • c) effectue, durant la période prévue à l’alinéa b), une étude de suivi biologique conformément à la section 3 de la partie 2 de l’annexe 5.

  • (2) La mine devient une mine fermée reconnue à l’expiration de la période de trois ans prévue au paragraphe (1) si le propriétaire ou l’exploitant s’est conformé aux exigences visées aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant avise par écrit l’agent d’autorisation de la réouverture de la mine fermée reconnue au moins soixante jours avant la réouverture.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant visé par le présent article conserve n’importe où au Canada tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement et avise l’agent d’autorisation par écrit du lieu où ils se trouvent.

  • DORS/2006-239, art. 18.

Renseignements d’identification

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine fermée reconnue présente par écrit à l’agent d’autorisation les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :

    • a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine fermée reconnue devient assujettie au présent règlement;

    • b) dans les soixante jours suivant le transfert de propriété de la mine fermée reconnue.

  • (2) Les renseignements à présenter sont :

    • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom et adresse de toute société mère du propriétaire ou de l’exploitant.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant avise l’agent d’autorisation de tout changement des renseignements dans les soixante jours suivant le changement.

PARTIE 5

AUTORISATIONS TRANSITOIRES

Demande d’autorisation transitoire

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut présenter à l’agent d’autorisation une demande visant une autorisation transitoire permettant le rejet de l’un ou l’autre des effluents suivants :

    • a) un effluent à létalité aiguë, sauf si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent à létalité non aiguë;

    • b) un effluent contenant toute substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 8 de l’annexe 4, quelle que soit sa concentration, sauf si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent contenant la substance en une concentration égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 4;

    • c) un effluent, quel que soit son pH, sauf si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent dont le pH est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), il ne peut présenter une demande visant une autorisation transitoire permettant le rejet d’un effluent à létalité aiguë que si, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la demande, la mine a rejeté un tel effluent.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut présenter à l’agent d’autorisation une demande visant une autorisation transitoire permettant le rejet d’un effluent contenant toute concentration du total des solides en suspension. Il ne peut toutefois le faire si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent contenant le total des solides en suspension en une concentration égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 4 ou si, au cours des douze mois précédant la demande, les résultats de deux essais consécutifs de suivi de l’effluent effectués en application des articles 12 à 16 ont montré que :

    • a) soit la concentration dans l’effluent de toute substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 6 et 8 de l’annexe 4 a dépassé les limites permises prévues à cette annexe;

    • b) soit le pH de l’effluent était inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;

    • c) soit l’effluent était un effluent à létalité aiguë.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant visé au paragraphe (1) présente la demande d’autorisation transitoire dans les trois mois suivant le 6 juin 2002 et soumet avec sa demande :

    • a) les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 7, notamment, à l’égard des douze mois précédant la demande :

      • (i) la concentration moyenne mensuelle des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 se trouvant dans l’effluent,

      • (ii) s’il s’agit ou non d’un effluent à létalité aiguë,

      • (iii) le pH de l’effluent;

    • b) la liste des installations et pratiques qui sont nécessaires pour que l’effluent rejeté soit conforme aux conditions prévues aux alinéas 4(1)a) à c);

    • c) un projet de calendrier de construction des installations et de mise en oeuvre des pratiques;

    • d) l’attestation prévue à la partie 2 de l’annexe 7.

  • (5) Le propriétaire ou l’exploitant visé au paragraphe (3) présente la demande d’autorisation transitoire au plus tôt vingt-quatre mois après le 6 juin 2002 mais au plus tard vingt-sept mois après cette date et soumet avec sa demande :

    • a) les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 7, notamment, à l’égard des douze mois précédant la demande :

      • (i) la concentration moyenne mensuelle des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 se trouvant dans l’effluent,

      • (ii) s’il s’agit ou non d’un effluent à létalité aiguë,

      • (iii) le pH de l’effluent;

    • b) la liste des installations et pratiques qui sont nécessaires pour que l’effluent rejeté soit conforme aux limites permises prévues à l’article 7 de l’annexe 4;

    • c) un projet de calendrier de construction des installations et de mise en oeuvre des pratiques;

    • d) l’attestation prévue à la partie 2 de l’annexe 7;

    • e) une attestation signée par le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant dûment autorisé précisant qu’il n’existe aucune autre solution sur la base de preuves techniques.

  • DORS/2006-239, art. 19(F);
  • DORS/2012-22, art. 7.