Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

DORS/2002-222

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2002-06-06

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

C.P. 2002-987 2002-06-06

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les effluents des mines de métaux, ci-après.

PARTIE IDispositions générales

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent d’autorisation

    agent d’autorisation[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    autorisation transitoire

    autorisation transitoire[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    chantier

    chantier[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    concentration moyenne mensuelle

    concentration moyenne mensuelle La valeur moyenne des concentrations mesurées dans les échantillons composites ou instantanés prélevés de chaque point de rejet final chaque mois où il y a rejet de substances nocives. (monthly mean concentration)

    dépôt de résidus miniers

    dépôt de résidus miniers[Abrogée, DORS/2006-239, art. 1]

    eau de drainage superficiel

    eau de drainage superficiel[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    échantillon composite

    échantillon composite

    • a) Soit le volume d’effluent composé d’au moins trois parties égales ou de trois parties proportionnelles au débit, prélevées à intervalles sensiblement égaux, pendant une période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures;

    • b) soit le volume d’effluent prélevé de façon continue à un débit constant ou à un débit proportionnel à celui de l’effluent, pendant une période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures. (composite sample)

    échantillon instantané

    échantillon instantané[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    effluent

    effluent S’entend, selon le cas :

    • a) de l’effluent de bassins de traitement, de l’effluent d’eau de mine, de l’effluent des dépôts de résidus miniers, de l’effluent d’installations de préparation du minerai, de l’effluent d’installations d’hydrométallurgie ou de l’effluent d’installations de traitement à l’exclusion de l’effluent d’installations de traitement d’eaux résiduaires;

    • b) des eaux d’exfiltration et des eaux de ruissellement qui contiennent une substance nocive et qui coulent sur le site d’une mine ou en proviennent. (effluent)

    effluent à létalité aiguë

    effluent à létalité aiguë[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    effluent d’eau de mine

    effluent d’eau de mine Dans le cadre d’activités minières, l’eau pompée d’ouvrages souterrains, de compartiments d’extraction par solution ou de mines à ciel ouvert ou l’eau s’écoulant de ceux-ci. (mine water effluent)

    effluent d’installations de préparation du minerai

    effluent d’installations de préparation du minerai Boues de stériles, effluent des lixiviats de terrils, effluent de l’extraction par solution et tout autre effluent rejeté à partir d’une installation de préparation du minerai. (milling facility effluent)

    effluent d’installations de traitement

    effluent d’installations de traitement Eau des bassins de polissage, des bassins de traitement, des bassins de décantation, des stations de traitement de l’eau et de toute installation de traitement des effluents miniers. (treatment facility effluent)

    effluent d’installations d’hydrométallurgie

    effluent d’installations d’hydrométallurgie Effluent rejeté à partir d’une installation d’hydrométallurgie, notamment effluent de lixiviation acide, de concentration de solution et de récupération de métal par procédés chimiques aqueux et boues de résidus miniers. (hydrometallurgical facility effluent)

    essai de détermination de la létalité aiguë

    essai de détermination de la létalité aiguë[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    essai de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna

    essai de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    exploitant

    exploitant Personne qui exploite une mine, qui en a le contrôle ou la garde, ou qui en est responsable. (operator)

    exploitation commerciale

    exploitation commerciale Le taux de production moyen d’une mine qui, au cours d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, est égal ou supérieur à 10 % de la capacité nominale de la mine. (commercial operation)

    exploitation des placers

    exploitation des placers Exploitation minière où le minerai ou les métaux sont extraits de sédiments de cours d’eau par gravité ou par séparation magnétique. (placer mining)

    hydrométallurgie

    hydrométallurgie La production d’un métal par des procédés chimiques aqueux de lixiviation acide, concentration de solution et récupération de métal à partir de minéraux métallifères n’ayant pas subi de prétraitement thermique ou n’ayant pas été mélangés à des minéraux métallifères qui ont subi un prétraitement thermique. (hydrometallurgy)

    létalité aiguë

    létalité aiguë S’agissant d’un effluent à l’état non dilué, la capacité de provoquer, selon le cas, la mort de :

    • a) plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposées pendant une période de quatre-vingt-seize heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’article 14.1;

    • b) plus de 50 % des épinoches à trois épines qui y sont exposés pendant une période de quatre-vingt-seize heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’article 14.2;

    • c) plus de 50 % des Daphnia magna qui y sont exposées pendant une période de quarante-huit heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’article 14.3;

    • d) plus de 50 % des Acartia tonsa qui y sont exposés pendant une période de quarante-huit heures au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë visé à l’article 14.4. (acutely lethal)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    matières en suspension

    matières en suspension Toutes matières solides présentes dans un effluent et retenues sur un papier-filtre dont les pores mesurent 1,5 micron lorsque l’effluent est soumis à un essai conforme aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l’annexe 3. (suspended solids)

    méthode de référence DGST 1/RM/60

    méthode de référence DGST 1/RM/60 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë chez le copépode Acartia tonsa, publiée en juin 2019 par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method STB 1/RM/60)

    méthode de référence SPE 1/RM/10

    méthode de référence SPE 1/RM/10 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë à l’aide de l’épinoche à trois épines, publiée en décembre 2017 par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/10)

    méthode de référence SPE 1/RM/13

    méthode de référence SPE 1/RM/13 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (Méthode de référence SPE 1/RM/13), publiée en juillet 1990 par le ministère de l’Environnement, dans sa version modifiée en décembre 2000 et avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13)

    méthode de référence SPE 1/RM/14

    méthode de référence SPE 1/RM/14 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez Daphnia magna (Méthode de référence SPE 1/RM/14), publiée en juillet 1990 par le ministère de l’Environnement, dans sa version modifiée en décembre 2000 et avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/14)

    mine

    mine[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    mine de diamants

    mine de diamants Ouvrage ou entreprise qui est conçu ou qui est ou a été utilisé dans le cadre d’activités d’extraction ou de préparation du minerai visant à produire un diamant ou un minerai à partir duquel un diamant peut être produit ainsi que toute zone déboisée ou perturbée qui y est adjacente. (diamond mine)

    mine de métaux

    mine de métaux Ouvrage ou entreprise qui est conçu ou qui est ou a été utilisé dans le cadre d’activités d’extraction, d’hydrométallurgie ou de préparation du minerai visant à produire un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir duquel un métal ou un concentré de métal peut être produit ainsi que toute zone déboisée ou perturbée qui y est adjacente. La présente définition comprend tout ouvrage ou entreprise, telles les fonderies, usines de bouletage, usines de frittage, affineries et usines d’acide, dont l’effluent est combiné aux effluents provenant d’activités d’extraction, d’hydrométallurgie ou de préparation du minerai visant à produire un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir duquel un métal ou un concentré de métal peut être produit. (metal mine)

    mine en développement

    mine en développement[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    mine fermée reconnue

    mine fermée reconnue[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    mine remise en exploitation

    mine remise en exploitation[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    nouvelle mine

    nouvelle mine[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    point de rejet final

    point de rejet final Le point de rejet de l’effluent d’une mine qui est repérable et au-delà duquel l’exploitant de la mine n’agit plus quant à la qualité de l’effluent. (final discharge point)

    préparation du minerai

    préparation du minerai S’entend des activités ci-après effectuées en vue de la production d’un diamant, d’un métal ou d’un concentré de métal :

    • a) le concassage ou le broyage d’un minerai ou de kimberlite;

    • b) le traitement du minerai d’uranium ou de solutions uranifères;

    • c) le traitement de résidus miniers. (milling)

    rejet

    rejet Est assimilée au rejet l’immersion au sens du paragraphe 34(1) de la Loi. (French version only)

    substance nocive

    substance nocive[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

    total des solides en suspension

    total des solides en suspension[Abrogée, DORS/2018-99, art. 2]

  • (2) Tout renvoi à la colonne 1, 2, 3 ou 4 de l’annexe 4 dans le présent règlement constitue un renvoi :

    • a) dans le cas d’une mine à laquelle s’applique le sous-alinéa 4(1)a)(i), à la colonne 1, 2, 3 ou 4 du tableau 1 de l’annexe 4;

    • b) dans le cas d’une mine à laquelle s’applique le sous-alinéa 4(1)a)(ii), à la colonne 1, 2, 3 ou 4 du tableau 2 de l’annexe 4.

  • DORS/2006-239, art. 1
  • DORS/2009-156, art. 1
  • DORS/2012-22, art. 1
  • DORS/2018-99, art. 2
  • DORS/2021-125, art. 1

Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique à l’égard des mines suivantes :

    • a) les mines de métaux qui, à un moment quelconque, le 6 juin 2002 ou après cette date :

      • (i) d’une part, ont un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final,

      • (ii) d’autre part, rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi;

    • b) les mines de diamants qui, à un moment quelconque, le 1er juin 2018 ou après cette date :

      • (i) d’une part, ont un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final,

      • (ii) d’autre part, rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

  • (2) Toutefois, le présent règlement ne s’applique pas à l’égard :

    • a) des exploitations des placers;

    • b) des mines de métaux dont l’exploitation commerciale a pris fin avant le 6 juin 2002, à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne le 6 juin 2002 ou après cette date;

    • c) des mines de diamants dont l’exploitation commerciale a pris fin avant le 1er juin 2018, à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne le 1er juin 2018 ou après cette date.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), les articles 4 à 31 ne s’appliquent pas à l’égard d’une mine qui est une mine fermée reconnue en application du paragraphe 32(2), à moins que l’exploitation commerciale ne reprenne, auquel cas elle cesse d’être une mine fermée reconnue.

  • DORS/2012-22, art. 2
  • DORS/2018-99, art. 3

Substances nocives désignées

 Pour l’application de la définition de substance nocive au paragraphe 34(1) de la Loi, sont désignées comme substances nocives et les substances ou les catégories de substance suivantes :

  • a) l’arsenic;

  • b) le cuivre;

  • c) le cyanure;

  • d) le plomb;

  • e) le nickel;

  • f) le zinc;

  • g) les matières en suspension;

  • h) le radium 226;

  • i) l’ammoniac non ionisé.

  • DORS/2018-99, art. 3

Rejet autorisé dans les eaux ou lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine est autorisé à rejeter ou à permettre que soit rejeté un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 3 dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la concentration de la substance nocive dans l’effluent ne dépasse pas les concentrations maximales permises qui sont établies aux colonnes 2, 3 et 4 :

      • (i) du tableau 1 de l’annexe 4, dans le cas d’une mine à l’égard de laquelle le présent règlement s’applique pour la première fois le 1er juin 2021 ou après cette date ou d’une une mine reconnue fermée dont l’exploitation commerciale a repris le 1er juin 2021 ou après cette date,

      • (ii) du tableau 2 de l’annexe 4, dans tous les autres cas;

    • b) le pH de l’effluent est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5;

    • c) l’effluent ne présente pas de létalité aiguë.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 6 à 27.

  • DORS/2018-99, art. 3

 L’alinéa 4(1)c) ne s’applique pas s’il est déterminé que l’effluent présente une létalité aiguë conformément aux modes opératoires visés aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14, lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue l’essai à la fréquence prévue au paragraphe 14(1) à moins qu’un autre essai de détermination de la létalité aiguë indique que l’effluent présente une létalité aiguë.

Autorisation de rejeter dans un dépôt de résidus miniers

  •  (1) Malgré l’article 4, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soient rejetés — des stériles, un effluent à létalité aiguë ou tout autre effluent, quel que soit le pH de l’effluent ou sa concentration en substances nocives désignées à l’article 3, dans l’un ou l’autre des dépôts de résidus miniers suivants :

    • a) les eaux et lieux mentionnés à l’annexe 2;

    • b) toute aire de décharge circonscrite par une formation naturelle ou un ouvrage artificiel, ou les deux, à l’exclusion d’une aire de décharge qui est un plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en fait partie.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut se prévaloir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions prévues aux articles 7 à 28.

  • (3) Pour l’application du présent article, tout effluent à létalité aiguë est désigné comme une substance nocive.

  • DORS/2006-239, art. 2
  • DORS/2018-99, art. 5

PARTIE 2Conditions régissant l’autorisation de rejeter

SECTION 1Dispositions générales

Interdiction de diluer

 Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine de combiner un effluent avec de l’eau ou avec tout autre effluent dans le but de le diluer avant son rejet.

Études de suivi des effets sur l’environnement

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue des études de suivi des effets sur l’environnement selon les exigences et dans les délais prévus à l’annexe 5.

  • (2) Il effectue les études selon des méthodes éprouvées et validées et évalue et présente leurs résultats conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’étude.

  • (3) Il enregistre les résultats des études et présente au ministre de l’Environnement, selon les exigences prévues à l’annexe 5, les rapports et les renseignements visés à cette annexe.

  • DORS/2006-239, art. 3
  • DORS/2018-99, art. 6

Renseignements d’identification

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :

    • a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement;

    • b) dans les soixante jours suivant le transfert de la propriété de la mine;

    • c) s’agissant d’une mine fermée reconnue, dans les soixante jours suivant la date à laquelle l’exploitation commerciale reprend.

  • (2) Les renseignements à présenter sont :

    • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom et adresse de toute société mère du propriétaire et de l’exploitant;

    • c) la capacité nominale de la mine, exprimée en tonne par année, ainsi qu’une description et une explication de la façon dont elle a été établie.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant présente par écrit au ministre de l’Environnement des précisions sur tout changement des renseignements dans les soixante jours suivant le changement.

  • DORS/2018-99, art. 7 et 36

Points de rejet final

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine chaque point de rejet final et fournit par écrit au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement, les renseignements suivants :

  • a) les plans, les spécifications et une description générale de chaque point de rejet final, ainsi que la latitude et la longitude de son emplacement;

  • b) la façon dont chacun des points de rejet final est conçu et entretenu en ce qui a trait au rejet de substances nocives;

  • c) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe.

  • DORS/2006-239, art. 4
  • DORS/2018-99, art. 8 et 36
  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements visés à l’article 9 relativement à :

    • a) tous les points de rejet final que désigne l’inspecteur et qui n’ont pas été déterminés en application de l’article 9, dans les trente jours suivant leur désignation;

    • b) tout nouveau point de rejet final, au moins soixante jours avant qu’un effluent en soit rejeté.

  • (2) Il présente par écrit au ministre de l’Environnement des précisions sur toute modification proposée d’un point de rejet final au moins soixante jours avant que la modification soit apportée.

  • DORS/2018-99, art. 36

Renseignements sur l’équipement de surveillance

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine tient un registre concernant l’équipement de surveillance des effluents et y consigne :

  • a) la description de l’équipement et, le cas échéant, les spécifications du fabricant ainsi que l’année et le numéro du modèle de l’équipement;

  • b) les résultats des essais d’étalonnage de l’équipement.

SECTION 2Conditions portant sur le suivi de l’effluent

Essais concernant le pH et les substances nocives

  •  (1) Au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, à partir de chaque point de rejet final :

    • a) un échantillon instantané ou un échantillon composite d’effluent dont il enregistre le pH au moment du prélèvement, ainsi que, sans délai après celui-ci, les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3, à l’exception de l’ammoniac non ionisé;

    • b) un échantillon instantané d’effluent dont il enregistre la température et le pH au moment du prélèvement, ainsi que, sans délai après celui-ci, la concentration d’ammoniac total sous forme d’azote (N).

  • (2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 1 de l’annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’a pas à prélever d’échantillon afin d’enregistrer la concentration de cyanure si cette substance n’a jamais été utilisée comme réactif de procédé à la mine.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine calcule et enregistre la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule ci-après, en utilisant la température, le pH et la concentration d’ammoniac total enregistré en application de l’alinéa (1)b) :

    A (1/(1 + 10 pKa-pH))

    où :

    A
    représente la concentration d’ammoniac total — soit l’ammoniac non ionisé (NH3) et l’ammoniac ionisé (NH4+) — exprimée en mg/L et sous forme d’azote (N);
    pH
    le pH de l’échantillon d’effluent;
    pKa
    la constante de dissociation calculée selon la formule suivante :

    0,09018 + 2729,92/T

    où :

    T
    représente la température de l’échantillon d’effluent en kelvin.
  • DORS/2006-239, art. 5
  • DORS/2018-99, art. 9
  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration d’arsenic, de cuivre, de cyanure, de plomb, de nickel, de zinc ou d’ammoniac non ionisé à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration moyenne mensuelle de la substance à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4 pendant douze mois consécutifs.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine autre qu’une mine d’uranium peut, à un point de rejet final, réduire la fréquence des essais concernant la concentration de radium 226 à au moins une fois par trimestre civil, chaque essai étant effectué à au moins un mois d’intervalle, si la concentration à ce point de rejet final est inférieure à 0,037 Bq/L pendant dix semaines consécutives.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives ci-après à celle prévue à l’article 12, à un point de rejet final, si :

    • a) dans le cas d’une substance nocive énumérée au paragraphe (1), la concentration moyenne mensuelle de cette substance, à ce point de rejet final, est égale ou supérieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de l’annexe 4;

    • b) dans le cas du radium 226, la concentration de cette substance, à ce point de rejet final, est égale ou supérieure à 0,037 Bq/L.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2) à celle prévue à l’article 12, à tous les points de rejet final, s’il omet :

    • a) soit d’effectuer les essais visés à ces paragraphes selon la fréquence requise;

    • b) soit de présenter le rapport visé au paragraphe 21(1) ou à l’article 22 dans les délais prescrits.

  • (5) Si un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence des essais concernant la concentration des substances nocives, à ce point de rejet final, à celle prévue à l’article 12 pour toutes les substances nocives énumérées aux paragraphes (1) et (2).

  • (6) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine qui réduit la fréquence des essais en vertu des paragraphes (1) ou (2) prend les mesures suivantes :

    • a) il avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réduction de la fréquence des essais, au moins trente jours avant celle-ci;

    • b) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • c) il prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues l’en empêchent, le plus tôt possible après ce jour.

  • DORS/2006-239, art. 6
  • DORS/2018-99, art. 9

Essai de détermination de la létalité aiguë

Généralités
  •  (1) Sous réserve de l’article 15, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève une fois par mois un échantillon instantané d’effluent à chaque point de rejet final et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais de détermination de la létalité aiguë sur des aliquotes de chaque échantillon conformément aux articles 14.1 à 14.4.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

    • a) choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • b) prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues l’en empêchent, le plus tôt possible après ce jour;

    • c) prélève les échantillons instantanés à au moins quinze jours d’intervalle.

  • (3) Lors du prélèvement des échantillons instantanés en application du paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

    • a) prélève un volume d’effluent suffisant pour lui permettre de se conformer à l’alinéa 15(1)a);

    • b) enregistre, au moment du prélèvement, la température et le pH de chaque échantillon.

  • DORS/2006-239, art. 7
  • DORS/2011-92, art. 4
  • DORS/2012-22, art. 3
  • DORS/2018-99, art. 10
  • DORS/2021-125, art. 2
Essai de détermination de la létalité aiguë — truite arc-en-ciel
[
  • DORS/2022-159, art. 1
]

 Sauf dans le cas où la salinité de l’effluent est supérieure à dix parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13.

Essai de détermination de la létalité aiguë — épinoche à trois épines

 Si la salinité de l’effluent est supérieure à dix parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/10.

Essai de détermination de la létalité aiguë — Daphnia magna

 Sauf dans le cas où la salinité de l’effluent est supérieure à quatre parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant, en plus de l’essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l’article 14.1, un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14.

Essai de détermination de la létalité aiguë — Acartia tonsa

 Si la salinité de l’effluent est supérieure à quatre parties par millier et que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine si l’effluent présente une létalité aiguë en effectuant, en plus de l’essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l’article 14.1 ou 14.2, un essai de détermination de la létalité aiguë conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence DGST 1/RM/60.

Fréquence accrue des essais de détermination de la létalité aiguë

  •  (1) S’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë après un essai de détermination de la létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

    • a) sans délai :

      • (i) effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une aliquote de chaque échantillon instantané prélevé en application du paragraphe 14(1),

      • (ii) enregistre la concentration d’ammoniac total et, au moyen de cette concentration et de la température et du pH enregistrés en application de l’alinéa 14(3)b), calcule la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule prévue au paragraphe 12(4),

      • (iii) enregistre les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3;

    • b) deux fois par mois, prélève un échantillon instantané à partir du point de rejet final d’où l’échantillon d’effluent qui présente une létalité aiguë a été prélevé, enregistre, au moment du prélèvement, la température et le pH de chaque échantillon, et effectue sans délai après le prélèvement, sur chacun de ces échantillons, selon le mode opératoire prévu à la section 6 de la méthode de référence, l’essai de détermination de la létalité aiguë à partir duquel la létalité aiguë de l’échantillon a été établie. S’il est ainsi établi que l’échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine, sans délai :

      • (i) effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une aliquote de chaque échantillon instantané,

      • (ii) enregistre la concentration d’ammoniac total et, au moyen de cette concentration et de la température et du pH enregistrés en application du présent alinéa, calcule la concentration d’ammoniac non ionisé selon la formule prévue au paragraphe 12(4),

      • (iii) enregistre les concentrations des substances nocives désignées à l’article 3;

    • c) prélève les échantillons instantanés à au moins sept jours d’intervalle.

  • (2) Il peut recommencer à effectuer l’échantillonnage et les essais à la fréquence fixée à l’article 14 si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë dans trois essais consécutifs effectués selon l’alinéa (1)b).

 Malgré l’alinéa 15(1)c), s’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë après l’essai de détermination de la létalité aiguë prévu à l’article 14.3, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève sans délai le premier échantillon instantané exigé par l’alinéa 15(1)b) et se conforme aux exigences de cet alinéa.

Fréquence réduite des essais de détermination de la létalité aiguë

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire à une fois par trimestre civil la fréquence d’un essai de détermination de la létalité aiguë à un point de rejet final si, pendant douze mois consécutifs, l’effluent à ce point de rejet final ne présente pas de létalité aiguë selon cet essai.

  • (2) Pour établir si l’effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine se fonde sur les résultats obtenus aux termes du paragraphe 14(1).

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réduction de la fréquence des essais au moins trente jours avant celle-ci.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant qui réduit la fréquence des essais en application du paragraphe (1) prend les mesures suivantes :

    • a) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • b) il prélève les échantillons instantanés à au moins quarante-cinq jours d’intervalle.

  • (5) S’il est établi qu’un échantillon instantané d’effluent présente une létalité aiguë selon un essai de détermination de la létalité aiguë alors que cet essai est effectué à la fréquence prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence de cet essai à celle prévue à l’article 15 et effectue cet essai conformément à cet article.

  • (6) Si l’emplacement d’un point de rejet final est déplacé, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine porte la fréquence de tous les essais de détermination de la létalité aiguë à ce point de rejet final à celle prévue au paragraphe 14(1) et effectue ces essais conformément à ce paragraphe.

  • DORS/2012-22, art. 4
  • DORS/2018-99, art. 14

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 15]

Enregistrement des renseignements

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre sans délai les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 et à la section 9.1 de la méthode de référence DGST 1/RM/60 pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë.

Volume d’effluent

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, en mètres cubes, le volume mensuel total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté.

  • (2) Le volume mensuel total d’effluent rejeté est :

    • a) soit fondé sur la moyenne des débits, exprimée en mètres cubes par jour, auquel cas il est déterminé de la façon suivante :

      • (i) le débit est mesuré au moment où les échantillons sont prélevés en application de l’article 12,

      • (ii) la moyenne mensuelle des débits est calculée par la division du total des mesures de débit enregistrées au cours du mois par le nombre de mesures prises,

      • (iii) la moyenne mensuelle des débits est multipliée par le nombre de jours où l’effluent a été rejeté;

    • b) soit déterminé à l’aide d’un système de surveillance à mesure continue.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant mesure le volume ou le débit d’effluent rejeté en tenant compte des exigences suivantes :

    • a) il utilise à cette fin un système de surveillance donnant des mesures exactes à 15 % près;

    • b) il entretient et étalonne le système de surveillance au moins une fois par année et enregistre les résultats, la date à laquelle il s’est conformé à cette exigence ainsi que la manière dont il s’y est pris.

  • DORS/2006-239, art. 9
  • DORS/2012-22, art. 5
  • DORS/2018-99, art. 17

Calcul de la concentration moyenne mensuelle et de la charge

  •  (1) À l’égard des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois au cours duquel un effluent est rejeté et des prélèvements sont effectués :

    • a) la concentration moyenne mensuelle en mg/L des substances nocives énumérées aux alinéas 3a) à g) et i);

    • b) la concentration moyenne mensuelle en Bq/L de la substance nocive figurant à l’alinéa 3h).

  • (2) Si le résultat analytique de tout essai effectué en application des articles 12 ou 13 est inférieur à la limite de détection de la méthode utilisée pour l’essai, il est considéré comme égal à la moitié de la limite de détection de la méthode utilisée pour le calcul de la concentration moyenne mensuelle.

  • DORS/2006-239, art. 9
  • DORS/2018-99, art. 18
  •  (1) À l’égard des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois et pour chaque trimestre civil au cours duquel un effluent a été rejeté et des prélèvements ont été effectués :

    • a) la charge en kg des substances nocives énumérées aux alinéas 3a) à g) et i);

    • b) la charge en MBq de la substance nocive figurant l’alinéa 3h).

  • (2) Il détermine la charge pour chaque mois civil selon la formule suivante :

    CM = C × V / 1 000

    où :

    CM
    représente la charge pour un mois;
    C
    la concentration moyenne mensuelle de la substance nocive enregistrée en application de l’article 19.1;
    V
    le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours du mois et enregistré en application de l’article 19.
  • (3) Il détermine la charge pour le trimestre civil selon la formule suivante :

    CT = C × V / 1 000

    où :

    CT
    représente la charge pour un trimestre;
    C
    la moyenne des concentrations moyennes mensuelles de la substance nocive enregistrées au cours du trimestre en application de l’article 19.1;
    V
    le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours du trimestre, fondé sur la somme des volumes mensuels d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final et enregistrés en application de l’article 19.
  • DORS/2006-239, art. 9
  • DORS/2018-99, art. 19

Rapports sur les résultats de suivi

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement un rapport sur le suivi de l’effluent pour tout essai ou mesure de suivi effectué au cours de chaque trimestre civil, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport comporte ce qui suit :

    • a) les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14, qu’exige l’article 18;

    • a.1) pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë effectué en application de l’article 14.4, les renseignements suivants :

      • (i) les date et heure auxquelles l’échantillon d’effluent a été prélevé,

      • (ii) l’emplacement du point de rejet final où l’échantillon a été prélevé,

      • (iii) le pourcentage de mortalité dans l’effluent non dilué;

    • b) la concentration et la concentration moyenne mensuelle des substances nocives désignées à l’article 3 se trouvant dans les échantillons d’effluent prélevés en application du paragraphe 12(1) de même que la concentration de ces substances nocives dans les échantillons d’effluent prélevés au titre des paragraphes 13(1) ou (2);

    • c) le pH des échantillons, exigé par le paragraphe 12(1);

    • d) pour chaque échantillon d’effluent prélevé en application du paragraphe 12(1), s’il s’agit d’un échantillon composite ou instantané;

    • d.1) pour chaque mois du trimestre civil, le nombre de jours où il y a eu rejet d’effluent;

    • e) le volume total d’effluent rejeté pour chaque mois du trimestre, enregistré en application de l’article 19;

    • f) la charge des substances nocives désignées à l’article 3 enregistrée en application de l’article 20;

    • g) les résultats des essais de caractérisation de l’effluent effectués conformément à l’alinéa 15(1)a).

  • (3) Si au cours d’un trimestre civil aucun effluent n’a été rejeté, le rapport ne comporte qu’une mention à cet effet.

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement, au plus tard le 31 mars chaque année, un rapport comportant les renseignements suivants :

  • a) les renseignements identificatoires prévus à la partie 1 de l’annexe 6;

  • b) les renseignements ci-après relatifs aux résultats du suivi de l’effluent pour chaque point de rejet final, au cours de l’année civile précédente :

    • (i) en ce qui concerne les résultats des essais sur les substances nocives désignées et le pH, les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 6,

    • (ii) pour chaque essai de détermination de la létalité aiguë :

      • (A) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé,

      • (B) l’emplacement du point de rejet final où l’échantillon a été prélevé,

      • (C) le pourcentage de mortalité dans l’effluent non dilué;

  • c) les renseignements suivants sur la non-conformité :

    • (i) si les résultats des essais de suivi de l’effluent montrent que les concentrations maximales permises prévues à l’annexe 4 ont été dépassées ou que le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5, les causes ainsi que les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre,

    • (ii) si les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë montrent qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë, les mesures correctives projetées ou mises en oeuvre.

 Les rapports et renseignements visés aux articles 7, 21 et 22 sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois présentés par écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) aucun modèle n’est fourni;

  • b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant, selon le cas, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.

  • DORS/2006-239, art. 11
  • DORS/2018-99, art. 22
  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur si les résultats des essais de suivi de l’effluent effectués au titre des articles 12 ou 13, du paragraphe 14(1) ou des articles 15 ou 16 montrent que :

    • a) les limites prévues à l’annexe 4 sont ou ont été dépassées;

    • b) le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;

    • c) l’effluent est un effluent à létalité aiguë.

  • (2) Il présente à l’inspecteur un rapport écrit des résultats des essais dans les trente jours suivant la fin de ceux-ci.

  • (3) [Abrogé, DORS/2018-99, art. 23]

  • DORS/2006-239, art. 12
  • DORS/2018-99, art. 23

Dispense

  •  (1) Les délais prévus dans la présente section à l’égard du prélèvement des échantillons d’effluent peuvent être prorogés si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des circonstances imprévues provoquent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent le prélèvement d’échantillons d’effluent pratiquement impossible;

    • b) le propriétaire ou l’exploitant d’une mine a avisé l’inspecteur sans délai des circonstances et lui a indiqué le moment où il croit pouvoir procéder au prélèvement des échantillons.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant prélève les échantillons d’effluent sans délai dès que les circonstances le permettent.

  • DORS/2006-239, art. 13

SECTION 3Avis, registres et autres documents

Avis de la fin de l’exploitation commerciale

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise le ministre de l’Environnement par écrit de la date où l’exploitation commerciale de la mine a cessé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la cessation.

  • (2) Il avise le ministre de l’Environnement, par écrit et sans délai, de la reprise de l’exploitation commerciale.

  • DORS/2018-99, art. 36

Registres, livres comptables ou autres documents

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine conserve à la mine, pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement, tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement, soit, notamment :

  • a) les registres concernant les points de rejet final et tout changement à ces registres;

  • b) les registres concernant les équipements de surveillance des effluents, y compris les registres de calibration de ces équipements;

  • c) les registres concernant les données visées à la section 9.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/10, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13, à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 et à la section 9.1 de la méthode de référence DGST 1/RM/60;

  • d) les plans compensatoires;

  • e) les plans d’intervention d’urgence et chacune de leurs mises à jour;

  • f) tout rapport sur le rejet non autorisé;

  • g) tous les rapports ou autres documents préparés et toutes les données recueillies pour une étude de suivi des effets sur l’environnement;

  • h) registres et rapports concernant toutes les mesures de pH, de la température et des concentrations des substances nocives énumérées à l’article 3.

SECTION 4Dépôts de résidus miniers

Plan compensatoire

  •  (1) Avant de rejeter des substances nocives dans tout dépôt de résidus miniers qui figure à l’annexe 2, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre de l’Environnement un plan compensatoire qui comporte les renseignements énumérés au paragraphe (2) et obtient son approbation.

  • (2) Le plan compensatoire a pour objectif de contrebalancer la perte d’habitat du poisson consécutive au rejet de substances nocives dans le dépôt de résidus miniers. Il comporte les renseignements suivants :

    • a) une description de l’emplacement du dépôt de résidus miniers et de l’habitat du poisson qui sera affecté par le rejet;

    • b) l’analyse quantitative de l’incidence du rejet sur l’habitat du poisson;

    • c) une description des mesures visant à contrebalancer la perte d’habitat du poisson;

    • d) une description des mesures envisagées durant la planification et la mise en oeuvre du plan pour atténuer les effets défavorables sur l’habitat du poisson qui pourraient résulter de cette mise en oeuvre;

    • e) une description des mesures de surveillance de la mise en oeuvre du plan;

    • f) une description des mécanismes permettant de mesurer l’atteinte de l’objectif du plan;

    • g) le délai de la mise en oeuvre du plan qui permet l’atteinte de son objectif dans un délai raisonnable;

    • h) l’estimation du coût de mise en oeuvre de chacun des éléments du plan.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente, avec le plan compensatoire, une lettre de crédit irrévocable délivrée par une institution financière canadienne reconnue ou une autre garantie financière équivalente, notamment un cautionnement de bonne exécution, pour couvrir les coûts de mise en oeuvre du plan.

  • (4) Le ministre de l’Environnement approuve le plan compensatoire si celui-ci satisfait aux exigences visées au paragraphe (2) et si le propriétaire ou l’exploitant de la mine s’est conformé au paragraphe (3).

  • (5) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine veille à ce que le plan compensatoire qui a été approuvé par le ministre de l’Environnement soit mis en oeuvre et informe ce dernier si l’objectif du plan n’a pas été atteint.

  • (6) Si l’objectif du plan compensatoire n’est pas atteint, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prend les mesures correctives nécessaires le plus tôt possible, eu égard aux circonstances.

Rejets à partir de dépôts de résidus miniers

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne rejette l’effluent provenant d’un dépôt de résidus miniers qu’à un point de rejet final faisant l’objet d’un suivi et de rapports conformément aux exigences du présent règlement.

  • (2) Il remplit les conditions prévues aux alinéas 4(1)a) à c) et se conforme à l’article 6 lorsqu’il rejette un tel effluent.

PARTIE 3Rejets non autorisés

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 25]

Plan d’intervention d’urgence

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine dresse un plan d’intervention d’urgence qui énonce, à l’égard d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi, les mesures à prendre pour prévenir tout rejet non autorisé d’une telle substance ou pour en atténuer les effets.

  • (2) Le plan d’intervention d’urgence comporte en outre les éléments suivants :

    • a) la mention de tout rejet non autorisé qui pourrait se produire à la mine et entraîner des dommages ou des risques réels de dommages pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que l’identification de ces risques ou dommages;

    • b) le détail des mesures de prévention, de préparation, d’intervention et de réparation applicable à l’égard du rejet non autorisé mentionné au titre de l’alinéa a);

    • c) la liste des personnes chargées de mettre à exécution le plan en cas de rejet non autorisé ainsi qu’une description de leurs rôles et responsabilités;

    • d) la mention de la formation en intervention d’urgence exigée des personnes visées à l’alinéa c);

    • e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;

    • f) les procédures d’alerte et de notification, notamment les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels le rejet mentionné en application de l’alinéa a) pourrait causer un préjudice.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant termine le plan d’intervention d’urgence, lequel doit être disponible pour inspection, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent article.

  • (4) Il tient à jour et met à l’essai le plan d’intervention d’urgence au moins une fois par année afin de veiller à ce que celui-ci satisfasse aux exigences du paragraphe (2).

  • (4.1) Chaque fois que le plan d’intervention est mis à l’essai, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine consigne dans un registre les renseignements ci-après qu’il conserve pendant au moins cinq ans :

    • a) un résumé de l’essai;

    • b) les résultats de cet essai;

    • c) les modifications apportées au plan à la suite de cet essai.

  • (4.2) Il veille à ce qu’une copie du plan d’intervention d’urgence à jour soit conservée à la mine, à un endroit facilement accessible aux personnes chargées de mettre à exécution le plan.

  • (5) Si la mine n’a pas été assujettie au présent article pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé — et doit être terminé — dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle le redevient.

Rapport

 Le rapport exigé au paragraphe 38(7) de la Loi, à l’égard du rejet non autorisé d’une substance nocive, comporte les renseignements suivants :

  • a) le nom, la description et la concentration de la substance nocive rejetée;

  • b) la quantité estimative du rejet ainsi que la méthode d’estimation utilisée;

  • c) la date et l’heure du rejet;

  • d) la quantité de la substance nocive qui a été rejetée à partir d’un lieu autre qu’un point de rejet final et la mention de ce lieu ainsi que sa latitude et sa longitude et, le cas échéant, l’adresse municipale;

  • e) la quantité de la substance nocive qui a été rejetée à partir d’un point de rejet final, et la mention de celui-ci;

  • f) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe, et la latitude et la longitude du point de pénétration de la substance nocive dans le milieu aquatique;

  • g) les résultats des essais de détermination de la létalité aiguë effectués en application du paragraphe 31.1(1) ou une attestation indiquant qu’aucun essai de détermination de la létalité aiguë n’a été effectué mais que l’avis visé au paragraphe 31.1(2) a été donné;

  • h) les circonstances du rejet, les mesures d’atténuation prises et, le cas échéant, le détail de l’exécution du plan d’intervention d’urgence;

  • i) les mesures prises ou planifiées afin d’éviter d’autres rejets semblables à l’avenir.

  • DORS/2006-239, art. 17
  • DORS/2011-92, art. 6
  • DORS/2018-99, art. 27

Essai de détermination de la létalité aiguë

  •  (1) En cas de rejet non autorisé d’une substance nocive, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève sans délai un échantillon instantané d’effluent sur les lieux du rejet non autorisé et détermine si cet effluent présente une létalité aiguë en effectuant des essais conformément aux articles 14.1 à 14.4 sur des aliquotes de chaque échantillon d’effluent prélevé.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’est pas tenu d’effectuer les essais s’il avise sans délai l’inspecteur que le rejet est un effluent à létalité aiguë.

PARTIE 4Mines fermées reconnues

Exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant qui souhaite fermer sa mine :

    • a) en avise le ministre de l’Environnement par écrit;

    • b) maintient le taux de production de la mine à moins de 10 % de sa capacité nominale durant une période continue de trois ans commençant à la date à laquelle le ministre de l’Environnement reçoit l’avis;

    • c) effectue, durant la période prévue à l’alinéa b), une étude de suivi biologique conformément à la section 3 de la partie 2 de l’annexe 5.

  • (2) La mine devient une mine fermée reconnue à l’expiration de la période de trois ans prévue au paragraphe (1) si le propriétaire ou l’exploitant s’est conformé aux exigences visées aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant avise par écrit le ministre de l’Environnement de la réouverture de la mine fermée reconnue au moins soixante jours avant la réouverture.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant visé par le présent article conserve n’importe où au Canada tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement et avise le ministre de l’Environnement par écrit du lieu où ils se trouvent.

  • DORS/2006-239, art. 18
  • DORS/2018-99, art. 28 et 36

Renseignements d’identification

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine fermée reconnue présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :

    • a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine fermée reconnue devient assujettie au présent règlement;

    • b) dans les soixante jours suivant le transfert de propriété de la mine fermée reconnue.

  • (2) Les renseignements à présenter sont :

    • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom et adresse de toute société mère du propriétaire ou de l’exploitant.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant avise le ministre de l’Environnement de tout changement des renseignements dans les soixante jours suivant le changement.

  • DORS/2018-99, art. 36

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]

 [Abrogé, DORS/2018-99, art. 29]

ANNEXE 1

[Abrogée, DORS/2018-99, art. 30]

ANNEXE 2(paragraphes 5(1) et 27.1(1))

Dépôts de résidus miniers

Colonne 1Colonne 2
ArticleEaux ou lieuxDescription
1Lac Anderson, Manitoba

Le lac Anderson, situé par 54°51′ de latitude N. et 100°0′ de longitude O., près de la ville de Snow Lake, au Manitoba. Plus précisément, le lieu délimité par :

  • a) la courbe de niveau à 285 m autour du lac Anderson;

  • b) le barrage de régulation à l’extrémité est du lac Anderson.

2Lac Garrow, NunavutLe lac Garrow, situé par 75°23′ de latitude N. et 97°48′ de longitude O., près de l’extrémité sud de la petite île Cornwallis, au Nunavut.
3Ruisseau South Kemess, Colombie- Britannique

La partie du ruisseau South Kemess située dans le bassin hydrographique du tributaire du ruisseau South Kemess :

  • a) qui s’étend vers l’est et en amont du centre d’un barrage de retenue des stériles situé par 57°1′ de latitude N. et 126°41′ de longitude O.;

  • b) qui se trouve en dessous de la crête du barrage, à une altitude de 1515 m.

4Lac Albino, Colombie- Britannique

Le lac Albino, situé par 56°39,4′ de latitude N. et 130°29,4′ de longitude O., près de la mine Eskay Creek, en Colombie-Britannique. Plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la courbe de niveau à 1040 m autour du lac Albino;

  • b) la décharge du lac Albino.

5Lac Tom MacKay, Colombie- Britannique

Le lac Tom MacKay, situé par 56°39′ de latitude N. et 130°34′ de longitude O., près de la mine Eskay Creek, en Colombie-Britannique. Plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la courbe de niveau à 1078 m autour du lac Tom MacKay;

  • b) la décharge du lac Tom Mackay.

6Trout Pond, Terre-Neuve-et- Labrador

L’étang Trout Pond, situé par 48°39′0,818 82″ de latitude N. et 56°29′19,704 984″ de longitude O., dans la partie centrale ouest de Terre-Neuve et, plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la courbe de niveau à 270 m autour de l’étang Trout Pond;

  • b) la décharge de l’étang Trout Pond.

7L’étang d’amont d’un tributaire du ruisseau Gill, Terre-Neuve-et- Labrador

L’étang d’amont d’un tributaire du ruisseau Gill, situé par 48°38′29,599 584″ de latitude N. et 56°30′15,560 676″ de longitude O., dans la partie centrale ouest de Terre-Neuve et, plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la courbe de niveau à 260 m autour de l’étang;

  • b) la décharge de l’étang.

8Le nord-ouest du bras du lac Second Portage, Nunavut

La partie du nord-ouest du bras du lac Second Portage, située par 65°1′39,29″ de latitude N. et 96°3′43″ de longitude O., à environ 80 km au nord de la ville de Baker Lake, au Nunavut et, plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la courbe de niveau à 146 m autour du bras;

  • b) la digue construite à l’extrémité sud-est du bras.

9Lac Tail, Nunavut

Le lac Tail, situé par 68°7′25,8″ de latitude N. et 106°33′31,2″ de longitude O., à environ 125 km au sud-ouest du hameau de Cambridge Bay, au Nunavut, et, plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la courbe de niveau à 33,5 m autour du lac;

  • b) les digues construites aux extrémités sud et nord du lac.

10Une partie du lac Wabush, Terre-Neuve-et- Labrador

La partie du lac Wabush, située près des villes de Labrador City et de Wabush dans la partie ouest du Labrador, et, plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la limite sud s’étendant de 53° de latitude N. et 66°50′24″ de longitude O., à 53° de latitude N. et 66°52′57″ de longitude O.;

  • b) la décharge du lac Wabush, s’étendant de 53°09′4,7″ de latitude N. et 66°47′3,5″ de longitude O., à 53°08′57,5″ de latitude N. et 66°47′2,9″ de longitude O.

11Lac Flora, Terre-Neuve-et- LabradorLe lac Flora, situé par 52°55′ de latitude N. et 66°49′ de longitude O., près des villes de Labrador City et de Wabush dans la partie ouest du Labrador.
12Une partie d’un ruisseau sans nom tributaire du lac Flora, Terre-Neuve-et- LabradorLa partie d’un ruisseau sans nom tributaire du lac Flora, Terre-Neuve-et-Labrador, et, plus précisément, la région s’étendant de l’embouchure du ruisseau (52°52′9,94″ de latitude N., 66°47′14,26″ de longitude O.) sur une distance de 75 m en amont du lac Flora.
13Une partie d’un ruisseau sans nom tributaire du lac Flora, Terre-Neuve-et- LabradorLa partie d’un ruisseau sans nom tributaire du lac Flora, Terre-Neuve-et-Labrador, et, plus précisément, la région s’étendant de l’embouchure du ruisseau (52°52′10,70″ de latitude N., 66°47′6,49″ de longitude O.) sur une distance de 580 m en amont du lac Flora.
14Une partie d’un ruisseau sans nom tributaire du lac Flora, Terre-Neuve-et- LabradorLa partie d’un ruisseau sans nom tributaire du lac Flora, Terre-Neuve-et-Labrador, et, plus précisément, la région s’étendant de l’embouchure du ruisseau (52°52′57,45″ de latitude N., 66°47′25,23″ de longitude O.) sur une distance de 256 m en amont du lac Flora.
15Sandy Pond, Terre-Neuve-et-Labrador

L’étang Sandy Pond, situé par 47°25′33″ de latitude N. et 53°46′52″ de longitude O., dans la péninsule Avalon, à environ 3 km est-sud-est de la ville de Long Harbour-Mount Arlington Heights, Terre-Neuve-et-Labrador, et, plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la courbe de niveau à 137 m autour de l’étang Sandy Pond;

  • b) les digues construites à l’extrémité nord de l’étang Sandy Pond.

16Une partie du ruisseau King Richard, Colombie-BritanniqueLa partie du ruisseau King Richard située à environ 60 km au sud-ouest de la ville de Mackenzie en Colombie-Britannique, et, plus précisément, la partie du ruisseau qui s’étend sur 3,3 km vers le nord et en amont du centre du barrage situé par 55°06′42″ de latitude N. et 123°59′29″ de longitude O. jusqu’au centre du barrage situé par 55°07′52″ de latitude N. et 124°00′50″ de longitude O.
17Une partie d’un affluent sans nom tributaire du lac Alpine, Colombie-BritanniqueLa partie d’un affluent sans nom tributaire du lac Alpine située à environ 60 km au sud-ouest de la ville de Mackenzie en Colombie-Britannique, et, plus précisément, la partie de l’affluent qui s’étend sur 900 m vers le sud et en amont du centre du barrage situé par 55°08′19″ de latitude N. et 124°00′27″ de longitude O. jusqu’au centre du barrage situé par 55°07′59″ de latitude N. et 124°01′00″ de longitude O.
18Une partie d’un affluent sans nom tributaire du lac Alpine, Colombie-BritanniqueLa partie d’un affluent sans nom tributaire du lac Alpine située à environ 60 km au sud-ouest de la ville de Mackenzie en Colombie-Britannique, et, plus précisément, la partie de l’affluent qui s’étend sur 590 m vers le sud et en amont du centre du barrage situé par 55°08′18″ de latitude N. et 124°00′41″ de longitude O. jusqu’au centre du barrage situé par 55°08′09″ de latitude N. et 124°01′08″ de longitude O.
19Lac Mallard, Saskatchewan

Le lac Mallard, situé par 56°00′32″ de latitude N. et 104°16′38″ de longitude O., à environ 120 km au nord-est de la ville de La Ronge en Saskatchewan et, plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la courbe de niveau à 490 m autour du lac Mallard;

  • b) le barrage construit à l’extrémité sud du lac Mallard.

20L’étang d’amont sans nom d’un tributaire sans nom du ruisseau East, OntarioL’étang d’amont sans nom d’un tributaire sans nom du ruisseau East situé par 50°02′17′′ de latitude N. et 79°40′57′′ de longitude O., à environ 145 km au nord-est de la ville de Cochrane, en Ontario.
21Une partie d’un tributaire sans nom du ruisseau East, OntarioLa partie d’un tributaire sans nom du ruisseau East située à environ 145 km au nord-est de la ville de Cochrane, en Ontario et, plus précisément, la partie du tributaire qui s’étend sur 2,3 km vers le nord et en aval de la décharge de l’étang d’amont sans nom visé à l’article 20 de la présente annexe, jusqu’au centre du barrage situé par 50°02′43″ de latitude N. et 79°40′20″ de longitude O.
22Une partie d’un tributaire sans nom du ruisseau Linden, OntarioLa partie d’un tributaire sans nom du ruisseau Linden situé à environ 145 km au nord-est de la ville de Cochrane, en Ontario et, plus précisément, la partie du tributaire qui s’étend sur 1,8 km vers le sud et en aval du périmètre nord d’une aire de décharge de stériles située par 50°00′17′′ de latitude N. et 79°43′37′′ de longitude O., jusqu’au périmètre sud de l’aire de décharge de stériles située par 49°59′30′′ de latitude N. et 79°43′07′′ de longitude O.
23Une partie d’un tributaire sans nom d’un lac sans nom du bassin hydrographique du ruisseau Linden, OntarioLa partie d’un tributaire sans nom d’un lac sans nom du bassin hydrographique du ruisseau Linden située à environ 145 km au nord-est de la ville de Cochrane, en Ontario et, plus précisément, la partie du tributaire qui s’étend sur 1,4 km vers le sud et en aval des eaux d’amont du tributaire située par 50°00′17′′ de latitude N. et 79°42′39′′ de longitude O., jusqu’au périmètre sud d’une aire de décharge de stériles située par 49°59′25′′ de latitude N. et 79°42′27′′ de longitude O.
24Une partie du ruisseau Trail, Colombie-BritanniqueUne partie du ruisseau Trail situé en Colombie-Britannique à environ 20 km au sud-est de la communauté d’Iskut et, plus précisément, la partie du ruisseau qui s’étend sur 0,6 km vers le sud et en aval de la barrière naturelle située par 57°42′59″ de latitude N. et 129°44′10″ de longitude O. jusqu’au centre du barrage situé par 57°42′43″ de latitude N. et 129°44′20″ de longitude O.
25Le lac Hesse, Québec

Le lac Hesse, situé par 52°46′21″ de latitude N. et 67°20′58″ de longitude O., à environ 15 km à l’ouest de la ville de Fermont, au Québec, et, plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la courbe de niveau à 620 m autour du lac Hesse;

  • b) le barrage construit à l’extrémité nord du lac Hesse;

  • c) le barrage de régulation construit à l’extrémité sud du lac Hesse.

26Un lac sans nom situé à environ 20 km à l’ouest de Fermont, Québec et une partie de sa décharge

Un lac sans nom, situé par 52°49′43″ de latitude N. et 67°22′23″ de longitude O., à environ 20 km à l’ouest de la ville de Fermont, au Québec, et une partie de sa décharge, et, plus précisément, la région délimitée par :

  • a) la courbe de niveau à 660 m autour du lac;

  • b) la décharge du lac s’étendant de l’embouchure de l’émissaire situé par 52°49′33″ de latitude N. et 67°22′18″ de longitude O., sur une distance de 30 m en aval de son embouchure.

27Une partie d’un ruisseau sans nom évacuant les eaux d’un lac sans nom, autre que celui mentionné à l’article 26, situé à environ 20 km à l’ouest de Fermont, QuébecUne partie d’un ruisseau sans nom évacuant les eaux d’un lac sans nom, autre que celui mentionné à l’article 26, situé à environ 20 km à l’ouest de la ville de Fermont, au Québec, et, plus précisément, la partie du ruisseau s’étendant sur une distance de 1815 m, au sud et en aval à partir du point situé par 52°50′02″ de latitude N. et 67°21′29″ de longitude O. jusqu’au point situé par 52°49′20″ de latitude N. et 67°21′39″ de longitude O.
28Une partie du ruisseau South Teigen, Colombie-BritanniqueLa partie du ruisseau South Teigen située à environ 65 km au nord-ouest de Stewart, en Colombie-Britannique, et, plus précisément, la partie du ruisseau qui s’étend sur 8,1 km vers le nord-ouest et en aval d’un point situé par 56°37′53″ de latitude N. et 129°54′44″ de longitude O. jusqu’au centre d’un barrage situé par 56°40′11,57″ de latitude N. et 129°58′20,92″ de longitude O.
29Une partie du ruisseau North Treaty, Colombie-BritanniqueLa partie du ruisseau North Treaty située à environ 65 km au nord-ouest de Stewart, en Colombie-Britannique, et, plus précisément, la partie du ruisseau qui s’étend sur 3,3 km vers le sud et en aval des eaux d’amont du ruisseau situé par 56°37′34″ de latitude N. et 129°54′50″ de longitude O. jusqu’au centre d’un barrage situé par 56°35′54,24″ de latitude N. et 129°51′25,31″ de longitude O.
30Un cours d’eau sans nom tributaire du lac Jean, situé à environ 25 km au sud-est de Chibougamau, QuébecLe cours d’eau sans nom tributaire du lac Jean, situé à environ 25 km au sud-est de la ville de Chibougamau, au Québec, débutant à l’étang sans nom situé par 49°47′58″ de latitude N. et 74°01′38″ de longitude O. et s’étendant vers le nord et en aval sur une distance de 6,4 km jusqu’au centre du barrage situé par 49°49′29″ de latitude N. et 74°03′07″ de longitude O.
31Une partie d’un cours d’eau sans nom tributaire du cours d’eau visé à l’article 30La partie d’un cours d’eau sans nom débutant au point de confluence de celui-ci avec le cours d’eau visé à l’article 30 situé par 49°47′57″ de latitude N. et 74°03′25″ de longitude O. et s’étendant vers le nord et en amont de ce point sur une distance de 1 km.
32Une partie d’un cours d’eau sans nom tributaire du cours d’eau visé à l’article 30La partie du cours d’eau sans nom débutant au point situé par 49°48′06″ de latitude N. et 74°03′41″ de longitude O. et s’étendant vers le nord et en aval de ce point sur une distance de 740 m jusqu’au point de confluence avec le cours d’eau visé à l’article 30 situé par 49°48′25″ de latitude N. et 74°03′25″ de longitude O.
33Un étang sans nom à l’est du lac Bernadette, Québec, et une partie de sa déchargeUn étang sans nom situé par 49°48′43″ de latitude N. et 74°04′01″ de longitude O. et une partie de sa décharge s’étendant de l’embouchure de celle-ci située par 49°48′47″ de latitude N. et 74°03′59″ de longitude O. sur une distance de 190 m vers le nord en aval de son embouchure.
34Une partie d’un ruisseau sans nom (connu localement sous le nom de ruisseau Loslo) et de ses tributaires sans nom, qui est tributaire de la rivière Pinewood, OntarioLa partie d’un ruisseau sans nom (connu localement sous le nom de ruisseau Loslo) et de ses tributaires sans nom, qui est tributaire de la rivière Pinewood, située à environ 65 km au nord-ouest de la ville de Fort Frances, en Ontario, et, plus précisément, la partie qui s’étend vers le sud et en aval du point le plus au nord du ruisseau situé par 48°53′6″ de latitude N. et 94°2′43″ de longitude O., jusqu’au point situé par 48°50′24″ de latitude N. et 94°3′36″ de longitude O.
35Une partie d’un ruisseau sans nom (connu localement sous le nom de ruisseau Marr) et de ses tributaires sans nom, qui est tributaire de la rivière Pinewood, OntarioLa partie d’un ruisseau sans nom (connu localement sous le nom de ruisseau Marr) et de ses tributaires sans nom, qui est tributaire de la rivière Pinewood, située à environ 65 km au nord-ouest de la ville de Fort Frances, en Ontario, et, plus précisément, la partie qui s’étend vers le sud et en aval du point le plus au nord du ruisseau situé par 48°52′12″ de latitude N. et 94°1′49″ de longitude O., jusqu’au point situé par 48°51′18″ de latitude N. et 94°2′25″ de longitude O.
36Une partie d’un ruisseau sans nom (connu localement sous le nom de ruisseau Marr), autre que la partie mentionnée à l’article 35, qui est tributaire de la rivière Pinewood, OntarioLa partie d’un ruisseau sans nom (connu localement sous le nom de ruisseau Marr), autre que la partie mentionnée à l’article 35, qui est tributaire de la rivière Pinewood, située à environ 65 km au nord-ouest de la ville de Fort Frances, en Ontario, et, plus précisément, la partie qui s’étend vers le sud et en aval du point situé par 48°50′52″ de latitude N. et 94°2′11″ de longitude O., sur une distance de 1,85 km, jusqu’au point situé par 48°49′53″ de latitude N. et 94°2′24″ de longitude O.
37Une partie d’un ruisseau sans nom, et ses tributaires sans nom, située à environ 25 km au nord-ouest de la ville d’Amos, QuébecLa partie d’un ruisseau sans nom, et ses tributaires sans nom, située à environ 25 km au nord-ouest de la ville d’Amos, au Québec, et, plus précisément, la partie du ruisseau qui s’étend sur 4,6 km à partir du point situé par 48°40′44,00′′ de latitude N. et 78°29′12,68′′ de longitude O. jusqu’au point situé par 48°40′7,19′′ de latitude N. et 78°28′1,52′′ de longitude O. et qui couvre une superficie de 3,4 ha.
38Une partie d’un tributaire sans nom du Petit lac du Portage, QuébecLa partie d’un tributaire sans nom du Petit lac du Portage située à environ 15 km au nord-ouest de la ville de Sept-Îles, au Québec. Plus précisément, la partie qui s’étend sur 465 m vers le sud-ouest et en amont du point situé par 50°16′00,90′′ de latitude N. et 66°33′42,71′′ de longitude O. jusqu’au point situé par 50°16′06,00′′ de latitude N. et 66°33′31,55′′ de longitude O. et qui couvre une superficie de 0,233 ha.
39Un étang d’amont sans nom du ruisseau Clet et ses tributaires sans nom, Québec

L’étang d’amont sans nom du ruisseau Clet qui est situé par 50°15′15,82′′ de latitude N. et 66°33′13,6′′ de longitude O. et qui couvre une superficie de 2,486 ha, à environ 15 km au nord-ouest de la ville de Sept-Îles, au Québec, et :

  • a) la partie de son tributaire sans nom qui s’étend sur 471 m en amont du point situé par 50°15′18,37′′ de latitude N. et 66°33′24,01′′ de longitude O. jusqu’au point situé par 50°15′20,27′′ de latitude N. et 66°33′13,51′′ de longitude O. et qui couvre une superficie de 0,117 ha;

  • b) la partie de son tributaire sans nom qui s’étend sur 76 m en amont du point situé par 50°15′11,97′′ de latitude N. et 66°33′22,57′′ de longitude O. jusqu’au point situé par 50°15′12,82′′ de latitude N. et 66°33′20,66′′ de longitude O. et qui couvre une superficie de 0,033 ha.

40Une partie du ruisseau Clet et ses tributaires sans nom, QuébecLa partie du ruisseau Clet, et ses tributaires sans nom, située à environ 15 km au nord-ouest de la ville de Sept-Îles, au Québec, et, plus précisément, la partie du ruisseau qui s’étend sur 1 897 m vers le sud-est et en aval de la décharge de l’étang d’amont sans nom visé à l’article 39 jusqu’au point du ruisseau situé par 50°15′11,26′′ de latitude N. et 66°32′15,99′′ de longitude O. et qui couvre une superficie de 0,850 ha.
41Un cours d’eau sans nom tributaire de la rivière Hall, QuébecLe cours d’eau sans nom qui est composé de ruisseaux et d’étangs interconnectés, qui est tributaire de la rivière Hall et qui est situé à environ 15 km au nord-ouest de la ville de Sept-Îles, au Québec. Plus précisément, la partie du cours d’eau sans nom qui s’étend sur 910 m en aval du point situé par 50°14′52,33′′ de latitude N. et 66°33′27,75′′ de longitude O. jusqu’au point situé par 50°14′39,67′′ de latitude N. et 66°32′45,74′′ de longitude O. et qui couvre une superficie de 3,619 ha.
42Des parties d’un ruisseau sans nom, Québec

Les deux parties d’un ruisseau sans nom situées à environ 15 km au nord-ouest de la ville de Sept-Îles, au Québec, et, plus précisément :

  • a) la partie ouest du ruisseau qui s’étend sur 253 m du point situé par 50°15′18,78′′ de latitude N. et 66°29′52,43′′ de longitude O. jusqu’au point situé par 50°15′13,76′′ de latitude N. et 66°29′46,60′′ de longitude O. et qui couvre une superficie de 0,0585 ha;

  • b) la partie est du ruisseau qui s’étend sur 267 m du point situé par 50°15′19,58′′ de latitude N. et 66°29′45,99′′ de longitude O. jusqu’au point situé par 50°15′14,18′′ de latitude N. et 66°29′45,19′′ de longitude O. et qui couvre une superficie de 0,0555 ha.

43Lac Davidson, OntarioLe lac Davidson, situé par 47°56′0,3′′ de latitude N. et 80°42′52,68′′ de longitude O., à environ 3 km à l’ouest du canton de Matachewan, en Ontario.
44Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 15 km à l’ouest de Fermont, QuébecLes eaux comprises dans une région située à environ 15 km à l’ouest de la ville de Fermont, au Québec. Plus précisément, la région délimitée par douze lignes droites reliant douze points, à partir du point situé par 52°50′7,003″ de latitude N. et 67°24′37,670″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 1663,7 m jusqu’au point situé par 52°50′0,527″ de latitude N. et 67°23′9,420″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 99,8 m jusqu’au point situé par 52°49′58,858″ de latitude N. et 67°23′4,849″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 1041,6 m jusqu’au point situé par 52°50′16,401″ de latitude N. et 67°22′17,322″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 2931,3 m jusqu’au point situé par 52°49′14,652″ de latitude N. et 67°20′18,454″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 1116,2 m jusqu’au point situé par 52°48′54,699″de latitude N. et 67°21′8,259″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 2600 m jusqu’au point situé par 52°49′28,689″ de latitude N. et 67°23′15,237″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 1332 m jusqu’au point situé par 52°49′22,360″ de latitude N. et 67°24′25,623″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 2752,5 m jusqu’au point situé par 52°48′0,645″ de latitude N. et 67°23′27,147″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 640 m jusqu’au point situé par 52°47′48,090″ de latitude N. et 67°23′54,322″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 2267,36 m jusqu’au point situé par 52°47′54,530″ de latitude N. et 67°25′54,901″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 1142,3 m jusqu’au point situé par 52°48′31,230″ de latitude N. et 67°26′2,164″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 3355,9 m jusqu’au point situé par 52°50′7,003″ de latitude N. et 67°24′37,670″ de longitude O.
45Une partie d’un canal sans nom, situé à environ 15 km à l’ouest de Fermont, QuébecLa partie d’un canal sans nom situé à environ 15 km à l’ouest de la ville de Fermont, au Québec. Plus précisément, la partie du canal s’étendant sur une distance de 1383 m vers le sud-est à partir du point situé par 52°47′48,090″ de latitude N. et 67°23′54,322″ de longitude O. jusqu’au point situé par 52°47′20,635″ de latitude N. et 67°22′56,004″ de longitude O.
46Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 15 km à l’ouest de Fermont, QuébecLes eaux comprises dans une région située à environ 15 km à l’ouest de la ville de Fermont, au Québec. Plus précisément, la région délimitée par dix lignes droites reliant dix points, à partir du point situé par 52°44′14,968″ de latitude N. et 67°18′31,354″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 939,5 m jusqu’au point situé par 52°44′30,414″de latitude N. et 67°17′48,213″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 1953,6 m jusqu’au point situé par 52°44′52,900″ de latitude N. et 67°16′10,857″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 441,38 m jusqu’au point situé par 52°44′39,901″ de latitude N. et 67°16′1,106″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 1547,48 m jusqu’au point situé par 52°43′55,611″ de latitude N. et 67°16′39,714″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 769,69 m jusqu’au point situé par 52°43′53,983″ de latitude N. et 67°17′20,688″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 778,84 m jusqu’au point situé par 52°43′32,957″ de latitude N. et 67°17′43,574″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 76,9 m jusqu’au point situé par 52°43′33,669″ de latitude N. et 67°17′47,500″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 667,76 m jusqu’au point situé par 52°43′12,872″ de latitude N. et 67°17′57,155″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 195,7 m jusqu’au point situé par 52°43′14,311″ de latitude N. et 67°18′7,310″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 1928 m jusqu’au point situé par 52°44′14,968″ de latitude N. et 67°18′31,354″ de longitude O.
47Une partie du ruisseau Bird et ses tributaires, Nouveau-BrunswickLa partie du ruisseau Bird, et ses tributaires, située à environ 60 km au nord-ouest de la ville de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Plus précisément, la partie qui s’étend sur 8,4 km du point situé par 46°23′36,89” de latitude N. et 67°04′56,42” de longitude O. et du point situé par 46°22′59,28” de latitude N. et 67°04′07,28” de longitude O. vers un point situé à l’est et en aval par 46°23′09,94” de latitude N. et 67°02′45,29” de longitude O. et qui couvre une superficie de 1,72 ha.
48Une partie du tributaire sans nom du ruisseau West Branch Napadogan, Nouveau-BrunswickLa partie du tributaire sans nom du ruisseau West Branch Napadogan, située à environ 60 km au nord-ouest de la ville de Fredericton au Nouveau-Brunswick. Plus précisément, la partie qui s’étend sur 155 m du point situé par 46°24′01,62” de latitude N. et 67°03′39,14” de longitude O. vers un point situé à l’est et en aval par 46°23′58,12” de latitude N. et 67°03′34,44” de longitude O. et qui couvre une superficie de 0,02 ha.
49Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, OntarioLes eaux comprises dans une région située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, en Ontario. Plus précisément, la région délimitée par cinq lignes droites reliant cinq points, à partir du point situé par 48°17′49,226″ de latitude N. et 84°29′53,100″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 528,5 m jusqu’au point situé par 48°17′54,428″ de latitude N. et 84°29′28,669″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 941 m jusqu’au point situé par 48°17′30,407″ de latitude N. et 84°29′56,752″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 315 m jusqu’au point situé par 48°17′25,646″ de latitude N. et 84°30′10,300″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 420,5 m jusqu’au point situé par 48°17′21,475″ de latitude N. et 84°30′29,717″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 1 142,1 m jusqu’au point situé par 48°17′49,226″ de latitude N. et 84°29′53,100″ de longitude O.
50Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, OntarioLes eaux comprises dans une région située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, en Ontario. Plus précisément, la région délimitée par cinq lignes droites reliant cinq points, à partir du point situé par 48°17′27,821″ de latitude N. et 84°29′29,968″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 981,6 m jusqu’au point situé par 48°16′56,049″ de latitude N. et 84°29′28,918″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 221,7 m jusqu’au point situé par 48°16′48,986″ de latitude N. et 84°29′30,841″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 1 062,4 m jusqu’au point situé par 48°16′50,640″ de latitude N. et 84°30′22,311″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 1 146,3 m jusqu’au point situé par 48°17′22,053″ de latitude N. et 84°29′52,707″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 501,4 m jusqu’au point situé par 48°17′27,821″ de latitude N. et 84°29′29,968″ de longitude O.
51Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, OntarioLes eaux comprises dans une région située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, en Ontario. Plus précisément, la région délimitée par quatre lignes droites reliant quatre points, à partir du point situé par 48°17′5,633″ de latitude N. et 84°29′5,605″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 306,5 m jusqu’au point situé par 48°16′55,717″ de latitude N. et 84°29′5,083″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 245,7 m jusqu’au point situé par 48°16′58,236″ de latitude N. et 84°29′16,385″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 196,7 m jusqu’au point situé par 48°17′4,263″ de latitude N. et 84°29′19,471″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 289 m jusqu’au point situé par 48°17′5,633″ de latitude N. et 84°29′5,605″ de longitude O.
52Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, OntarioLes eaux comprises dans une région située à environ 9 km au sud-est du canton de Dubreuilville, en Ontario. Plus précisément, la région délimitée par huit lignes droites reliant huit points, à partir du point situé par 48°17′55,528″ de latitude N. et 84°27′49,712″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 581,3 m jusqu’au point situé par 48°17′50,542″ de latitude N. et 84°27′22,518″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 915,2 m jusqu’au point situé par 48°17′21,168″ de latitude N. et 84°27′28,342″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 1 039,1 m jusqu’au point situé par 48°16′55,207″ de latitude N. et 84°28′0,398″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 458 m jusqu’au point situé par 48°16′48,549″ de latitude N. et 84°28′20,249″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 575,5 m jusqu’au point situé par 48°16′56,999″ de latitude N. et 84°28′45,128″ de longitude O, de là, allant vers le nord-est sur une distance de 439,2 m jusqu’au point situé par 48°17′11,207″ de latitude N. et 84°28′44,376″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 1 158,6 m jusqu’au point situé par 48°17′42,340″ de latitude N. et 84°28′13,026″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 629,9 m jusqu’au point situé par 48°17′55,528″ de latitude N. et 84°27′49,712″ de longitude O.
53Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 400 km au sud-ouest du hameau de Cambridge Bay, NunavutLes eaux comprises dans une région située à environ 400 km au sud-ouest du hameau de Cambridge Bay, au Nunavut. Plus précisément, la région délimitée par six lignes droites reliant six points, à partir du point situé par 65°31′34,856″ de latitude N. et 106°22′58,657″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 307 m jusqu’au point situé par 65°31′26,609″ de latitude N. et 106°22′45,370″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 954 m jusqu’au point situé par 65°31′1,982″ de latitude N. et 106°23′29,979″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 586 m jusqu’au point situé par 65°30′44,708″ de latitude N. et 106°23′48,582″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 1675 m jusqu’au point situé par 65°31′32,307″ de latitude N. et 106°24′50,478″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 631 m jusqu’au point situé par 65°31′36,267″ de latitude N. et 106°24′2,267″ de longitude O.
54Une partie du ruisseau Goldfield, OntarioLa partie du ruisseau Goldfield, qui est tributaire du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, située à environ 6,5 km au sud-ouest de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, la partie qui s’étend vers le sud sur une distance de 4,250 m du point situé par 49°39′16,51″ de latitude N. et 87°0′48,57″ de longitude O. jusqu’au point situé par 49°38′5,70″ de latitude N. et 86°59′ 54,66″ de longitude O.
55Une partie d’un cours d’eau sans nom tributaire du lac Kenogamisis, OntarioLa partie d’un cours d’eau sans nom, qui est tributaire du lac Kenogamisis, située à environ 2 km au sud de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, la partie qui s’étend vers le nord sur une distance de 520 m du point situé par 49°41′25,74″ de latitude N. et 86°56′29,62″ de longitude O. jusqu’au point situé par 49°41′9,76″ de latitude N. et 86°56′31,19″ de longitude O.
56Une partie d’un cours d’eau sans nom tributaire du lac Kenogamisis, OntarioLa partie d’un cours d’eau sans nom, qui est tributaire du lac Kenogamisis, située à environ 3 km au sud-est de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, la partie qui s’étend vers le nord sur une distance de 480 m du point situé par 49°41′8,93″ de latitude N. et 86°55′34,64″ de longitude O. jusqu’au point situé par 49°40′58,24″ de latitude N. et 86°55′51,01″ de longitude O.
57Une partie du bras sud-ouest tributaire du lac Kenogamisis, OntarioLa partie du bras sud-ouest qui est tributaire du lac Kenogamisis, située à environ 3 km au sud-ouest de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, la partie qui s’étend vers le sud sur une distance de 260 m du point situé par 49°40′26,86″ de latitude N. et 86°58′26,73″ de longitude O. jusqu’au point situé par 49°40′19,55″ de latitude N. et 86°58′31,95″ de longitude O.
58Une partie d’un cours d’eau sans nom tributaire du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, OntarioLa partie d’un cours d’eau sans nom qui est tributaire du bras sud-ouest du lac Kenogamisis, située à environ 5,5 km au sud-ouest de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, la partie qui s’étend vers l’est sur une distance de 730 m du point situé par 49°39′8,51″ de latitude N. et 86°58′43,19″ de longitude O. jusqu’au point situé par 49°39′8,28″ de latitude N. et 86°58′22,54″ de longitude O.
59Un étang sans nom situé à environ 2 km au sud de Geraldton, OntarioL’étang sans nom situé à environ 2 km au sud de la ville de Geraldton, en Ontario. Plus précisément, l’étang sans nom situé par 49°41′6,55″ de latitude N. et 86°56′33,77″ de longitude O. et qui couvre une superficie de 3,14 ha.
60Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 150 km au nord du lac Baker, NunavutLes eaux comprises dans une région située à environ 150 km au nord du lac Baker, au Nunavut. Plus précisément, la région délimitée par cinq lignes droites reliant cinq points, à partir du point situé par 65°24′16,24″ de latitude N. et 96°40′33,05″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 778 m jusqu’au point situé par 65°24′38,00″ de latitude N. et 96°41′03,20″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 173 m jusqu’au point situé par 65°24′41,83″ de latitude N. et 96°40′53,49″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 1 050 m jusqu’au point situé par 65°24′21,82″ de latitude N. et 96°39′47,77″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 168 m jusqu’au point situé par 65°24′16,47″ de latitude N. et 96°39′45,69″ de longitude O., de là, allant vers l’ouest sur une distance de 611 m jusqu’au point situé par 65°24′16,24″ de latitude N. et 96°40′33,05″ de longitude O.
61Étang East Beaver, OntarioL’étang East Beaver, situé par 47°32′19,24″ de latitude N. et 81°55′14,03″ de longitude O., à environ 20 km de la collectivité de Gogama, en Ontario.
62Un tributaire d’un lac sans nom, situé à environ 20 km de Gogama, OntarioLe tributaire d’un lac sans nom, situé à environ 20 km de la collectivité de Gogama, en Ontario. Plus précisément, la partie du tributaire qui s’étend vers le sud-est à partir du point situé par 47°31′31,54″ de latitude N. et 81°54′57,84″ de longitude O. qui s’étend en aval jusqu’au point situé par 47°31′20,35″ de latitude N. et 81°54′43,63″ de longitude O.
63Un ruisseau sans nom s’étendant de l’étang West Beaver jusqu’au lac Bagsverd, OntarioLe ruisseau sans nom s’étendant de l’étang West Beaver jusqu’au lac Bagsverd, situé à environ 20 km de la collectivité de Gogama, en Ontario. Plus précisément, la partie du ruisseau qui s’étend vers le nord-est à partir du point situé par 47°33′48,23″ de latitude N. et 81°57′18,64″ de longitude O., jusqu’au point situé par 47°33′55,72″ de latitude N. et 81°56′49,69″ de longitude O.
64Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 20 km de Gogama, OntarioLes eaux comprises dans une région située à environ 20 km au sud-ouest de la collectivité de Gogama, en Ontario. Plus précisément, la région délimitée par dix lignes droites reliant dix points à partir du point situé par 47°33′32,74″ de latitude N. et 81°58′47,71″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 835 m jusqu’au point situé par 47°33′27,93″ de latitude N. et 81°58′08,34″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 310 m jusqu’au point situé par 47°33′26,15″ de latitude N. et 81°57′53,72″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 273 m jusqu’au point situé par 47°33′32,33″ de latitude N. et 81°57′44,38″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 164 m jusqu’au point situé par 47°33′35,43″ de latitude N. et 81°57′50,65″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 213 m jusqu’au point situé par 47°33′41,03″ de latitude N. et 81°57′44,71″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 134 m jusqu’au point situé par 47°33′38,74″ de latitude N. et 81°57′39,26″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 176 m jusqu’au point situé par 47°33′43,18″ de latitude N. et 81°57′33,94″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 574 m jusqu’au point situé par 47°33′43,36″ de latitude N. et 81°58′01,41″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 444 m jusqu’au point situé par 47°33′45,86″ de latitude N. et 81°58′22,35″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 667 m jusqu’au point situé par 47°33′32,74″ de latitude N. et 81°58′47,71″ de longitude O.
65Une partie du lac Long, située à environ 310 km au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

La partie du lac Long, aussi appelée la cellule D de l’installation de confinement du lac Long et située à environ 310 km au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. Plus précisément, la partie du lac Long située par 64°41′54,00″ de latitude N. et 110°40′56,99″ de longitude O. Elle couvre une superficie de 279,68 ha et est délimitée par :

  • a) la digue située par 64°42′39,1″ de latitude N. et 110°40′27,5″ de longitude O.;

  • b) la digue située par 64°41′31,1″ de latitude N. et 110°43′19,7″ de longitude O.

66Une partie du lac Long, située à environ 307 km au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

La partie du lac Long, aussi appelée la cellule E de l’installation de confinement du lac Long et située à environ 307 km au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest. Plus précisément, la partie du lac Long située par 64°41′21,99″ de latitude N. et 110°43′08,98″ de longitude O. Elle couvre une superficie de 144,19 ha et est délimitée par :

  • a) la digue située par 64°41′31,1″ de latitude N. et 110°43′19,7″ de longitude O.;

  • b) le barrage de l’exutoire situé par 64°40′57,4″ de latitude N. et 110°42′05,2″ de longitude O.

67Lac Two Rock, situé à environ 328 km au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-OuestLe Lac Two Rock, aussi appelé le bassin de décantation de Two Rock, qui est situé par 64°51′33,01″ de latitude N. et 110°32′10,03″ de longitude O., à environ 328 km au nord-est de Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest, et qui couvre une superficie de 29,29 ha.
68Bassin Dyno, situé à environ 19 km à l’ouest de Fermont, QuébecBassin Dyno, situé par 52°46′23,020′′ de latitude N. et 67°22′01,303′′ de longitude O., à environ 19 km à l’ouest de la ville de Fermont, au Québec, et qui couvre une superficie de 5,7 ha.
69Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 112 km au sud-ouest de Vanderhoof, Colombie-BritanniqueLes eaux comprises dans une région située à environ 112 km au sud-ouest de Vanderhoof, en Colombie-Britannique. Plus précisément, la région délimitée par quatre lignes droites reliant quatre points, à partir du point situé par 53°11′10,048″ de latitude N. et 124°52′40,603″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 1344 m jusqu’au point situé par 53°10′27,330″ de latitude N. et 124°52′27,145″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 1548 m jusqu’au point situé par 53°09′42,169″ de latitude N. et 124°53′03,144″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 2330 m jusqu’au point situé par 53°10′50,110″ de latitude N. et 124°53′57,514″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 1555 m jusqu’au point situé par 53°11′10,048″ de latitude N. et 124°52′40,603″ de longitude O.
70Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 112 km au sud-ouest de Vanderhoof, en Colombie-BritanniqueLes eaux comprises dans une région située à environ 112 km au sud-ouest de Vanderhoof, en Colombie-Britannique. Plus précisément, la région délimitée par sept lignes droites reliant sept points, à partir du point situé par 53°12′48,783″ de latitude N. et 124°51′39,703″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 1454 m jusqu’au point situé par 53°12′14,326″ de latitude N. et 124°50′46,321″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 1183 m jusqu’au point situé par 53°11′36,558″ de latitude N. et 124°50′56,658″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 1291 m jusqu’au point situé par 53°11′49,763″ de latitude N. et 124°52′02,643″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 3532 m jusqu’au point situé par 53°11′18,766″ de latitude N. et 124°55′05,803″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 445 m jusqu’au point situé par 53°11′27,921″ de latitude N. et 124°55′24,316″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 3097 m jusqu’au point situé par 53°12′32,992″ de latitude N. et 124°53′17,433″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 1878 m jusqu’au point situé par 53°12′48,783″ de latitude N. et 124°51′39,703″ de longitude O.
71Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 112 km au sud-ouest de Vanderhoof, en Colombie-BritanniqueLes eaux comprises dans une région située à environ 112 km au sud-ouest de Vanderhoof, en Colombie-Britannique. Plus précisément, la région délimitée par neuf lignes droites reliant neuf points, à partir du point situé par 53°13′37,192″ de latitude N. et 124°51′41,053″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 876 m jusqu’au point situé par 53°13′11,869″ de latitude N. et 124°51′19,811″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 179 m jusqu’au point situé par 53°13′06,625″ de latitude N. et 124°51′15,738″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 213 m jusqu’au point situé par 53°13′00,422″ de latitude N. et 124°51′10,687″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 1161 m jusqu’au point situé par 53°12′29,352″ de latitude N. et 124°50′35,542″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 204 m jusqu’au point situé par 53°12′24,850″ de latitude N. et 124°50′43,608″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 1272 m jusqu’au point situé par 53°12′55,148″ de latitude N. et 124°51′30,005″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 2136 m jusqu’au point situé par 53°13′01,658″ de latitude N. et 124°53′24,651″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 1169 m jusqu’au point situé par 53°13′36,291″ de latitude N. et 124°53′50,010″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 2392 m jusqu’au point situé par 53°13′37,192″ de latitude N. et 124°51′41,053″ de longitude O.
72Toutes les eaux comprises dans la région décrite à la colonne 2, située à environ 112 km au sud-ouest de Vanderhoof, en Colombie-BritanniqueLes eaux comprises dans une région située à environ 112 km au sud-ouest de Vanderhoof, en Colombie-Britannique. Plus précisément, la région délimitée par quatre lignes droites reliant quatre points, à partir du point situé par 53°13′21,584″ de latitude N. et 124°50′03,866″ de longitude O., de là, allant vers le sud-est sur une distance de 111 m jusqu’au point situé par 53°13′18,235″ de latitude N. et 124°50′01,694″ de longitude O., de là, allant vers le sud-ouest sur une distance de 428 m jusqu’au point situé par 53°13′13,331″ de latitude N. et 124°50′23,252″ de longitude O., de là, allant vers le nord-ouest sur une distance de 83 m jusqu’au point situé par 53°13′15,500″ de latitude N. et 124°50′25,850″ de longitude O., de là, allant vers le nord-est sur une distance de 449 m jusqu’au point situé par 53°13′21,584″ de latitude N. et 124°50′03,866″ de longitude O.

ANNEXE 3(paragraphes 1(1) et 12(2) et paragraphe 4(2) de l’annexe 5)Exigences analytiques pour les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

TABLEAU 1

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleSubstance nocive/pH/températurePrécisionNote de TABLEAU 1 1ExactitudeNote de TABLEAU 1 2Limite de détection de la méthode (LDM)
1Arsenic10 %100 ± 10 %0,0025 mg/L
2Cuivre10 %100 ± 10 %0,001 mg/L
3Cyanure10 %100 ± 10 %0,005 mg/L
4Plomb10 %100 ± 10 %0,0005 mg/L
5Nickel10 %100 ± 10 %0,0125 mg/L
6Zinc10 %100 ± 10 %0,010 mg/L
7Matières en suspension15 %100 ± 15 %2,000 mg/L
8Radium 22610 %100 ± 10 %0,01 Bq/L
9Ammoniac total10 %100 ± 10 %0,05 mg/L sous forme d’azote (N)
10pH0,1 unité pH0,1 unité pHSans objet
11Température10 %± 0,5 °CSans objet

TABLEAU 2

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleSubstance/dureté/alcalinité/conductivité électriquePrécisionNote de TABLEAU 2 1ExactitudeNote de TABLEAU 2 2Limite de détection de la méthode (LDM)
1Aluminium10 %100 ± 10 %0,005 mg/L
2Cadmium10 %100 ± 10 %0,000045 mg/L
3Chlorure10 %100 ± 10 %60 mg/L
4Chrome10 %100 ± 10 %0,00445 mg/L
5Cobalt10 %100 ± 10 %0,00125 mg/L
6Fer10 %100 ± 10 %0,15 mg/L
7Manganèse10 %100 ± 10 %0,005 mg/L
8Mercure10 %100 ± 10 %0,00001 mg/L
9Molybdène10 %100 ± 10 %0,0365 mg/L
10Nitrate10 %100 ± 10 %1,46835 mg/L sous forme d’azote (N)
11Phosphore10 %100 ± 10 %0,05 mg/L
12Sélénium10 %100 ± 10 %0,0005 mg/L
13Sulfate10 %100 ± 10 %0,6 mg/L
14Thallium10 %100 ± 10 %0,0004 mg/L
15Uranium10 %100 ± 10 %0,0075 mg/L
16Ammoniac total10 %100 ± 10 %0,05 mg/L sous forme d’azote (N)
17Dureté10 %100 ± 10 %1 mg/L
18Alcalinité10 %100 ± 10 %2 mg/L
19Conductivité électrique10 %100 ± 10 %1 μS/cm
  • DORS/2006-239, art. 24
  • DORS/2018-99, art. 31

ANNEXE 4(paragraphe 1(2), sous-alinéas 4(1)a)(i) et (ii), paragraphe 13(1), alinéa 13(3)a), sous-alinéa 22c)(i) et alinéa 24(1)a))Concentrations maximales permises des substances nocives désignées

TABLEAU 1

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleSubstance nociveConcentration moyenne mensuelle maximale permiseConcentration maximale permise dans un échantillon compositeConcentration maximale permise dans un échantillon instantané
1Arsenic0,10 mg/L0,15 mg/L0,20 mg/L
2Cuivre0,10 mg/L0,15 mg/L0,20 mg/L
3Cyanure0,50 mg/L0,75 mg/L1,00 mg/L
4Plomb0,08 mg/L0,12 mg/L0,16 mg/L
5Nickel0,25 mg/L0,38 mg/L0,50 mg/L
6Zinc0,40 mg/L0,60 mg/L0,80 mg/L
7Matières en suspension15,00 mg/L22,50 mg/L30,00 mg/L
8Radium 2260,37 Bq/L0,74 Bq/L1,11 Bq/L
9Ammoniac non ionisé0,50 mg/L sous forme d’azote (N)Sans objet1,00 mg/L sous forme d’azote (N)

NOTE : Les concentrations pour les articles 1 à 8 sont des valeurs totales.

TABLEAU 2

Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
ArticleSubstance nociveConcentration moyenne mensuelle maximale permiseConcentration maximale permise dans un échantillon compositeConcentration maximale permise dans un échantillon instantané
1Arsenic0,30 mg/L0,45 mg/L0,60 mg/L
2Cuivre0,30 mg/L0,45 mg/L0,60 mg/L
3Cyanure0,50 mg/L0,75 mg/L1,00 mg/L
4Plomb0,10 mg/L0,15 mg/L0,20 mg/L
5Nickel0,50 mg/L0,75 mg/L1,00 mg/L
6Zinc0,50 mg/L0,75 mg/L1,00 mg/L
7Matières en suspension15,00 mg/L22,50 mg/L30,00 mg/L
8Radium 2260,37 Bq/L0,74 Bq/L1,11 Bq/L
9Ammoniac non ionisé0,50 mg/L sous forme d’azote (N)Sans objet1,00 mg/L sous forme d’azote (N)

NOTE : Les concentrations pour les articles 1 à 8 sont des valeurs totales.

  • DORS/2006-239, art. 25
  • DORS/2018-99, art. 32

ANNEXE 5(paragraphes 7(1) et (3), sous-alinéas 15(1)a)(i) et b)(i) et alinéa 32(1)c))Études de suivi des effets sur l’environnement

Définitions et interprétation

    • 1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

      effet du mercure sur les tissus de poissons

      effet du mercure sur les tissus de poissons Concentration du mercure total dans les tissus de poissons pris dans la zone exposée, supérieure à 0,5 μg/g (poids humide), présentant une différence statistique et ayant une concentration plus élevée par rapport à la concentration du mercure total dans les tissus de poissons pris dans la zone de référence. (effect on fish tissue from mercury)

      effet sur la communauté d’invertébrés benthiques

      effet sur la communauté d’invertébrés benthiques Différence statistique entre les données visées au sous-alinéa 12(1)e)(ii) et à l’alinéa 12(1)f) d’une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques effectuée :

      • a) soit dans la zone exposée et dans la zone de référence;

      • b) soit dans les zones d’échantillonnage de la zone exposée qui présentent un gradient décroissant de concentration d’effluent. (effect on the benthic invertebrate community)

      effet sur la population de poissons

      effet sur la population de poissons Différence statistique entre les données portant sur les indicateurs visés au sous-alinéa 12(1)e)(i) d’une étude sur la population de poissons effectuée :

      • a) soit dans la zone exposée et dans la zone de référence;

      • b) soit dans les zones d’échantillonnage de la zone exposée qui présentent un gradient décroissant de concentration d’effluent. (effect on the fish population)

      étude de suivi biologique

      étude de suivi biologique Étude visée à l’article 9. (biological monitoring study)

      poisson

      poisson S’entend au sens de l’article 2 de la Loi, à l’exclusion des parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins. (fish)

      zone d’échantillonnage

      zone d’échantillonnage Partie de la zone exposée ou de la zone de référence où les échantillons représentatifs sont prélevés. (sampling area)

      zone de référence

      zone de référence Les eaux où vivent des poissons et où se trouve un habitat du poisson, qui ne sont pas exposées à un effluent et qui présentent, dans la mesure du possible, les caractéristiques les plus semblables à celles de la zone exposée. (reference area)

      zone exposée

      zone exposée Les eaux où vivent des poissons et l’habitat du poisson qui sont exposés à un effluent. (exposure area)

    • (2) Pour l’application de la présente annexe, seuil critique d’effet s’entend, à l’égard d’un indicateur d’effet qui figure dans la colonne 1 du tableau ci-après, du seuil critique d’effet correspondant de la colonne 2 :

      Colonne 1Colonne 2
      ArticleIndicateur d’effetSeuil critique d’effet
      Pour la population de poissons(% par rapport à la moyenne de référence)
      1Poids corporel total selon l’âge± 25 %
      2Poids des gonades par rapport au poids corporel total± 25 %
      3Poids du foie par rapport au poids corporel total± 25 %
      4Poids corporel total par rapport à la longueur (condition)± 10 %
      5Âge± 25 %
      Pour la communauté d’invertébrés benthiques(multiple d’écart type)
      6Densité± 2 ET
      7Indice de régularité de Simpson± 2 ET
      8Richesse des taxons± 2 ET
  • 2 Les études de suivi des effets sur l’environnement se composent des études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau prévues à la partie 1 et des études de suivi biologique prévues à la partie 2.

PARTIE 1Études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau

Composition des études

  • 3 Les études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau se composent de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau.

Caractérisation de l’effluent

    • 4 (1) La caractérisation de l’effluent est effectuée par l’analyse d’un échantillon d’effluent et par l’enregistrement de sa dureté, de son alcalinité, de sa conductivité électrique, de sa température et des concentrations, exprimées en valeurs totales, des substances suivantes :

      • a) l’aluminium;

      • b) le cadmium;

      • c) le fer;

      • d) sous réserve du paragraphe (4), le mercure;

      • e) le molybdène;

      • f) le sélénium;

      • g) le nitrate (la concentration en unités d’azote);

      • h) le chlorure;

      • i) le chrome;

      • j) le cobalt;

      • k) le sulfate;

      • l) le thallium;

      • m) l’uranium;

      • n) le phosphore (la concentration en unités de phosphore);

      • o) le manganèse.

      • p) [Abrogé, DORS/2018-99, art. 33]

    • (2) Les analyses doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues au tableau 2 de l’annexe 3.

    • (3) La caractérisation de l’effluent est effectuée, une fois par trimestre civil, sur une aliquote de l’échantillon d’effluent prélevé à chaque point de rejet final en application des articles 12 et 13 du présent règlement au moins un mois après la caractérisation précédente.

    • (4) La concentration en mercure n’a plus à être enregistrée aux termes de l’alinéa (1)d) si la concentration de mercure de douze échantillons consécutifs prélevés selon le paragraphe (3) est inférieure à 0,10 µg/L.

    • (5) Des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité sont prises pour garantir l’exactitude des données visant la caractérisation de l’effluent.

Essais de toxicité sublétale

    • 5 (1) Dans le cas d’effluent rejeté dans l’eau douce, les essais de toxicité sublétale sont effectués en conformité avec les méthodes ci-après, avec leurs modifications successives :

      • a) dans le cas d’une espèce de poissons :

        • (i) soit la Méthode d’essai biologique : essai de croissance et de survie sur des larves de tête-de-boule (Rapport SPE 1/RM/22), publiée par le ministère de l’Environnement,

        • (ii) soit la Méthode d’essai biologique : essais toxicologiques sur des salmonidés (truite arc-en-ciel) aux premiers stades de leur cycle biologique (Méthode de référence SPE 1/RM/28), publiée par le ministère de l’Environnement;

      • b) dans le cas d’une espèce d’invertébré, la Méthode d’essai biologique : essai de reproduction et de survie du cladocère Ceriodaphnia dubia (Rapport SPE 1/RM/21), publiée par le ministère de l’Environnement;

      • c) dans le cas d’une espèce de plante, la Méthode d’essai biologique : essai de mesure de l’inhibition de la croissance de la plante macroscopique dulcicole Lemna minor (Méthode de référence SPE 1/RM/37), publiée par le ministère de l’Environnement et appliquée au paramètre biologique en fonction du nombre de thalles;

      • d) dans le cas d’une espèce d’algue :

        • (i) soit la Méthode d’essai biologique : essai d’inhibition de la croissance d’une algue d’eau douce (Rapport SPE 1/RM/25), publiée par le ministère de l’Environnement,

        • (ii) soit la méthode intitulée Détermination de la toxicité : inhibition de la croissance chez l’algue Pseudokirchneriella subcapitata, (Méthode de référence MA 500 – P. sub. 1.0, rév. 3), publiée par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec.

    • (2) Dans le cas d’effluent rejeté dans l’eau de mer ou d’estuaire, les essais de toxicité sublétale sont effectués conformément aux méthodes ci-après, avec leurs modifications successives, à l’égard d’une espèce, selon le cas, de poisson, d’invertébré et d’algue :

      • a) la Méthode d’essai biologique : essai sur la fécondation chez les échinides (oursins globuleux et oursins plats) (Rapport SPE/1/RM/27), publiée par le ministère de l’Environnement;

      • b) les méthodes intitulées Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Marine and Estuarine Organisms (Méthode de référence EPA/821/R-02/014), publiées par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;

      • c) les méthodes intitulées Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to West Coast Marine and Estuarine Organisms (Méthode de référence EPA/600/R-95-136), publiées par l’Environmental Protection Agency des États-Unis.

    • (3) Les essais de toxicité sublétale sont effectués sur des aliquotes d’un même échantillon d’effluent prélevé pour la caractérisation de l’effluent au point de rejet final de la mine qui représente le plus grand risque de répercussions néfastes sur l’environnement, compte tenu :

      • a) de la charge des substances nocives se trouvant dans l’effluent, déterminée conformément au paragraphe 20(2) du présent règlement;

      • b) de la façon dont l’effluent se mélange dans la zone exposée.

    • 6 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués, à l’égard de chaque espèce visée aux paragraphes 5(1) et (2), à raison de deux fois par année civile pendant trois ans et chaque essai est effectué sur une aliquote de l’échantillon d’effluent prélevé au moins un mois après le prélèvement de l’échantillon utilisé pour les essais précédents.

    • (2) Toutefois, dans le cas de l’effluent rejeté pendant trente et un jours consécutifs ou moins dans une année civile, ces essais peuvent être effectués une fois pour cette année.

    • (3) Après trois ans, les essais sont effectués une fois par trimestre civil pour l’espèce visée au paragraphe 5(1) ou (2), selon le cas, à l’égard de laquelle les résultats de tous les essais effectués conformément aux paragraphes (1) ou (2) — y compris ceux excédant le nombre d’essais exigés par ces paragraphes — révèlent la moyenne géométrique la plus faible, compte tenu d’une concentration inhibitrice qui produit un effet de 25 % ou d’une concentration effective de 25 %.

Suivi de la qualité de l’eau

    • 7 (1) Le suivi de la qualité de l’eau s’effectue :

      • a) par prélèvement d’échantillons d’eau :

        • (i) dans la zone exposée entourant l’endroit où l’effluent rejeté par chaque point de rejet final se mélange à l’eau, et dans les zones de référence connexes,

        • (ii) dans les zones d’échantillonnage choisies aux termes des divisions 10b)(i)(B) et 10c)(i)(A);

      • b) par enregistrement de la température de l’eau et de la concentration d’oxygène dissous dans l’eau des zones exposées et des zones de référence où les échantillons sont prélevés;

      • c) par enregistrement de la concentration des substances énumérées aux alinéas 4(1)a) à p) et :

        • (i) dans le cas où l’effluent est rejeté dans l’eau douce, par enregistrement du pH, de la dureté, de l’alcalinité et de la conductivité électrique des échantillons d’eau,

        • (ii) dans le cas où il est rejeté dans l’eau d’estuaire, par enregistrement du pH, de la dureté, de l’alcalinité, de la conductivité électrique et de la salinité des échantillons d’eau,

        • (iii) dans le cas où il est rejeté dans l’eau de mer, par enregistrement de la salinité des échantillons d’eau;

      • d) par enregistrement de la concentration des substances nocives désignées à l’article 3 du présent règlement, sous réserve de ce qui suit :

        • (i) la concentration de cyanure n’est enregistrée que si cette substance est utilisée comme réactif de procédé sur le chantier,

        • (ii) la concentration de radium 226 n’est pas enregistrée si les conditions mentionnées au paragraphe 13(2) du présent règlement sont remplies;

      • e) par la prise des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour garantir l’exactitude des données visant le suivi de la qualité de l’eau.

    • (2) Le suivi de la qualité de l’eau est effectué :

      • a) quatre fois par année civile et à au moins un mois d’intervalle sur les échantillons d’eau prélevés, lorsque la mine rejette de l’effluent, dans les zones visées au sous-alinéa (1)a)(i);

      • b) en même temps que les études de suivi biologique, sur les échantillons d’eau prélevés dans les zones visées au sous-alinéa (1)a)(ii).

Renseignements relatifs aux études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau

  • 8 Les renseignements ci-après, relatifs aux études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau effectuées au cours d’une année civile en application des articles 4 à 7, sont présentés au ministre de l’Environnement au plus tard le 31 mars de l’année suivante :

    • a) les dates de prélèvement des échantillons pour la caractérisation de l’effluent, les essais de toxicité sublétale et le suivi de la qualité de l’eau;

    • b) l’emplacement des points de rejet final où les échantillons sont prélevés pour la caractérisation de l’effluent;

    • c) l’emplacement du point de rejet final où les échantillons ont été prélevés pour les essais de toxicité sublétale et les données qui ont servi à le sélectionner conformément au paragraphe 5(3);

    • d) la latitude et la longitude des zones d’échantillonnage utilisées pour le suivi de la qualité de l’eau et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones;

    • e) les résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau;

    • f) les méthodes utilisées pour la caractérisation de l’effluent et le suivi de la qualité de l’eau, ainsi que les limites de détection de celles-ci;

    • g) la description des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui ont été prises ainsi que les données associées à leur mise en oeuvre;

    • h) à l’égard de chaque échantillon d’effluent prélevé à tout point final de rejet, les concentrations moyennes annuelles de mercure et de sélénium.

PARTIE 2Études de suivi biologique

Composition des études

    • 9 (1) Les études de suivi biologique comportent :

      • a) une étude sur la population de poissons, si la concentration de l’effluent la plus élevée dans une zone exposée, lors d’une période pendant laquelle il y a des rejets, est supérieure à 1 % à tout endroit situé à 250 m du point où l’effluent entre dans la zone depuis un point de rejet final, à moins que les résultats des deux études de suivi biologique précédentes révèlent, à la fois :

        • (i) à l’égard des indicateurs d’effet pour lesquels il n’y a pas de seuil critique d’effet, qu’il n’y a aucun effet sur la population de poissons,

        • (ii) à l’égard des indicateurs d’effet pour lesquels il y a un seuil critique d’effet, qu’il n’y a aucun effet sur la population de poissons ou qu’il y a un effet sur la population de poissons, dont la valeur absolue de l’ampleur est inférieure à la valeur absolue du seuil critique d’effet;

      • b) une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, si la concentration de l’effluent la plus élevée dans une zone exposée, lors d’une période pendant laquelle il y a des rejets, est supérieure à 1 % à tout endroit situé à 100 m d’un point où l’effluent entre dans la zone depuis un point de rejet final, sauf si les résultats des deux études de suivi biologique précédentes révèlent à la fois :

        • (i) à l’égard des indicateurs d’effet pour lesquels il n’y a pas de seuil critique d’effet, qu’il n’y a aucun effet sur la communauté d’invertébrés benthiques,

        • (ii) à l’égard des indicateurs pour lesquels il y a un seuil critique d’effet, qu’il n’y a aucun effet sur la communauté d’invertébrés benthiques ou il y a un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques, dont la valeur absolue de l’ampleur est inférieure à la valeur absolue du seuil critique d’effet;

      • c) une étude sur le mercure dans les tissus de poissons, si :

        • (i) soit la caractérisation de l’effluent révèle une concentration annuelle moyenne de mercure total égale ou supérieure à 0,10 µg/L pour une année civile donnée, sauf si les résultats des deux études de suivi biologique précédentes révèlent qu’il n’y a aucun effet du mercure sur les tissus de poissons,

        • (ii) soit la limite de détection de la méthode utilisée, à l’égard du mercure, pour l’analyse d’au moins deux échantillons d’effluent sur quatre pour une année civile donnée est égale ou supérieure à 0,10 µg/L;

      • d) une étude sur le sélénium dans les tissus de poissons, si :

        • (i) soit la caractérisation de l’effluent révèle une concentration de sélénium total égale ou supérieure à 10 µg/L,

        • (ii) soit la caractérisation de l’effluent révèle une concentration annuelle moyenne de sélénium total égale ou supérieure à 5 µg/L pour une année civile donnée,

        • (iii) soit la limite de détection de la méthode utilisée, à l’égard du sélénium, pour l’analyse de tout échantillon d’effluent est égale ou supérieure à 10 µg/L ou la limite de détection de la méthode utilisée, à l’égard du sélénium, pour l’analyse d’au moins deux échantillons d’effluent sur quatre pour une année civile donnée est égale ou supérieure à 5 µg/L;

      • e) si la cause d’un effet sur la population de poissons, d’un effet du mercure sur les tissus de poissons ou d’un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques n’est pas connue, une étude qui sera utilisée pour établir la cause de l’effet si, à la fois :

        • (i) les résultats des deux études de suivi biologique précédentes indiquent un type d’effet semblable,

        • (ii) à l’égard de tout indicateur d’effet pour lequel un seuil critique d’effet est prévu, la valeur absolue de l’ampleur de l’effet est égale ou supérieure à la valeur absolue du seuil critique d’effet, dans l’une ou l’autre de ces deux études précédentes.

    • (2) Si les résultats des deux études de suivi biologique précédentes sont utilisés pour lever l’obligation de présenter une étude en application des alinéas (1)a), b), c) ou e), celle qui est antérieure à l’autre ne peut être utilisée pour lever l’obligation de présenter une étude subséquente.

    • (3) Pour l’application du paragraphe (1), la concentration de l’effluent est déterminée — et la caractérisation de l’effluent est effectuée — selon les périodes suivantes :

      • a) dans le cas des premières études de suivi biologique, à partir de la date à laquelle la mine est assujettie à l’article 7 du présent règlement et jusqu’au jour qui précède la date à laquelle le premier plan d’étude doit être présenté;

      • b) pour les études de suivi biologique subséquentes, à partir de la date à laquelle le plan d’étude précédent devait être présenté et jusqu’au jour qui précède la date à laquelle le plan d’étude subséquent doit être présenté.

SECTION 1Premières études de suivi biologique

Premier plan d’étude
  • 10 Un premier plan d’étude est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard douze mois après la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement et comporte :

    • a) la caractérisation du site comportant :

      • (i) une description de la façon dont l’effluent se mélange dans chaque zone exposée, lors d’une période pendant laquelle il y a des rejets, notamment une estimation de la concentration de l’effluent à 100 m et à 250 m de chaque point où l’effluent entre dans la zone depuis un point de rejet final ainsi que, à l’égard de toute année civile, toute donnée justificative à l’appui de l’estimation, y compris les données brutes,

      • (ii) une description des zones exposées et des zones de référence, si une étude de suivi biologique serait menée, qu’elle soit exigée ou non, y compris les renseignements sur les caractéristiques géologiques, hydrologiques, océanographiques, limnologiques, chimiques et biologiques de ces zones,

      • (iii) le type de procédé de production utilisé par la mine et les pratiques de protection de l’environnement appliquées à la mine,

      • (iv) les facteurs anthropiques, naturels ou autres non liés à l’effluent, mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils affectent les résultats de toute étude de suivi biologique, qu’elle soit exigée ou non,

      • (v) tout renseignement supplémentaire qui permet de déterminer si des études seraient effectuées conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques;

    • b) la description du déroulement de l’étude portant sur la population de poissons, sur le mercure dans les tissus de poissons ou sur le sélénium dans les tissus de poissons, si une telle étude est exigée :

      • (i) les éléments ci-après, y compris les motifs scientifiques à l’appui :

        • (A) les espèces de poissons choisies, compte tenu de l’abondance des espèces les plus exposées à l’effluent,

        • (B) les zones d’échantillonnage choisies de la zone exposée et de la zone de référence,

        • (C) la période d’échantillonnage choisie,

        • (D) la taille des échantillons choisie,

        • (E) les méthodes choisies sur le terrain et en laboratoire,

      • (ii) dans le cas de l’étude sur la population de poissons ou de l’étude sur le mercure dans les tissus de poissons, la façon dont l’étude fournira les renseignements permettant de déterminer si l’effluent a un effet sur la population de poissons ou un effet du mercure sur les tissus de poissons;

    • c) la description du déroulement de toute étude sur la communauté d’invertébrés benthiques exigée, notamment :

      • (i) une description des éléments ci-après, y compris les motifs scientifiques à l’appui :

        • (A) les zones d’échantillonnage choisies, compte tenu de la diversité des invertébrés benthiques et de la zone la plus exposée à l’effluent,

        • (B) la période d’échantillonnage choisie,

        • (C) la taille des échantillons choisie,

        • (D) les méthodes choisies sur le terrain et en laboratoire,

      • (ii) la façon dont l’étude fournira les renseignements permettant de déterminer si l’effluent a un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques;

    • d) le mois pendant lequel les échantillons seront prélevés pour toute étude de suivi biologique exigée;

    • e) la description des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour toute étude de suivi biologique exigée qui seront prises pour garantir la validité des données recueillies;

    • f) un résumé des résultats de toute étude qui indique si l’effluent produit un effet sur les populations de poissons, un effet du mercure sur les tissus de poissons ou un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques et de toute étude sur le sélénium dans les tissus de poissons dans la zone exposée et de référence, effectuées avant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement, ainsi que toutes données scientifiques justificatives.

Premières études de suivi biologique
    • 11 (1) Les premières études de suivi biologique débutent au plus tôt six mois après la date à laquelle le premier plan d’étude a été présenté en application de l’article 10 et sont effectuées conformément à ce plan.

    • (2) Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant est incapable de suivre le plan d’étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l’Environnement et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.

Premier rapport d’interprétation
    • 12 (1) Un premier rapport d’interprétation est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard trente-six mois après la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement et comporte :

      • a) la description de tout écart par rapport au plan d’étude qui s’est produit durant les études de suivi biologique et l’incidence de ces écarts sur les études;

      • b) la latitude et la longitude des zones d’échantillonnage et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones;

      • c) les dates et heures de prélèvement des échantillons;

      • d) la taille des échantillons;

      • e) la moyenne, la médiane, l’écart-type, l’erreur-type ainsi que les valeurs minimales et maximales dans les zones d’échantillonnage quant aux éléments suivants :

        • (i) dans le cas de l’étude sur la population de poissons, les indicateurs d’effet qui portent sur la croissance des poissons, leur reproduction, leur condition et leur survie qui comprennent, dans la mesure du possible, la longueur, le poids corporel total, l’âge, le poids du foie ou de l’hépatopancréas et, si les poissons ont atteint la maturité sexuelle, le poids des oeufs, le taux de fécondité et le poids des gonades,

        • (ii) dans le cas de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, les indicateurs d’effet qui portent sur la densité totale des invertébrés benthiques, l’indice de régularité, la richesse des taxons et, si des sédiments peuvent être prélevés à l’endroit où s’effectue l’étude, la teneur en carbone organique total des sédiments et la distribution granulométrique de ceux-ci,

        • (iii) dans le cas de l’étude sur le mercure dans les tissus de poissons, l’indicateur d’effet portant sur la concentration de mercure total (poids humide) dans les tissus,

        • (iv) dans le cas de l’étude sur le sélénium dans les tissus de poissons, la concentration — dans les muscles ou le corps et, dans la mesure du possible, les ovaires ou les oeufs — de sélénium total (poids sec), rapportée en µg/g, et le pourcentage d’humidité de l’échantillon;

      • f) dans le cas de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, le calcul de l’indicateur d’effet portant sur l’indice de similitude;

      • g) l’identification du sexe des poissons pris et la présence de lésions, de tumeurs, de parasites et d’autres anomalies et, dans le cas de l’étude sur le sélénium dans les tissus de poissons, le type de tissu étudié ainsi que les motifs scientifiques à l’appui du choix de tissu;

      • h) l’établissement à savoir s’il existe une différence statistique significative entre les zones d’échantillonnage pour les calculs effectués en application des sous-alinéas e)(i) à (iii) et de l’alinéa f) et eu égard aux renseignements visés à l’alinéa g), selon une comparaison statistique séparée et indépendante pour chaque indicateur d’effet;

      • i) une analyse statistique des résultats des calculs effectués en application des sous-alinéas e)(i) à (iii) et de l’alinéa g) qui indique la probabilité de détection correcte d’un effet d’une ampleur prédéterminée ainsi que le degré de confiance pouvant être accordé aux calculs;

      • j) une comparaison de l’ampleur de l’effet — calculée conformément aux paragraphes (2) ou (3) — par rapport au seuil critique d’effet d’un indicateur d’effet visé par l’alinéa e) et pour lequel il y a un seuil critique d’effet;

      • k) toute donnée justificative à l’appui, y compris les données brutes, relatives aux renseignements visés aux alinéas e) à j);

      • l) la description des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui ont été prises ainsi que les données associées à leur mise en oeuvre;

      • m) selon les renseignements visés aux alinéas e) à k), l’indication de tout :

        • (i) effet sur la population de poissons,

        • (ii) effet sur la communauté d’invertébrés benthiques,

        • (iii) effet du mercure sur les tissus de poissons;

      • n) à l’égard de tout indicateur d’effet, un énoncé à savoir si la valeur absolue de l’ampleur de l’effet est égale ou supérieure à la valeur absolue du seuil critique d’effet prévu pour cet indicateur d’effet;

      • o) un résumé des résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau visés à l’alinéa 8e) à partir de la date où la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement;

      • p) les conclusions des études de suivi biologique et l’incidence de ces conclusions sur le plan d’étude pour les études de suivi biologique subséquentes, compte tenu des éléments suivants :

        • (i) les résultats de toute étude visée à l’alinéa 10f),

        • (ii) la présence de facteurs anthropiques, naturels ou autres non liés à l’effluent à l’étude et dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils contribuent à tout effet observé,

        • (iii) les résultats de l’analyse statistique effectuée en application des alinéas h) et i),

        • (iv) les données visées à l’alinéa l);

      • q) le mois pendant lequel les prochaines études de suivi biologique débuteront, si des études de suivi biologique sont exigées;

      • r) la date à laquelle le prochain rapport d’interprétation doit être présenté ou devrait être présenté si ce n’était l’application du paragraphe 16(3).

    • (2) Pour l’étude sur la population de poissons, l’ampleur de l’effet d’un indicateur d’effet se calcule selon la formule suivante :

      (A − B)/B × 100

      où :

      A
      représente :
      • a) dans le cas de l’âge, la moyenne pour l’indicateur dans la zone exposée;

      • b) dans le cas des autres indicateurs d’effet, la moyenne ajustée — obtenue en application de la méthode statistique de l’analyse de covariance (ANCOVA) — pour l’indicateur dans la zone exposée;

      B
      selon le cas :
      • a) dans le cas de l’âge, la moyenne pour l’indicateur dans la zone de référence;

      • b) dans le cas des autres indicateurs d’effet, la moyenne ajustée — obtenue en application de la méthode statistique de l’analyse de covariance (ANCOVA) — pour l’indicateur dans la zone de référence.

    • (3) Pour l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, l’ampleur de l’effet d’un indicateur se calcule selon la formule suivante :

      (A − B)/C

      où :

      A
      représente la moyenne pour l’indicateur dans la zone exposée;
      B
      la moyenne pour l’indicateur dans la zone de référence;
      C
      l’écart-type pour l’indicateur dans la zone de référence.

SECTION 2Études de suivi biologique subséquentes

Plans d’étude subséquents
    • 13 (1) Tout plan d’étude de suivi biologique subséquent est présenté au ministre de l’Environnement :

      • a) au moins six mois avant le début des études de suivi biologique visées dans ce plan d’étude;

      • b) si aucune étude de suivi biologique n’est exigée, au plus douze mois après la date à laquelle le rapport d’interprétation précédent devait être présenté ou aurait dû être présenté si ce n’était l’application du paragraphe 16(3).

    • (2) Tout plan d’étude de suivi biologique subséquent comporte :

      • a) un résumé des renseignements visés à l’alinéa 10a) et une description de toute modification à ces renseignements apportée depuis la présentation du dernier plan d’étude ainsi que, à l’égard de toute année civile, toute donnée justificative à l’appui de l’estimation visée au sous-alinéa 10a)(i), y compris les données brutes, que cette estimation ait changé ou non;

      • b) les renseignements visés aux alinéas 10b) à e);

      • c) un résumé des résultats de toute étude de suivi biologique effectuée depuis le 6 juin 2002;

      • d) si une étude visée à l’alinéa 9(1)e) est requise :

        • (i) le mois pendant lequel l’étude débutera,

        • (ii) une description de la façon dont l’étude sera effectuée, y compris toute méthode sur le terrain et en laboratoire, pour établir la cause de l’effet;

      • e) si la cause d’un effet sur la population de poissons, d’un effet du mercure sur les tissus de poissons ou d’un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques est connue, la cause de l’effet ainsi que toute donnée justificative à l’appui, y compris les données brutes.

Déroulement des études de suivi biologique subséquentes
    • 14 (1) Toute étude de suivi biologique subséquente est effectuée conformément au plan d’étude présenté en application de l’article 13.

    • (2) Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant est incapable de suivre le plan d’étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l’Environnement et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.

Contenu des rapports d’interprétation subséquents
  • 15 Sous réserve du paragraphe 16(3), tout plan d’étude subséquent est suivi d’un rapport d’interprétation subséquent qui comporte :

    • a) dans le cas des études visées aux alinéas 9(1)a) à d), les renseignements visés aux alinéas 12(1)a) à n) et p) à r);

    • b) un résumé des résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau visés à l’alinéa 8e) à partir de la date à laquelle le rapport d’interprétation précédent devait être présenté ou aurait dû être présenté si ce n’était l’application du paragraphe 16(3);

    • c) si le plan d’étude comprend une description exigée par l’alinéa 13(2)d) :

      • (i) la cause de l’effet, si elle a été déterminée, ainsi que toutes données justificatives à l’appui, y compris les données brutes,

      • (ii) si la cause n’a pas été déterminée, les raisons de l’échec ainsi que les mesures nécessaires pour déterminer cette cause lors de la prochaine étude.

Présentation des rapports d’interprétation subséquents
    • 16 (1) Tout rapport d’interprétation subséquent est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard trente-six mois après la date à laquelle le rapport d’interprétation précédent devait être présenté ou aurait dû être présenté si ce n’était l’application du paragraphe 16(3).

    • (2) Toutefois, le rapport d’interprétation suivant la reprise du rejet d’effluents visée au paragraphe 17(2) est présenté au plus tard trente-six mois après la date de cette reprise.

    • (3) Aucun rapport d’interprétation n’est exigé à l’égard d’une période de trente-six mois à l’égard de laquelle aucune étude de suivi biologique n’est exigée.

Cessation du rejet d’effluent
    • 17 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine dont les rejets d’effluent ont cessé pour une période d’au moins trente-six mois n’a pas l’obligation de mener des études de suivi des effets sur l’environnement tant que l’absence de rejets se poursuit.

    • (2) L’obligation de mener des études de suivi des effets sur l’environnement reprend, selon le cas :

      • a) à la date de reprise du rejet d’effluents;

      • b) à la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement est reçu par le ministre de l’Environnement.

    • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise le ministre de l’Environnement par écrit sans délai :

      • a) au début de la période d’absence de rejet d’effluents;

      • b) à la reprise du rejet d’effluents.

    • (4) Toute étude de suivi biologique débutée avant la fin de la période de trente-six mois est complétée et suivie d’un rapport d’interprétation conformément à l’article 15.

SECTION 3Études finales

Généralités
    • 18 (1) S’il a présenté au ministre de l’Environnement un avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

      • a) dans le cas où l’avis est reçu avant le début des études de suivi biologique, effectue les études de suivi biologique et présente tout rapport d’interprétation requis à l’égard de ces études;

      • b) dans le cas où l’avis est reçu après le début des études de suivi biologique, en plus d’effectuer les études de suivi biologique et de présenter tout rapport d’interprétation exigé à l’égard de ces études, présente un plan d’étude final conformément au paragraphe (2), effectue une étude de suivi biologique finale conformément à l’article 19 et présente un rapport d’interprétation final conformément à l’article 20.

    • (2) Le plan d’étude final est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard six mois après la date de réception de l’avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement et comporte les renseignements exigés par le paragraphe 13(2).

Déroulement des études de suivi biologique finales
    • 19 (1) Les études de suivi biologique finales sont effectuées conformément au plan d’étude présenté en application du paragraphe 18(2), au plus tôt six mois après la date de présentation du plan d’étude final.

    • (2) Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant est incapable de suivre le plan d’étude pour des raisons indépendantes de sa volonté, il en avise sans délai le ministre de l’Environnement et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.

Contenu du rapport d’interprétation final
  • 20 Le rapport d’interprétation final est présenté au ministre de l’Environnement au plus tard trois ans après la date de réception de l’avis visé à l’alinéa 32(1)a) du présent règlement et comporte les renseignements visés aux alinéas 15a) à c).

ANNEXE 6(article 22)Rapport annuel résumant les résultats du suivi de l’effluent

PARTIE 1Renseignements identificatoires

  • 1 Nom de la mine

  • 2 Adresse de la mine

  • 3 Nom de l’exploitant de la mine

  • 4 Numéro de téléphone de l’exploitant et adresse électronique, le cas échéant

  • 5 Période visée

  • 6 Date du rapport

PARTIE 2Résultats des essais à chacun des points de rejet final

  • 1 Remplir le tableau suivant pour chaque point de rejet final, identifier son emplacement et indiquer la moyenne mensuelle de la concentration des substances nocives.

  • 2 S’il n’y a pas eu de résultats parce qu’il n’y avait pas de rejet à partir du point de rejet final, inscrire « A.R. » (aucun rejet).

  • 3 S’il n’y a pas eu de mesure parce que l’article 12 ou 13 du présent règlement n’en exigeait aucune, inscrire « A.M.E. » (aucune mesure exigée).

Emplacement du point de rejet final :
Mois

As

(mg/L)

Cu

(mg/L)

CN

(mg/L)

Pb

(mg/L)

Ni

(mg/L)

Zn

(mg/L)

SS

(mg/L)

Ra 226

(Bq/L)

Ammoniac non ionisé

(mg/L sous forme d’azote (N))

pH le plus baspH le plus haut

Volume d’effluent

(m3)

Janv.
Févr.
Mars
Avr.
Mai
Juin
Juil.
Août
Sept.
Oct.
Nov.
Déc.

PARTIE 3[Abrogée, DORS/2021-125, art. 13]

PARTIE 4[Abrogée, DORS/2018-99, art. 34]

ANNEXE 6.1

[Abrogée, DORS/2018-99, art. 35]

ANNEXE 7

[Abrogée, DORS/2018-99, art. 35]

ANNEXE 8

[Abrogée, DORS/2018-99, art. 35]

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2018-99, art. 37

      • 37 (1) Malgré le paragraphe 8(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine qui est assujettie à ce règlement, à la date d’entrée en vigueur du présent article, présente par écrit au ministre de l’Environnement les renseignements visés à l’alinéa 8(2)c) de ce règlement dans les soixante jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.

      • (2) Pendant la période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur du présent article, malgré le paragraphe 16(2) de ce règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine de diamants peut se fonder sur les données d’essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant la date d’entrée en vigueur du présent article pour établir si l’effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe 16(1) de ce règlement, s’il présente au ministre de l’Environnement un rapport indiquant que :

        • a) les essais de détermination de la létalité aiguë ont été effectués conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/10 ou aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13;

        • b) les données se rapportent à l’effluent émanant de la mine depuis le début de son exploitation commerciale;

        • c) les données ont été recueillies au cours des trente-six mois précédant la date d’entrée en vigueur du présent article.

      • (3) Pendant la période de douze mois commençant à la date d’entrée en vigueur de l’article 14.3 de ce règlement, malgré le paragraphe 16(2) de ce règlement, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine de métal ou d’une mine de diamants peut se fonder sur les données d’essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant la date d’entrée en vigueur de l’article 14.3 de ce règlement pour établir si l’effluent présente une létalité aiguë pendant la période de douze mois visée au paragraphe 16(1) de ce règlement, s’il présente au ministre de l’Environnement un rapport indiquant que :

        • a) les essais de détermination de la létalité aiguë ont été effectués conformément aux modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14;

        • b) les données se rapportent à l’effluent émanant de la mine depuis le début de son exploitation commerciale;

        • c) les données ont été recueillies au cours des trente-six mois précédant l’entrée en vigueur de l’article 14.3 de ce règlement.

  • — DORS/2018-99, art. 38

      • 38 (1) Malgré l’article 10 de l’annexe 5 du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants, le premier plan d’étude concernant une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018 peut être présenté, au plus tard, le 1er juin 2021 ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle un document équivalent à un plan d’étude doit être présenté aux termes de règles de droit provinciales ou territoriales.

      • (2) Dans le cas d’une mine de diamants à l’égard de laquelle le premier plan d’étude est présenté en application du paragraphe (1), la période visée au paragraphe 11(1) de cette annexe ne s’applique pas.

      • (3) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, les résultats d’études effectuées avant la date à laquelle le premier plan d’étude est présenté peuvent être utilisés pour déterminer quelles études de suivi biologique doivent être effectuées en application de l’article 9 de cette annexe, à condition que ces résultats puissent être utilisés pour satisfaire aux exigences prévues à l’article 12 de cette annexe.

      • (4) Toutefois, seuls les renseignements recueillis — pour satisfaire aux règles de droit provinciales ou territoriales — dans les trois ans qui précèdent la date de présentation du premier plan d’étude peuvent être utilisés pour déterminer la concentration de l’effluent, de mercure et de sélénium pour l’application des paragraphes 9(1) et (2) de cette annexe. Si ces renseignements sont utilisés, l’alinéa 9(3)a) de cette annexe ne s’applique pas.

      • (5) Si les résultats d’études visés au paragraphe (3) et les renseignements visés au paragraphe (4) sont utilisés conformément à ces paragraphes, le premier plan d’étude comprend, en plus des renseignements visés à l’article 10 de cette annexe, les renseignements visés, selon le cas, à l’alinéa 13(2)d) ou e) de cette annexe, des copies et un résumé des résultats des études et une explication — y compris les renseignements à l’appui — quant à la manière dont les résultats et les renseignements peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences des articles 9 et 12 de cette annexe.

      • (6) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, les études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau prévues à la partie 1 de cette annexe débutent à la date de présentation du premier plan d’étude.

      • (7) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, les résultats d’essais de toxicité sublétale effectués — pour satisfaire aux règles de droit provinciales ou territoriales — dans les trois ans qui précèdent la date de présentation du premier plan d’étude peuvent être utilisés pour l’application du paragraphe 6(3) de cette annexe, comme s’il s’était écoulé trois ans, si ces essais satisfont aux exigences du paragraphe 5(1) de cette annexe. Si ces résultats sont utilisés, les paragraphes 6(1) et (2) de cette annexe ne s’appliquent pas.

      • (8) Si les résultats d’essais de toxicité sublétale sont utilisés conformément au paragraphe (7), les renseignements relatifs à ces essais visés aux alinéas 8a), c), e) et g) de cette annexe sont présentés au ministre de l’Environnement au plus tard à la date de présentation du premier plan d’étude et ils sont accompagnés d’un résumé des résultats des essais ainsi qu’une explication — y compris les renseignements à l’appui — quant à la manière dont les résultats peuvent être utilisées pour satisfaire aux exigences du paragraphe 5(1) de cette annexe.

      • (9) Dans le cas d’une mine de diamants assujettie à ce règlement le 1er juin 2018, le premier rapport d’interprétation est présenté, malgré le paragraphe 12(1) de cette annexe, au plus tard vingt-quatre mois après la date de présentation du premier plan d’étude et il comprend, en plus des renseignements visés à l’article 12 de cette annexe, les renseignements visés à l’alinéa 15c) de l’annexe.

  • — DORS/2018-99, art. 39

    • 39 Dans le cas d’une mine de métaux assujettie au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants le 1er juin 2018 :

      • a) les articles 4 à 8 de l’annexe 5 de ce règlement s’appliquent à partir du 1er janvier 2019 et, jusqu’à cette date, les dispositions du Règlement sur les effluents des mines de métaux, dans leur version antérieure au 1er juin 2018, continuent de régir les matières visées par ces articles;

      • b) les paragraphes 6(1) et (2) de cette annexe ne s’appliquent pas et les résultats des essais de toxicité sublétale effectués au titre du Règlement sur les effluents des mines de métaux dans les trois années qui précèdent le 1er janvier 2019 sont utilisés pour l’application du paragraphe 6(3) de cette annexe, comme s’il s’était écoulé trois ans;

      • c) les études de suivi biologique débutées le 1er juin 2018 ou avant cette date sont menées à terme conformément aux dispositions du Règlement sur les effluents des mines de métaux, dans leur version antérieure au 1er juin 2018, et le rapport d’interprétation qui s’y rapporte est présenté selon les modalités prévues à cette version du même règlement.


Date de modification :