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Version du document du 2008-06-19 au 2009-02-04 :

Règlement sur les effluents des mines de métaux

DORS/2002-222

LOI SUR LES PÊCHES

Enregistrement 2002-06-06

Règlement sur les effluents des mines de métaux

C.P. 2002-987 2002-06-06

Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des paragraphes 34(2), 36(5) et 38(9) de la Loi sur les pêches, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les effluents des mines de métaux, ci-après.

PARTIE IDispositions générales

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    agent d’autorisation

    agent d’autorisation Le titulaire du poste indiqué à la colonne 2 de l’annexe 1, à l’égard d’une province mentionnée à la colonne 1 où est située une mine ou une mine fermée reconnue. (authorization officer)

    autorisation transitoire

    autorisation transitoire Autorisation provisoire délivrée par l’agent d’autorisation en application de l’article 35. (transitional authorization)

    chantier

    chantier Toutes les terres et tous les ouvrages qui sont ou ont été utilisés dans le cadre d’activités d’extraction ou de préparation du minerai, notamment :

    • a) les mines à ciel ouvert, les mines souterraines, les aires de lixiviation en tas, les aires d’extraction par solution, les bâtiments, les aires de stockage du minerai et les tas de stériles;

    • b) les dépôts de résidus miniers, les lagunes et les bassins de traitement;

    • c) les zones déboisées ou perturbées adjacentes aux terres et ouvrages qui ne sont pas visées aux alinéas a) ou b). (operations area)

    concentration moyenne mensuelle

    concentration moyenne mensuelle La valeur moyenne des concentrations mesurées dans les échantillons composites ou instantanés prélevés de chaque point de rejet final chaque mois où il y a rejet de substances nocives. (monthly mean concentration)

    dépôt de résidus miniers

    dépôt de résidus miniers[Abrogée, DORS/2006-239, art. 1]

    eau de drainage superficiel

    eau de drainage superficiel Les eaux de ruissellement de surface contaminées par des substances nocives du fait qu’elles coulent sur un chantier ou en proviennent. (surface drainage)

    échantillon composite

    échantillon composite

    • a) Soit le volume d’effluent composé d’au moins trois parties égales ou de trois parties proportionnelles au débit, prélevées à intervalles sensiblement égaux, pendant une période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures;

    • b) soit le volume d’effluent prélevé de façon continue à un débit constant ou à un débit proportionnel à celui de l’effluent, pendant une période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures. (composite sample)

    échantillon instantané

    échantillon instantané Volume d’effluent non dilué prélevé à un moment prévu par le présent règlement. (grab sample)

    effluent

    effluent Effluent — effluent d’eau de mine, effluent d’installations de préparation du minerai, effluent de dépôts de résidus miniers, effluent de bassins de traitement, effluent d’installations de traitement, à l’exclusion de l’effluent d’installations de traitement d’eaux résiduaires, eaux d’exfiltration et eaux de drainage superficiel — qui contient une substance nocive. (effluent)

    effluent à létalité aiguë

    effluent à létalité aiguë Effluent en une concentration de 100 % qui, au cours de l’essai de détermination de la létalité aiguë, tue plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont soumises durant une période de quatre-vingt-seize heures. (acutely lethal effluent)

    effluent d’eau de mine

    effluent d’eau de mine Dans le cadre d’activités minières, l’eau pompée d’ouvrages souterrains, de compartiments d’extraction par solution ou de mines à ciel ouvert ou l’eau s’écoulant de ceux-ci. (mine water effluent)

    effluent d’installations de préparation du minerai

    effluent d’installations de préparation du minerai Boues de stériles, effluent des lixiviats de terrils, effluent de l’extraction par solution et tout autre effluent rejeté à partir d’une installation de préparation du minerai. (milling facility effluent)

    essai de détermination de la létalité aiguë

    essai de détermination de la létalité aiguë L’essai visant à déterminer la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel selon la méthode de référence SPE 1/RM/13. (acute lethality test)

    essai de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna

    essai de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna L’essai visant à déterminer la létalité aiguë d’effluents chez la Daphnia magna selon la méthode de référence SPE 1/RM/14. (Daphnia magna monitoring test)

    exploitant

    exploitant Personne qui exploite une mine ou une mine fermée reconnue, qui en a le contrôle ou la garde, ou qui en est responsable. (operator)

    exploitation commerciale

    exploitation commerciale Le taux de production moyen d’une mine qui, au cours d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, est égal ou supérieur à 10 % de la capacité nominale de la mine. (commercial operation)

    exploitation des placers

    exploitation des placers Exploitation minière où le minerai ou les métaux sont extraits de sédiments de cours d’eau par gravité ou par séparation magnétique. (placer mining)

    Loi

    Loi La Loi sur les pêches. (Act)

    méthode de référence SPE 1/RM/13

    méthode de référence SPE 1/RM/13 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (Méthode de référence SPE 1/RM/13), publiée en juillet 1990 par le ministère de l’Environnement, dans sa version modifiée en décembre 2000 et avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/13)

    méthode de référence SPE 1/RM/14

    méthode de référence SPE 1/RM/14 La publication intitulée Méthode d’essai biologique : méthode de référence pour la détermination de la létalité aiguë d’effluents chez Daphnia magna (Méthode de référence SPE 1/RM/14), publiée en juillet 1990 par le ministère de l’Environnement, dans sa version modifiée en décembre 2000 et avec ses modifications successives. (Reference Method EPS 1/RM/14)

    mine

    mine Installations d’extraction minière ou installations de préparation du minerai qui sont conçues ou utilisées pour produire un métal, un concentré de métal ou un minerai à partir duquel un métal ou un concentré de métal peut être produit, ou toute installation, telles les fonderies, usines de bouletage, usines de frittage, affineries et usines d’acide, dont l’effluent est combiné aux effluents provenant de l’extraction minière ou de la préparation du minerai. (mine)

    mine en développement

    mine en développement Mine où a débuté la construction d’une mine à ciel ouvert ou d’une mine souterraine. (mine under development)

    mine fermée reconnue

    mine fermée reconnue Mine visée à l’article 32 dont le propriétaire ou l’exploitant a satisfait aux exigences du paragraphe 32(1). (recognized closed mine)

    mine remise en exploitation

    mine remise en exploitation Mine dont l’exploitation commerciale reprend à la date d’enregistrement du présent règlement ou après celle-ci. (reopened mine)

    nouvelle mine

    nouvelle mine Mine dont l’exploitation commerciale commence à la date d’enregistrement du présent règlement ou après celle-ci. (new mine)

    point de rejet final

    point de rejet final Le point de rejet de l’effluent d’une mine qui est repérable et au-delà duquel l’exploitant de la mine n’agit plus quant à la qualité de l’effluent. (final discharge point)

    préparation du minerai

    préparation du minerai Les activités ci-après effectuées en vue de la production d’un métal ou d’un concentré de métal :

    • a) le concassage et le broyage d’un minerai;

    • b) le traitement du minerai d’uranium et de solutions uranifères. (milling)

    rejet

    rejet Est assimilée au rejet l’immersion au sens du paragraphe 34(1) de la Loi. (French version only)

    substance nocive

    substance nocive Toute substance désignée aux termes de l’article 3, sauf disposition contraire du présent règlement. (deleterious substance)

    total des solides en suspension

    total des solides en suspension Toutes les matières solides retenues sur un papier filtre aux pores de 1,5 micron lorsque l’effluent est soumis à un essai qui satisfait aux exigences analytiques prévues à l’annexe 3. (total suspended solids)

  • (2) Dans les articles 2 à 39, sont assimilés à une mine une mine en développement, une nouvelle mine et une mine remise en exploitation, mais non une mine fermée reconnue.

  • DORS/2006-239, art. 1

Champ d’application

  •  (1) Le présent règlement s’applique aux mines et aux mines fermées reconnues qui présentent les caractéristiques suivantes :

    • a) après l’enregistrement du présent règlement, elles ont, à un moment quelconque, un débit d’effluent supérieur à 50 m3 par jour, déterminé d’après les rejets d’effluent à partir de tous leurs points de rejet final;

    • b) elles rejettent une substance nocive dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), le présent règlement ne s’applique ni aux exploitations des placers ni aux mines dont l’exploitation commerciale a pris fin avant l’enregistrement du présent règlement à moins qu’elles ne soient remises en exploitation après cet enregistrement.

Substances nocives

 Pour l’application du présent règlement, sont des substances nocives l’effluent à létalité aiguë et toute substance mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 4.

Rejet autorisé

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soit rejeté — un effluent contenant des substances nocives dans les eaux ou les lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi si une autorisation transitoire le permet ou si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la concentration des substances nocives dans l’effluent ne dépasse pas les limites permises prévues à l’annexe 4;

    • b) le pH de l’effluent est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5;

    • c) la substance nocive n’est pas un effluent à létalité aiguë.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe (1) que s’il satisfait aux exigences prévues :

    • a) à l’article 36, dans le cas où une autorisation transitoire permet le rejet;

    • b) aux articles 6 à 27, dans l’autre cas.

Autorisation de rejeter dans un dépôt de résidus miniers

  •  (1) Malgré l’article 4, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut rejeter — ou permettre que soient rejetés — des stériles ou un effluent, quel que soit le pH de l’effluent ou sa concentration en substances nocives, dans l’un ou l’autre des dépôts de résidus miniers suivants :

    • a) les eaux et lieux mentionnés à l’annexe 2;

    • b) toute aire de décharge circonscrite par une formation naturelle ou un ouvrage artificiel, ou les deux, à l’exclusion d’une aire de décharge qui est un plan d’eau naturel où vivent des poissons ou qui en fait partie.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant ne peut se prévaloir du droit que lui confère le paragraphe (1) que s’il satisfait aux exigences prévues aux articles 7 à 28.

  • DORS/2006-239, art. 2

PARTIE 2Conditions régissant l’autorisation de rejeter

SECTION 1Dispositions générales

Interdiction de diluer

 Il est interdit au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine de combiner un effluent avec de l’eau ou avec tout autre effluent dans le but de le diluer avant son rejet.

Études de suivi des effets sur l’environnement

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine mène des études de suivi des effets possibles des effluents sur la population de poissons, sur les tissus de poissons et sur la communauté d’invertébrés benthiques selon les exigences et dans les délais prévus à l’annexe 5.

  • (2) Il consigne dans un registre les résultats des études et présente les rapports et les renseignements exigés à l’agent d’autorisation selon les exigences prévues à l’annexe 5.

  • (3) Les études sont réalisées selon des méthodes éprouvées et validées et leurs résultats évalués et présentés conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’étude.

  • DORS/2006-239, art. 3

Renseignements d’identification

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit à l’agent d’autorisation les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :

    • a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement;

    • b) dans les soixante jours suivant le transfert de la propriété de la mine.

  • (2) Les renseignements à présenter sont :

    • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom et adresse de toute société mère du propriétaire et de l’exploitant.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant présente par écrit à l’agent d’autorisation des précisions sur tout changement des renseignements dans les soixante jours suivant le changement.

Points de rejet final

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine détermine chaque point de rejet final et fournit par écrit à l’agent d’autorisation, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement, les renseignements suivants :

  • a) les plans, les spécifications et une description générale de chaque point de rejet final, ainsi que la latitude et la longitude de son emplacement, exprimées en degrés, minutes et secondes;

  • b) la façon dont chacun des points de rejet final est conçu et entretenu en ce qui a trait au rejet de substances nocives;

  • c) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe.

  • DORS/2006-239, art. 4
  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente par écrit à l’agent d’autorisation les renseignements visés à l’article 9 relativement à :

    • a) tous les points de rejet final que désigne l’inspecteur et qui n’ont pas été déterminés en application de l’article 9, dans les trente jours suivant leur désignation;

    • b) tout nouveau point de rejet final, au moins soixante jours avant qu’un effluent en soit rejeté.

  • (2) Il présente par écrit à l’agent d’autorisation des précisions sur toute modification proposée d’un point de rejet final au moins soixante jours avant que la modification soit apportée.

Renseignements sur l’équipement de surveillance

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine tient un registre concernant l’équipement de surveillance des effluents et y consigne :

  • a) la description de l’équipement et, le cas échéant, les spécifications du fabricant ainsi que l’année et le numéro du modèle de l’équipement;

  • b) les résultats des essais d’étalonnage de l’équipement.

SECTION 2Conditions portant sur le suivi de l’effluent

Essais concernant le pH et les substances nocives

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine prélève, au moins une fois par semaine et à au moins vingt-quatre heures d’intervalle, à partir de chaque point de rejet final, un échantillon instantané ou un échantillon composite d’effluent et enregistre sans délai le pH et les concentrations des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4.

  • (2) Les essais effectués en application du paragraphe (1) doivent satisfaire aux exigences analytiques prévues à l’annexe 3 et doivent être effectués conformément aux normes généralement reconnues régissant les bonnes pratiques scientifiques au moment de l’échantillonnage et selon des méthodes éprouvées et validées.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’a pas à prélever d’échantillon afin d’enregistrer la concentration de cyanure figurant à l’article 3 de l’annexe 4, si cette substance n’est pas utilisée comme réactif de procédé sur le chantier.

  • DORS/2006-239, art. 5
  •  (1) Malgré l’article 12 et sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire la fréquence des essais de l’effluent prélevé à partir d’un point de rejet final, dans le cas d’une substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 6 de l’annexe 4, dans la colonne 1, à au moins une fois par trimestre civil, si la concentration moyenne mensuelle de la substance dans l’effluent prélevé à ce point de rejet final est inférieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2 de cette annexe durant les douze mois précédant le dernier essai.

  • (2) Malgré l’article 12 et sous réserve du paragraphe (3), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine, autre qu’une mine d’uranium, peut réduire la fréquence des essais, dans le cas du radium 226 figurant à l’article 8 de l’annexe 4, à au moins une fois par trimestre civil, si la concentration de la substance dans l’effluent est inférieure à 0,037 Bq/L dans dix essais consécutifs effectués selon l’article 12.

  • (3) Il porte la fréquence des essais à celle prévue à l’article 12 pour une substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 6 ou 8 de l’annexe 4, dans la colonne 1, si la concentration de cette substance est égale ou supérieure à 10 % de la valeur établie à la colonne 2.

  • (4) Il avise par écrit l’agent d’autorisation de la réduction de la fréquence des essais, au moins trente jours avant celle-ci.

  • DORS/2006-239, art. 6

Essai de détermination de la létalité aiguë

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1) et de l’article 15, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue un essai de détermination de la létalité aiguë conformément à la méthode de référence SPE 1/RM/13 :

    • a) une fois par mois, selon les modes opératoires visés aux sections 5 ou 6 de ce document, sur un échantillon instantané prélevé à partir de chaque point de rejet final;

    • b) si le rejet est irrégulier, sans délai, selon le mode opératoire visé à la section 6 de ce document sur un échantillon prélevé sur les lieux du rejet.

  • (1.1) Le propriétaire ou l’exploitant qui est tenu d’effectuer l’essai de détermination de la létalité aiguë en application de l’alinéa (1)b) n’a pas à le faire s’il avise sans délai l’inspecteur ou l’une des autorité désignées à l’alinéa 29a) que le rejet est un effluent à létalité aiguë.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) :

    • a) le propriétaire ou l’exploitant choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • b) l’exploitant prélève l’échantillon ce jour-là ou, si des circonstances imprévues empêchent le prélèvement de l’échantillon, le plus tôt possible après ce jour;

    • c) l’exploitant prélève les échantillons instantanés à au moins quinze jours d’intervalle.

  • (3) Lors du prélèvement des échantillons instantanés en application du paragraphe (1), il prélève un volume d’effluent suffisant pour lui permettre de se conformer à l’alinéa 15(1)a).

  • DORS/2006-239, art. 7

Fréquence accrue des essais de détermination de la létalité aiguë

  •  (1) S’il est établi qu’un échantillon d’effluent présente une létalité aiguë selon l’essai prévu à l’alinéa 14(1)a), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine :

    • a) effectue sans délai la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 sur une portion aliquote de chaque échantillon instantané prélevé en application de l’alinéa 14(1)a) et enregistre les concentrations des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4;

    • b) deux fois par mois, prélève un échantillon instantané à partir du point de rejet final d’où l’échantillon d’effluent qui présente une létalité aiguë a été prélevé, effectue sans délai sur chacun de ces échantillons un essai de détermination de la létalité aiguë selon le mode opératoire prévu à la section 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et, s’il est établi que l’échantillon présente une létalité aiguë selon cet essai, effectue la caractérisation de l’effluent conformément au paragraphe 4(1) de l’annexe 5 et enregistre les concentrations des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4;

    • c) prélève les échantillons instantanés à au moins sept jours d’intervalle.

  • (2) Il peut recommencer à effectuer l’échantillonnage et les essais à la fréquence fixée à l’article 14 si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë dans trois essais consécutifs effectués selon l’alinéa (1)b).

  • DORS/2006-239, art. 8

Fréquence réduite des essais de détermination de la létalité aiguë

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut réduire à une fois par trimestre civil la fréquence des essais de détermination de la létalité aiguë prévue à l’alinéa 14(1)a) s’il est établi que l’effluent ne présente pas de létalité aiguë pendant douze mois consécutifs.

  • (2) Pour déterminer la létalité aiguë de l’effluent pendant la période de douze mois prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant se fonde sur les résultats obtenus aux termes de l’alinéa 14(1)a).

  • (3) Malgré le paragraphe (2), pour déterminer la létalité aiguë de l’effluent pendant la période de douze mois prévue au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant peut utiliser les données d’essai de détermination de la létalité aiguë recueillies pendant toute période de douze mois consécutifs précédant l’enregistrement du présent règlement, s’il présente un rapport à l’agent d’autorisation indiquant ce qui suit :

    • a) les données satisfont aux exigences de qualité prévues par la méthode de référence SPE 1/RM/13;

    • b) elles se rapportent à l’effluent émanant de la mine après le début de son exploitation commerciale;

    • c) elles ont été recueillies au cours des trente-six mois précédant l’enregistrement du présent règlement.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant qui réduit la fréquence des essais en application du paragraphe (1) prend les mesures suivantes :

    • a) il choisit et enregistre, au moins trente jours à l’avance, la date de l’échantillonnage;

    • b) il prélève les échantillons instantanés à au moins quarante-cinq jours d’intervalle.

  • (5) S’il est établi qu’un échantillon instantané d’effluent présente une létalité aiguë pendant que les essais sont effectués conformément au paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant porte la fréquence des essais à celle prévue à l’article 15 et effectue les essais conformément à cet article.

Essai de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine qui fait des essais de détermination de la létalité aiguë en application des articles 14, 15 ou 16 effectue au même moment des essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna selon les modes opératoires prévus aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14.

  • (2) Il effectue chaque essai de suivi sur des portions aliquotes de chaque échantillon d’effluent prélevé pour les essais de détermination de la létalité aiguë.

Enregistrement des renseignements

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre sans délai les données visées au paragraphe 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et au paragraphe 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 pour tous les essais de détermination de la létalité aiguë et tous les essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna effectués dans le cadre du suivi des rejets provenant de points de rejet final.

Volume d’effluent

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, en mètres cubes, le volume mensuel total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté.

  • (2) Le volume mensuel total d’effluent rejeté est :

    • a) soit fondé sur la moyenne des débits, exprimée en mètres cubes par jour, auquel cas il est déterminé de la façon suivante :

      • (i) le débit est mesuré au moment où les échantillons sont prélevés en application de l’article 12,

      • (ii) la moyenne mensuelle des débits est calculée par la division du total des mesures de débit enregistrées au cours du mois par le nombre de mesures prises,

      • (iii) la moyenne mensuelle des débits est multipliée par le nombre de jours où l’effluent a été rejeté;

    • b) soit déterminé à l’aide d’un système à mesure continue.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant mesure le volume ou le débit d’effluent rejeté en tenant compte des exigences suivantes :

    • a) il utilise à cette fin un système de surveillance donnant des mesures exactes à 15 % près;

    • b) il étalonne le système de surveillance au moins une fois par année et enregistre les résultats.

  • DORS/2006-239, art. 9

Calcul de la concentration moyenne mensuelle et de la charge

  •  (1) À l’égard des substances nocives se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois au cours duquel un effluent a été rejeté :

    • a) la concentration moyenne mensuelle en mg/L des substances nocives énumérées aux articles 1 à 7 de l’annexe 4, dans la colonne 1;

    • b) la concentration moyenne mensuelle en Bq/L de la substance figurant à l’article 8 de la même annexe, dans la colonne 1.

  • (2) Si le résultat analytique de tout essai effectué en application des articles 12 ou 13 est inférieur à la limite de détection de la méthode utilisée pour l’essai, il est considéré comme égal à la moitié de la limite de détection de la méthode utilisée pour le calcul de la concentration moyenne mensuelle.

  • DORS/2006-239, art. 9
  •  (1) À l’égard des substances nocives se trouvant dans l’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final, le propriétaire ou l’exploitant d’une mine enregistre, pour chaque mois et pour chaque trimestre civil au cours duquel un effluent a été rejeté :

    • a) la charge en kg des substances nocives énumérées aux articles 1 à 7 de l’annexe 4, dans la colonne 1;

    • b) la charge en MBq de la substance figurant à l’article 8 de la même annexe, dans la colonne 1.

  • (2) Il détermine la charge pour chaque mois civil selon la formule suivante :

    CM = C × V / 1 000

    où :

    CM
    représente la charge pour un mois;
    C
    la concentration moyenne mensuelle de la substance nocive enregistrée en application de l’article 19.1;
    V
    le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours du mois et enregistré en application de l’article 19.
  • (3) Il détermine la charge pour le trimestre civil selon la formule suivante :

    CT = C × V / 1 000

    où :

    CT
    représente la charge pour un trimestre;
    C
    la moyenne des concentrations moyennes mensuelles de la substance nocive enregistrées au cours du trimestre en application de l’article 19.1;
    V
    le volume total d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final au cours du trimestre, fondé sur la somme des volumes mensuels d’effluent rejeté à partir de chaque point de rejet final et enregistrés en application de l’article 19.
  • DORS/2006-239, art. 9

Rapports sur les résultats de suivi

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente à l’agent d’autorisation un rapport sur le suivi de l’effluent pour tout essai ou mesure de suivi effectué au cours de chaque trimestre civil, dans les quarante-cinq jours suivant la fin du trimestre.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le rapport comporte ce qui suit :

    • a) les données visées à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/14, qu’exige l’article 18;

    • b) la concentration et la concentration moyenne mensuelle des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 se trouvant dans les échantillons d’effluent prélevés en application du paragraphe 12(1) de même que la concentration de ces substances nocives dans les échantillons d’effluent prélevés en application des paragraphes 13(1) ou (2);

    • c) le pH des échantillons, exigé par le paragraphe 12(1);

    • d) pour chaque échantillon d’effluent prélevé en application du paragraphe 12(1), s’il s’agit d’un échantillon composite ou instantané;

    • d.1) pour chaque mois du trimestre civil, le nombre de jours où il y a eu rejet d’effluent;

    • e) le volume total d’effluent rejeté pour chaque mois du trimestre, enregistré en application de l’article 19;

    • f) la charge des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 enregistrée en application de l’article 20;

    • g) les résultats des essais de caractérisation de l’effluent effectués conformément à l’alinéa 15(1)a).

  • (3) Si au cours d’un trimestre civil aucun effluent n’a été rejeté, le rapport ne comporte qu’une mention à cet effet.

  • DORS/2006-239, art. 10

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente à l’agent d’autorisation, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport résumant les résultats du suivi de l’effluent pour l’année civile précédente et comportant les renseignements prévus à l’annexe 6, en la forme qui y est prévue.

  • DORS/2006-239, art. 11

 Les rapports visés aux articles 7, 21 et 22 sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement du Canada. Ils sont toutefois présentés par écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) aucun modèle n’est fourni;

  • b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant, selon le cas, de les présenter sous forme électronique selon le modèle fourni.

  • DORS/2006-239, art. 11
  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur si les résultats des essais de suivi de l’effluent effectués en application des articles 12 ou 13, de l’alinéa 14(1)a) ou des articles 15 ou 16 montrent que :

    • a) les limites prévues à l’annexe 4 sont ou ont été dépassées;

    • b) le pH de l’effluent est inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;

    • c) l’effluent est un effluent à létalité aiguë.

  • (2) Il présente à l’inspecteur un rapport écrit des résultats des essais dans les trente jours suivant la fin de ceux-ci.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine ayant une autorisation transitoire valide.

  • DORS/2006-239, art. 12

Dispense

  •  (1) Les délais prévus dans la présente section à l’égard du prélèvement des échantillons d’effluent peuvent être prorogés si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) des circonstances imprévues provoquent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent le prélèvement d’échantillons d’effluent pratiquement impossible;

    • b) le propriétaire ou l’exploitant d’une mine a avisé l’inspecteur sans délai des circonstances et lui a indiqué le moment où il croit pouvoir procéder au prélèvement des échantillons.

  • (2) Le propriétaire ou l’exploitant prélève les échantillons d’effluent sans délai dès que les circonstances le permettent.

  • DORS/2006-239, art. 13

SECTION 3Avis, registres et autres documents

Avis de la fin de l’exploitation commerciale

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise l’agent d’autorisation par écrit de la date où l’exploitation commerciale de la mine a cessé, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la cessation.

  • (2) Il avise l’agent d’autorisation, par écrit et sans délai, de la reprise de l’exploitation commerciale.

Registres, livres comptables ou autres documents

 Sous réserve du paragraphe 32(4), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine conserve tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement à l’emplacement de la mine pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement.

SECTION 4Dépôts de résidus miniers

Plan compensatoire

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine présente au ministre un plan compensatoire pour approbation et doit obtenir celle-ci avant de rejeter des substances nocives dans tout dépôt de résidus miniers qui est ajouté à l’annexe 2 après l’entrée en vigueur du présent article.

  • (2) Le plan compensatoire a pour objectif de contrebalancer la perte d’habitat du poisson consécutive au rejet de substances nocives dans le dépôt de résidus miniers.

  • (3) Le plan compensatoire comporte des dispositions portant sur les éléments suivants :

    • a) une description de l’emplacement du dépôt de résidus miniers et de l’habitat du poisson atteint par le rejet de substances nocives;

    • b) l’analyse quantitative de l’incidence du rejet sur l’habitat du poisson;

    • c) les mesures visant à contrebalancer la perte d’habitat du poisson;

    • d) les mesures envisagées durant la planification et la mise en oeuvre du plan pour atténuer les effets défavorables sur l’habitat du poisson qui pourraient résulter de la mise en oeuvre du plan;

    • e) les mesures de surveillance de la mise en oeuvre du plan;

    • f) les mécanismes visant à établir dans quelle mesure les objectifs du plan ont été atteints;

    • g) le délai pour la mise en oeuvre du plan, lequel délai permet l’atteinte des objectifs prévus dans un délai raisonnable;

    • h) l’estimation du coût de mise en oeuvre de chacun des éléments du plan.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant présente, avec le plan compensatoire, une lettre de crédit irrévocable couvrant les coûts de mise en oeuvre du plan et payable sur demande à l’égard du coût des éléments du plan qui n’ont pas été mis en oeuvre.

  • (5) Le ministre approuve le plan compensatoire si les exigences des paragraphes (2) et (3) ont été remplies et si le propriétaire ou l’exploitant s’est conformé aux exigences du paragraphe (4).

  • (6) Le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que le plan compensatoire soit mis en oeuvre.

  • (7) Si les mécanismes visés à l’alinéa (3)f) révèlent que les objectifs n’ont pas été atteints, le propriétaire ou l’exploitant en informe le ministre et, le plus tôt possible dans les circonstances, détermine et prend les mesures correctives nécessaires à l’atteinte des objectifs.

  • DORS/2006-239, art. 14

Rejets à partir de dépôts de résidus miniers

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne rejette l’effluent provenant d’un dépôt de résidus miniers qu’à un point de rejet final faisant l’objet d’un suivi et de rapports conformément aux exigences du présent règlement.

  • (2) Il remplit les conditions prévues aux alinéas 4(1)a) à c) et se conforme à l’article 6 lorsqu’il rejette un tel effluent.

PARTIE 3Rejets irréguliers

Autorités désignées

[DORS/2006-239, art. 15(A)]

 Pour l’application du paragraphe 38(4) de la Loi, les autorités sont les suivantes :

  • a) le personnel du service téléphonique d’urgence de vingt-quatre heures fourni par les secteurs énumérés à la colonne 2 de l’annexe 6.1, selon la province, mentionnée à la colonne 1, où la mine est située;

  • b) la personne qui occupe le poste mentionné à la colonne 3 de cette annexe, selon la province, mentionnée à la colonne 1, où la mine est située.

  • DORS/2006-239, art. 16

Plan d’intervention d’urgence

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine dresse un plan d’intervention d’urgence qui énonce, à l’égard d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi, les mesures à prendre pour prévenir tout rejet irrégulier d’une telle substance ou pour en atténuer les effets.

  • (2) Le plan d’intervention d’urgence comporte en outre les éléments suivants :

    • a) la mention de tout rejet irrégulier qui est susceptible de se produire à la mine et d’entraîner des risques réels de dommage pour le poisson ou son habitat ou pour l’utilisation par l’homme du poisson, ainsi que le détail de ces risques ou dommages;

    • b) le détail des mesures préventives, de préparation et d’intervention à l’égard du rejet irrégulier mentionné au titre de l’alinéa a);

    • c) la liste des personnes chargées de mettre à exécution le plan en cas de rejet irrégulier ainsi qu’une description de leurs rôles et responsabilités;

    • d) la mention de la formation en intervention d’urgence exigée des personnes visées à l’alinéa c);

    • e) la liste de l’équipement d’intervention d’urgence prévu dans le plan et l’emplacement de cet équipement;

    • f) les procédures d’alerte et de notification, notamment les mesures prévues pour avertir les membres du public auxquels le rejet irrégulier mentionné au titre de l’alinéa a) pourrait causer un préjudice.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant termine le plan d’intervention d’urgence, lequel doit être disponible pour inspection, dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent article.

  • (4) Il tient à jour et met à l’essai le plan d’intervention d’urgence au moins une fois par année afin de veiller à ce que celui-ci satisfasse aux exigences du paragraphe (2).

  • (5) Si la mine n’a pas été assujettie au présent article pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé — et doit être terminé — dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle le redevient.

  • DORS/2006-239, art. 16

Rapport

  •  (1) Toute personne tenue de faire rapport aux termes du paragraphe 38(4) de la Loi, d’un rejet irrégulier — effectif, ou fort probable et imminent — d’une substance nocive au sens du paragraphe 34(1) de la Loi en avise sans délai l’inspecteur ou l’une des autorités désignées à l’alinéa 29a) et, s’agissant d’un rejet effectif, présente un rapport écrit à l’inspecteur ou à la personne désignée à l’alinéa 29b) le plus tôt possible dans les circonstances, mais au plus tard trente jours après la date du rejet.

  • (2) Le rapport comporte :

    • a) le nom, la description et la concentration de la substance nocive rejetée;

    • b) la quantité estimative du rejet ainsi que la méthode d’estimation utilisée;

    • c) la quantité de toute substance nocive qui a été rejetée à partir d’un lieu autre qu’un point de rejet final, et la mention de ce lieu;

    • d) la quantité de toute substance nocive qui a été rejetée à partir d’un point de rejet final, et la mention de celui-ci;

    • e) le nom du milieu aquatique récepteur, si ce nom existe et, si ce nom n’existe pas, la latitude et la longitude, exprimées en degrés, minutes et secondes, du point de pénétration de la substance nocive dans le milieu aquatique;

    • f) les résultats de l’essai de détermination de la létalité aiguë effectué en application de l’alinéa 14(1)b);

    • g) une attestation que l’essai de détermination de la létalité aiguë n’a pas été effectué mais qu’un avis a été donné en application du paragraphe 14(1.1), le cas échéant;

    • h) les circonstances du rejet, les mesures d’atténuation prises et, si le plan d’intervention d’urgence a été mis en oeuvre, le détail de son application.

  • DORS/2006-239, art. 17

PARTIE 4Mines fermées reconnues

Exigences

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant qui souhaite fermer sa mine :

    • a) en avise l’agent d’autorisation par écrit;

    • b) maintient la mine, durant une période continue de trois ans commençant à la date de réception de l’avis, à un taux de production inférieur à 10 % de sa capacité nominale;

    • c) effectue, durant la période prévue à l’alinéa b), une étude de suivi biologique conformément à la section 3 de la partie 2 de l’annexe 5.

  • (2) La mine devient une mine fermée reconnue à l’expiration de la période de trois ans prévue au paragraphe (1) si le propriétaire ou l’exploitant s’est conformé aux exigences visées aux alinéas (1)a) à c).

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant avise par écrit l’agent d’autorisation de la réouverture de la mine fermée reconnue au moins soixante jours avant la réouverture.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant visé par le présent article conserve n’importe où au Canada tous les registres, livres comptables ou autres documents exigés par le présent règlement pendant au moins cinq ans à compter de leur établissement et avise l’agent d’autorisation par écrit du lieu où ils se trouvent.

  • DORS/2006-239, art. 18

Renseignements d’identification

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine fermée reconnue présente par écrit à l’agent d’autorisation les renseignements mentionnés au paragraphe (2) :

    • a) dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine fermée reconnue devient assujettie au présent règlement;

    • b) dans les soixante jours suivant le transfert de propriété de la mine fermée reconnue.

  • (2) Les renseignements à présenter sont :

    • a) les nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant;

    • b) les nom et adresse de toute société mère du propriétaire ou de l’exploitant.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant avise l’agent d’autorisation de tout changement des renseignements dans les soixante jours suivant le changement.

PARTIE 5Autorisations transitoires

Demande d’autorisation transitoire

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut présenter à l’agent d’autorisation une demande visant une autorisation transitoire permettant le rejet de l’un ou l’autre des effluents suivants :

    • a) un effluent à létalité aiguë, sauf si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent à létalité non aiguë;

    • b) un effluent contenant toute substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 8 de l’annexe 4, quelle que soit sa concentration, sauf si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent contenant la substance en une concentration égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 4;

    • c) un effluent, quel que soit son pH, sauf si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent dont le pH est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), il ne peut présenter une demande visant une autorisation transitoire permettant le rejet d’un effluent à létalité aiguë que si, à un moment quelconque au cours des douze mois précédant la demande, la mine a rejeté un tel effluent.

  • (3) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine peut présenter à l’agent d’autorisation une demande visant une autorisation transitoire permettant le rejet d’un effluent contenant toute concentration du total des solides en suspension. Il ne peut toutefois le faire si une autre loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exige que celle-ci produise un effluent contenant le total des solides en suspension en une concentration égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 4 ou si, au cours des douze mois précédant la demande, les résultats de deux essais consécutifs de suivi de l’effluent effectués en application des articles 12 à 16 ont montré que :

    • a) soit la concentration dans l’effluent de toute substance nocive figurant à l’un des articles 1 à 6 et 8 de l’annexe 4 a dépassé les limites permises prévues à cette annexe;

    • b) soit le pH de l’effluent était inférieur à 6,0 ou supérieur à 9,5;

    • c) soit l’effluent était un effluent à létalité aiguë.

  • (4) Le propriétaire ou l’exploitant visé au paragraphe (1) présente la demande d’autorisation transitoire dans les trois mois suivant l’enregistrement du présent règlement et soumet avec sa demande :

    • a) les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 7, notamment, à l’égard des douze mois précédant la demande :

      • (i) la concentration moyenne mensuelle des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 se trouvant dans l’effluent,

      • (ii) s’il s’agit ou non d’un effluent à létalité aiguë,

      • (iii) le pH de l’effluent;

    • b) la liste des installations et pratiques qui sont nécessaires pour que l’effluent rejeté soit conforme aux conditions prévues aux alinéas 4(1)a) à c);

    • c) un projet de calendrier de construction des installations et de mise en oeuvre des pratiques;

    • d) l’attestation prévue à la partie 2 de l’annexe 7.

  • (5) Le propriétaire ou l’exploitant visé au paragraphe (3) présente la demande d’autorisation transitoire au plus tôt vingt-quatre mois après la date de l’enregistrement du présent règlement mais au plus tard vingt-sept mois après cette date et soumet avec sa demande :

    • a) les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 7, notamment, à l’égard des douze mois précédant la demande :

      • (i) la concentration moyenne mensuelle des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 se trouvant dans l’effluent,

      • (ii) s’il s’agit ou non d’un effluent à létalité aiguë,

      • (iii) le pH de l’effluent;

    • b) la liste des installations et pratiques qui sont nécessaires pour que l’effluent rejeté soit conforme aux limites permises prévues à l’article 7 de l’annexe 4;

    • c) un projet de calendrier de construction des installations et de mise en oeuvre des pratiques;

    • d) l’attestation prévue à la partie 2 de l’annexe 7;

    • e) une attestation signée par le propriétaire, l’exploitant ou leur représentant dûment autorisé précisant qu’il n’existe aucune autre solution sur la base de preuves techniques.

  • DORS/2006-239, art. 19(F)

Délivrance des autorisations transitoires

  •  (1) L’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire au propriétaire ou à l’exploitant d’une mine aux conditions suivantes :

    • a) le propriétaire ou l’exploitant a le droit de faire une telle demande aux termes des paragraphes 34(1), (2) et (3) et il s’est conformé aux paragraphes 34(4) ou (5), selon le cas;

    • b) les installations et les pratiques proposées par le propriétaire ou l’exploitant aux termes des alinéas 34(4)b) ou (5)b) rendront le rejet de l’effluent conforme aux conditions prévues aux alinéas 4(1)a) à c).

  • (2) L’agent d’autorisation délivre l’autorisation transitoire en la forme prévue à l’annexe 8 et y inscrit :

    • a) si elle vise le rejet d’un effluent à létalité aiguë, les renseignements prévus à la partie 1 de l’annexe 8;

    • b) si elle vise le rejet d’un effluent contenant des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4, les renseignements prévus à la partie 2 de l’annexe 8, notamment la concentration maximale des substances nocives et la plage du pH de l’effluent déterminées selon cette annexe.

  • (3) L’agent d’autorisation tient un registre public de toutes les autorisations transitoires délivrées à l’égard des mines situées dans la province où il exerce ses fonctions.

Exigences relatives aux autorisations transitoires

 Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine à qui une autorisation transitoire a été délivrée doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il doit se conformer aux articles 6 à 27 et, si la mine rejette ses effluents dans un dépôt de résidus miniers, au paragraphe 28(1);

  • b) il commence la construction des installations et met en oeuvre les pratiques visées aux alinéas 34(4)b) ou (5)b) dans les meilleurs délais;

  • c) il signale à l’agent d’autorisation, sans délai, toute modification des renseignements soumis en application des paragraphes 34(4) ou (5);

  • d) il ne rejette pas un effluent contenant des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 en une concentration supérieure à celle indiquée dans l’autorisation transitoire ou un effluent ayant un pH en dehors de la plage de pH indiquée dans l’autorisation transitoire;

  • e) il ne rejette un effluent à létalité aiguë que si l’autorisation transitoire le permet.

Rapport

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ayant une autorisation transitoire valide informe l’inspecteur sans délai :

    • a) que la concentration dans l’effluent de toute substance nocive figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 est supérieure à celle indiquée dans l’autorisation transitoire ou qu’un effluent a un pH en dehors de la plage de pH indiquée dans l’autorisation transitoire;

    • b) qu’un effluent à létalité aiguë non couvert par l’autorisation transitoire a été ou est rejeté.

  • (2) Il présente à l’inspecteur un rapport écrit faisant état du résultat de tout essai ayant servi à détecter les substances nocives ou l’effluent à létalité aiguë visés au paragraphe (1) dans les trente jours suivant la fin de l’essai.

Révocation d’une autorisation transitoire

 L’agent d’autorisation peut révoquer une autorisation transitoire si :

  • a) soit les renseignements fournis par le propriétaire ou l’exploitant d’une mine à l’appui de sa demande d’autorisation transitoire sont faux ou incomplets;

  • b) soit le propriétaire ou l’exploitant n’a pas satisfait à l’une ou l’autre des exigences prévues aux articles 36 et 37.

Expiration de l’autorisation transitoire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les autorisations transitoires expirent trente mois après la date d’enregistrement du présent règlement.

  • (2) Les autorisations transitoires visées au paragraphe 34(3) qui ont expiré le 6 juin 2007 sont réputées être délivrées de nouveau à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe et elles expirent le 6 décembre 2008.

  • DORS/2007-161, art. 1

PARTIE 6Abrogations et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogation]

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

  • (2) Les articles 3 à 33 et 36 à 39 et 41 entrent en vigueur six mois après l’enregistrement du présent règlement.

ANNEXE 1(paragraphe 1(1))

AGENTS D’AUTORISATION

ArticleColonne 1Colonne 2
ProvincePoste
1Ontario

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Ontario

Environnement Canada

2Québec

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Québec

Environnement Canada

3Nouvelle-Écosse

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique

Environnement Canada

4Nouveau- Brunswick

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique

Environnement Canada

5Manitoba

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

6Colombie- Britannique

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Pacifique et Yukon

Environnement Canada

7Île-du-Prince- Édouard

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique

Environnement Canada

8Saskatchewan

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

9Alberta

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

10Terre-Neuve-et- Labrador

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique

Environnement Canada

11Yukon

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Pacifique et Yukon

Environnement Canada

12Territoires du Nord-Ouest

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

13Nunavut

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

  • DORS/2006-239, art. 20

ANNEXE 2(paragraphes 5(1) et 27.1(1))

Dépôts de résidus miniers

Colonne 1Colonne 2
ArticleEaux ou lieuxDescription
1Lac Anderson, ManitobaLe lac Anderson, situé par 54°51′ de latitude N. et 100°0′ de longitude O., près de la ville de Snow Lake, au Manitoba. Plus précisément, le lieu délimité par :
a) la courbe de niveau à 285 m autour du lac Anderson;
b) le barrage de régulation à l’extrémité est du lac Anderson.
2Lac Garrow, NunavutLe lac Garrow, situé par 75° 23′ de latitude N. et 97° 48′ de longitude O., près de l’extrémité sud de la petite île Cornwallis, au Nunavut.
3Ruisseau South Kemess, Colombie- BritanniqueLa partie du ruisseau South Kemess située dans le bassin hydrographique du tributaire du ruisseau South Kemess :
a) qui s’étend vers l’est et en amont du centre d’un barrage de retenue des stériles situé par 57°1′ de latitude N. et 126°41′ de longitude O.;
b) qui se trouve en dessous de la crête du barrage, à une altitude de 1515 m.
4Lac Albino, Colombie- BritanniqueLe lac Albino, situé par 56°39,4′ de latitude N. et 130°29,4′ de longitude O., près de la mine Eskay Creek, en Colombie-Britannique. Plus précisément, la région délimitée par :
a) la courbe de niveau à 1040 m autour du lac Albino;
b) la décharge du lac Albino.
5Lac Tom MacKay, Colombie- BritanniqueLe lac Tom MacKay, situé par 56°39′ de latitude N. et 130°34′ de longitude O., près de la mine Eskay Creek, en Colombie-Britannique. Plus précisément, la région délimitée par :
a) la courbe de niveau à 1078 m autour du lac Tom MacKay;
b) la décharge du lac Tom Mackay.
6Trout Pond, Terre-Neuve-et- LabradorL’étang Trout Pond, situé par 48° 39′ 0,818 82″ de latitude N. et 56° 29′ 19,704 984″ de longitude O., dans la partie centrale ouest de Terre-Neuve et, plus précisément, la région délimitée par :
a) la courbe de niveau à 270 m autour de l’étang Trout Pond;
b) la décharge de l’étang Trout Pond.
7L’étang d’amont d’un tributaire du ruisseau Gill, Terre-Neuve-et- LabradorL’étang d’amont d’un tributaire du ruisseau Gill, situé par 48° 38′ 29,599 584″ de latitude N. et 56° 30′ 15,560 676″ de longitude O., dans la partie centrale ouest de Terre-Neuve et, plus précisément, la région délimitée par :
a) la courbe de niveau à 260 m autour de l’étang;
b) la décharge de l’étang.
8Le nord-ouest du bras du lac Second Portage, NunavutLa partie du nord-ouest du bras du lac Second Portage, située par 65° 1′ 39,29″ de latitude N. et 96° 3′ 43″ de longitude O., à environ 80 km au nord de la ville de Baker Lake, au Nunavut et, plus précisément, la région délimitée par :
a) la courbe de niveau à 146 m autour du bras;
b) la digue construite à l’extrémité sud-est du bras.
9Lac Tail, NunavutLe lac Tail, situé par 68° 7′ 25,8″ de latitude N. et 106° 33′ 31,2″ de longitude O., à environ 125 km au sud-ouest de la ville de Cambridge Bay, au Nunavut et, plus précisément, la région délimitée par :
a) la courbe de niveau à 33,5 m autour du lac;
b) les digues construites aux extrémités sud et nord du lac.
  • DORS/2006-239, art. 21 à 23
  • DORS/2008-216, art. 1

ANNEXE 3(paragraphes 1(1), 12(2) et 20(5))

Exigences analytiques pour les effluents des mines de métaux

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Substance nocive/pHPrécisionNote de Exigences analytiques pour les effluents des mines de métaux1ExactitudeNote de Exigences analytiques pour les effluents des mines de métaux2Limite de détection de la méthode (LDM)
1Arsenic10 %100 ± 10 %0,010 mg/L
2Cuivre10 %100 ± 10 %0,010 mg/L
3Cyanure10 %100 ± 10 %0,010 mg/L
4Plomb10 %100 ± 10 %0,030 mg/L
5Nickel10 %100 ± 10 %0,020 mg/L
6Zinc10 %100 ± 10 %0,010 mg/L
7Total des solides en suspension15 %100 ± 15 %2,000 mg/L
8Radium 22610 %100 ± 10 %0,01 Bq/L
9pH0,1 unité pH0,1 unité pHSans objet
  • DORS/2006-239, art. 24

ANNEXE 4(article 3, alinéa 4(1)a), paragraphes 12(1) et (3), article 13, paragraphes 15(1), 19.1(1) et 20(1), alinéas 21(2)b) et f), 24(1)a) et 34(1)b), paragraphe 34(3), alinéas 34(4)a) et (5)a) et b), 35(2)b), 36d) et 37(1)a) et annexes 5 et 7)

Limites permises pour certaines substances nocives

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
Substance nociveConcentration moyenne mensuelle maximale permiseConcentration maximale permise dans un échantillon compositeConcentration maximale permise dans un échantillon instantané
1Arsenic0,50 mg/L0,75 mg/L1,00 mg/L
2Cuivre0,30 mg/L0,45 mg/L0,60 mg/L
3Cyanure1,00 mg/L1,50 mg/L2,00 mg/L
4Plomb0,20 mg/L0,30 mg/L0,40 mg/L
5Nickel0,50 mg/L0,75 mg/L1,00 mg/L
6Zinc0,50 mg/L0,75 mg/L1,00 mg/L
7Total des solides en suspension15,00 mg/L22,50 mg/L30,00 mg/L
8Radium 2260,37 Bq/L0,74 Bq/L1,11 Bq/L

NOTE : Toutes les concentrations sont des valeurs totales.

  • DORS/2006-239, art. 25

ANNEXE 5(article 7, paragraphe 15(1) et alinéa 32(1)c))Études de suivi des effets sur l’environnement

Définitions

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

    effet sur la communauté d’invertébrés benthiques

    effet sur la communauté d’invertébrés benthiques Différence statistique entre les données visées au sous-alinéa 16a)(iii) d’une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques effectuée :

    • a)  soit dans la zone exposée et dans la zone de référence;

    • b)  soit dans les zones d’échantillonnage de la zone exposée qui présentent un gradient décroissant de concentration d’effluent. (effect on the benthic invertebrate community)

    effet sur la population de poissons

    effet sur la population de poissons Différence statistique entre les données portant sur les indicateurs visés au sous-alinéa 16a)(i) d’une étude sur la population de poissons effectuée :

    • a)  soit dans la zone exposée et dans la zone de référence;

    • b)  soit dans les zones d’échantillonnage de la zone exposée qui présentent un gradient décroissant de concentration d’effluent. (effect on the fish population)

    effet sur les tissus de poissons

    effet sur les tissus de poissons Mesures de mercure total dans les tissus de poissons prises dans la zone exposée qui sont supérieures à 0,45 µg/g (poids humide) et qui présentent une différence statistique par rapport aux mesures de mercure total dans les tissus de poissons prises dans la zone de référence. (effect on fish tissue)

    poisson

    poisson S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les pêches, à l’exclusion des parties de poissons, de mollusques, de crustacés et d’animaux marins. (fish)

    zone d’échantillonnage

    zone d’échantillonnage Partie de la zone de référence ou de la zone exposée où les échantillons représentatifs sont prélevés. (sampling area)

    zone de référence

    zone de référence Les eaux où vivent des poissons et où se trouve un habitat du poisson, qui ne sont pas exposées à un effluent et qui présentent, dans la mesure du possible, les caractéristiques les plus semblables à celles de la zone exposée. (reference area)

    zone exposée

    zone exposée Les eaux où vivent des poissons et l’habitat du poisson qui sont exposés à un effluent. (exposure area)

  • 2 Les études de suivi des effets sur l’environnement se composent des études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau prévues à la partie 1 et des études de suivi biologique prévues à la partie 2.

PARTIE 1Études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau

Composition des études

  • 3 Les études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau se composent de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau.

Caractérisation de l’effluent

    • 4 (1) La caractérisation de l’effluent s’effectue par analyse d’un échantillon d’effluent et enregistrement de son alcalinité et de sa dureté et des concentrations, exprimées en valeurs totales, des substances suivantes :

      • a) l’aluminium;

      • b) le cadmium;

      • c) le fer;

      • d) sous réserve du paragraphe (3), le mercure;

      • e) le molybdène;

      • f) l’ammoniac;

      • g) le nitrate.

    • (2) La caractérisation de l’effluent est effectuée quatre fois par année civile et à au moins un mois d’intervalle, sur une portion aliquote de l’échantillon d’effluent prélevé en application des articles 12 et 13 du présent règlement, la première caractérisation se faisant sur une portion aliquote d’un échantillon prélevé au plus tard six mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement.

    • (3) La concentration en mercure total n’a plus à être enregistrée aux termes de l’alinéa (1)d) si la concentration de mercure total de douze échantillons consécutifs prélevés selon le paragraphe (2) est inférieure à 0,10 µg/L.

    • (4) Des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité sont prises pour garantir l’exactitude des données visant la caractérisation de l’effluent.

Essais de toxicité sublétale

    • 5 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués en conformité avec les méthodes applicables prévues aux paragraphes (3) et (4) et par enregistrement des résultats portant sur :

      • a) une espèce de poissons, d’invertébré, de plante et d’algue, lorsque l’effluent est rejeté dans l’eau douce;

      • b) une espèce de poissons, d’invertébré et d’algue, lorsque l’effluent est rejeté dans l’eau de mer ou l’eau d’estuaire.

    • (2) Les essais de toxicité sublétale sont effectués sur une portion aliquote d’un échantillon d’effluent prélevé en application du paragraphe 4(2) au point de rejet final de la mine ayant le plus grand risque de répercussions néfastes sur l’environnement, compte tenu de la charge des substances nocives visées à la colonne 1 de l’annexe 4 déterminée conformément au paragraphe 20(2) du présent règlement et de la façon dont l’effluent se mélange dans la zone exposée.

    • (3) Les essais de toxicité sublétale visés à l’alinéa (1)a) sont effectués conformément aux méthodes ci-après, avec leurs modifications successives, et selon les espèces en cause :

      • a) dans le cas d’une espèce de poissons :

        • (i) soit la Méthode d’essai biologique : essai de croissance et de survie sur des larves de tête-de-boule (Rapport SPE 1/RM/22), publiée en février 1992 par le ministère de l’Environnement,

        • (ii) soit la Méthode d’essai biologique : essais toxicologiques sur des salmonidés (truite arc-en-ciel) aux premiers stades de leur cycle biologique (Méthode de référence SPE 1/RM/28), publiée en juillet 1998 par le ministère de l’Environnement;

      • b) dans le cas d’une espèce d’invertébré, la Méthode d’essai biologique : essai de reproduction et de survie sur le cladocère Ceriodaphnia dubia (Rapport SPE 1/RM/21), publiée en février 1992 par le ministère de l’Environnement;

      • c) dans le cas d’une espèce de plante, la Méthode d’essai biologique : essai de mesure de l’inhibition de la croissance de la plante macroscopique dulcicole, Lemna minor (Méthode de référence SPE 1/RM/37), publiée en mars 1999 par le ministère de l’Environnement;

      • d) dans le cas d’une espèce d’algue :

        • (i) soit la Méthode d’essai biologique : essai d’inhibition de la croissance de l’algue d’eau douce Selenastrum capricornutum (Rapport SPE 1/RM/25), publiée en novembre 1992 par le ministère de l’Environnement,

        • (ii) soit la méthode intitulée Détermination de la toxicité Inhibition de la croissance chez l’algue Selenastrum capricornutum (Méthode de référence MA 500-S.cap.2.0), publiée en septembre 1997 par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec.

    • (4) Les essais de toxicité sublétale visés à l’alinéa (1)b) sont effectués conformément aux méthodes ci-après, avec leurs modifications successives, et selon les espèces en cause :

      • a) la Méthode d’essai biologique : essai sur la fécondation chez les échinides (oursins verts et oursins plats) (Rapport SPE/1/RM/27), publiée en décembre 1992 par le ministère de l’Environnement;

      • b) la méthode intitulée Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Marine and Estuarine Organisms (Third Edition) (Méthode de référence EPA/821/R-02/014), publiée en octobre 2002 par l’Environmental Protection Agency des États-Unis;

      • c) la méthode intitulée Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluent and Receiving Waters to West Coast Marine and Estuarine Organisms (First Edition) (Méthode de référence EPA/600/R-95-136), publiée en août 1995 par l’Environmental Protection Agency des États-Unis.

    • 6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les essais de toxicité sublétale visés à l’article 5 sont effectués deux fois par année civile pendant trois ans et, par la suite, une fois par année, le premier essai se faisant sur un échantillon d’effluent prélevé au plus tard six mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement.

    • (2) Les essais de toxicité sublétale peuvent être effectués une fois par année civile si les résultats de six essais de toxicité sublétale effectués après le 31 décembre 1997 sur une espèce de poisson et une espèce d’invertébré et une espèce de plante aquatique ou d’algue sont présentés à l’agent d’autorisation au plus tard six mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement.

Suivi de la qualité de l’eau

    • 7 (1) Le suivi de la qualité de l’eau s’effectue :

      • a) par prélèvement d’échantillons d’eau :

        • (i) dans la zone exposée entourant l’endroit où l’effluent rejeté par chaque point de rejet final se mélange à l’eau, et dans les zones de référence connexes,

        • (ii) dans les zones d’échantillonnage choisies aux termes des alinéas 12b) et 13a);

      • b) par enregistrement de la température de l’eau et de la concentration d’oxygène dissous dans l’eau des zones exposées et des zones de référence où les échantillons sont prélevés;

      • c)  par enregistrement de la concentration des substances énumérées aux alinéas 4(1)a) à g) et :

        • (i) dans le cas où l’effluent est rejeté dans l’eau douce, par enregistrement du pH, de la dureté et de l’alcalinité des échantillons d’eau,

        • (ii) dans le cas où il est rejeté dans l’eau d’estuaire, par enregistrement du pH, de la dureté, de l’alcalinité et de la salinité des échantillons d’eau,

        • (iii) dans le cas où il est rejeté dans l’eau de mer, par enregistrement de la salinité des échantillons d’eau;

      • d)  par enregistrement de la concentration des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4, la concentration de cyanure n’étant enregistrée que si cette substance, figurant à l’article 3 de cette annexe, est utilisée comme réactif de procédé sur le chantier;

      • e) par la prise des mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité pour garantir l’exactitude des données visant le suivi de la qualité de l’eau.

    • (2) Le suivi de la qualité de l’eau est effectué à la fréquence prévue aux alinéas a) et b), le premier se faisant au plus tard six mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement :

      • a)  quatre fois par année civile et à au moins un mois d’intervalle sur les échantillons d’eau prélevés lorsque la mine rejette l’effluent dans les zones visées au sous-alinéa (1)a)(i);

      • b) en même temps que les études de suivi biologique, sur les échantillons d’eau prélevés dans les zones visées au sous-alinéa (1)a)(ii).

Rapport des études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau

  • 8 Un rapport des études de suivi de l’effluent et de la qualité de l’eau effectuées au cours d’une année civile en application des articles 4 à 7 est présenté à l’agent d’autorisation au plus tard le 31 mars de l’année suivante et comporte les renseignements suivants :

    • a) les dates de prélèvement des échantillons pour la caractérisation de l’effluent, les essais de toxicité sublétale et le suivi de la qualité de l’eau;

    • b) l’emplacement des points de rejet final où les échantillons ont été prélevés pour la caractérisation de l’effluent;

    • c) l’emplacement du point de rejet final où les échantillons ont été prélevés pour les essais de toxicité sublétale et les données qui ont servi à le sélectionner conformément au paragraphe 5(2);

    • d) la latitude et la longitude des zones d’échantillonnage utilisées pour le suivi de la qualité de l’eau, exprimées en degrés, minutes et secondes, et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones;

    • e) les résultats de la caractérisation de l’effluent, des essais de toxicité sublétale et du suivi de la qualité de l’eau;

    • f) les méthodes utilisées pour la caractérisation de l’effluent et le suivi de la qualité de l’eau, ainsi que les limites de détection de celles-ci;

    • g) les précisions voulues sur les mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui ont été prises ainsi que les données associées à leur mise en oeuvre.

PARTIE 2Études de suivi biologique

Composition des études

  • 9 Les études de suivi biologique se composent :

    • a) de la caractérisation du site;

    • b) d’une étude sur la population de poissons dans le cas où la concentration de l’effluent dans la zone exposée est supérieure à 1 % en deçà de 250 m d’un point de rejet final;

    • c) d’une étude sur les tissus de poissons si une concentration de mercure total égale ou supérieure à 0,10 µg/L a été relevée lors de la caractérisation de l’effluent aux termes de l’alinéa 4(1)d);

    • d) d’une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques.

SECTION 1Premières études de suivi biologique

Premier plan d’étude
  • 10 Avant que soient effectuées les études de suivi biologique, un plan d’étude est présenté conformément à l’article 14 et comporte les éléments suivants :

    • a) la caractérisation du site comportant les renseignements prévus à l’article 11;

    • b) les précisions voulues sur le déroulement de l’étude sur la population de poissons, si une telle étude est exigée en vertu de l’alinéa 9b), notamment :

      • (i) les renseignements prévus aux alinéas 12a) à d),

      • (ii) la façon dont l’étude fournira les renseignements permettant de déterminer si l’effluent a un effet sur la population de poissons;

    • c) les précisions voulues sur le déroulement de l’étude sur les tissus de poissons, si une telle étude est exigée en vertu de l’alinéa 9c), notamment :

      • (i) les renseignements prévus aux alinéas 12a) à d),

      • (ii) la façon dont l’étude fournira les renseignements permettant de déterminer si l’effluent a un effet sur les tissus de poissons;

    • d) les précisions voulues sur le déroulement de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, notamment :

      • (i) les renseignements prévus aux alinéas 13a) à d),

      • (ii) la façon dont l’étude fournira les renseignements permettant de déterminer si l’effluent a un effet sur la communauté d’invertébrés benthiques;

    • e) les date et heure de prélèvement de tous les échantillons;

    • f) les précisions voulues sur les mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui seront prises pour garantir la validité des données recueillies;

    • g) un sommaire des résultats de toutes études de suivi biologique présentés aux termes du sous-alinéa 14b)(iii).

  • 11 La caractérisation du site comporte les renseignements suivants :

    • a) une description de la façon dont l’effluent se mélange dans la zone exposée, y compris une estimation de la concentration de l’effluent à 250 m de chacun des points de rejet final;

    • b) une description des zones de référence et des zones exposées où les études de suivi biologique seront effectuées, y compris les renseignements sur les caractéristiques géologiques, hydrologiques, océanographiques, limnologiques, chimiques et biologiques de ces zones;

    • c) le type de procédé de production utilisé par la mine et les pratiques de protection de l’environnement appliquées à la mine;

    • d) un sommaire des exigences législatives fédérales, provinciales ou autres visant la mine et portant sur le suivi de l’effluent et de l’environnement;

    • e) les facteurs anthropiques, naturels ou autres non liés à l’effluent étudié, mais dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils contribuent à tout effet observé;

    • f) tout renseignement supplémentaire propre à la caractérisation du site.

  • 12 Les renseignements concernant l’étude sur la population de poissons et l’étude sur les tissus de poissons comprennent, motifs scientifiques à l’appui, les éléments suivants :

    • a) les espèces de poissons choisies, compte tenu de l’abondance des espèces les plus exposées à l’effluent;

    • b) les zones d’échantillonnage choisies;

    • c) la taille des échantillons choisie;

    • d) les méthodes sur le terrain et en laboratoire qui ont été choisies.

  • 13 Les renseignements concernant les études sur la communauté d’invertébrés benthiques comprennent, motifs scientifiques à l’appui, les éléments suivants :

    • a) les zones d’échantillonnage choisies, compte tenu de la diversité des invertébrés benthiques et de la zone la plus exposée à l’effluent;

    • b) la taille des échantillons choisie;

    • c) la période d’échantillonnage choisie;

    • d) les méthodes sur le terrain et en laboratoire qui ont été choisies.

Présentation du premier plan d’étude
  • 14 Le premier plan d’étude est présenté à l’agent d’autorisation :

    • a) soit au plus tard douze mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement;

    • b) soit au plus tard vingt-quatre mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) les études de suivi biologique ont été faites avant cette date,

      • (ii) les études indiquent si l’effluent produit un effet sur les populations de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques,

      • (iii) les résultats des études sont présentés à l’agent d’autorisation au plus tard douze mois suivant cette date et sont accompagnés d’un rapport comportant les données scientifiques justificatives.

Délais pour effectuer les premières études de suivi biologique
    • 15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les premières études de suivi biologique débutent au plus tôt six mois suivant la date à laquelle le plan d’étude a été présenté en application de l’article 14 et sont effectuées conformément à ce plan.

    • (2) Le propriétaire ou l’exploitant n’a pas à suivre le plan d’étude si des circonstances inhabituelles l’en empêchent, auquel cas il en avise sans délai l’agent d’autorisation et l’informe des modifications à apporter aux modalités du déroulement de l’étude.

Évaluation des données des études
  • 16 Les données des études de suivi biologique doivent être utilisées :

    • a) pour calculer la moyenne, la médiane, l’écart-type, l’erreur-type ainsi que les valeurs minimales et maximales dans la zone d’échantillonnage quant aux éléments suivants :

      • (i) dans le cas de l’étude sur la population de poissons, les indicateurs de la croissance des poissons, de leur reproduction, de leur condition et de leur survie qui comprennent, dans la mesure du possible, la longueur, le poids corporel total, l’âge, le poids du foie ou de l’hépatopancréas et, si les poissons ont atteint la maturité sexuelle, la taille des oeufs, le taux de fécondité et le poids des gonades,

      • (ii) dans le cas de l’étude sur les tissus de poissons, la concentration de mercure total (poids humide) dans les tissus,

      • (iii) dans le cas de l’étude sur la communauté d’invertébrés benthiques, la densité totale des invertébrés benthiques, l’indice de régularité, la richesse des taxons et l’indice de similitude et, si des sédiments peuvent être prélevés à l’endroit où s’effectue l’étude, la teneur en carbone organique total des sédiments et la distribution granulométrique de ceux-ci;

    • b) pour déterminer le sexe des poissons pris et la présence de lésions, de tumeurs, de parasites et autres anomalies;

    • c) pour effectuer une analyse des résultats des calculs effectués en application de l’alinéa a) et de l’information déterminée au titre de l’alinéa b) qui indique s’il existe une différence statistique entre les zones d’échantillonnage;

    • d) pour effectuer une analyse statistique des résultats des calculs effectués en application de l’alinéa a) qui indique la probabilité de détection correcte d’un effet d’une ampleur prédéterminée ainsi que le degré de confiance pouvant être accordé aux calculs.

Premier rapport d’interprétation
  • 17 Les premières études de suivi biologique effectuées en application de l’article 15 sont suivies d’un rapport d’interprétation qui comporte les éléments suivants :

    • a) les écarts par rapport au plan d’étude qui se sont produits durant les études et l’incidence de ces écarts sur les études;

    • b) la latitude et la longitude des zones d’échantillonnage, exprimées en degrés, en minutes et en secondes, et une description qui permet de reconnaître l’emplacement de ces zones;

    • c) les dates et heures de prélèvement des échantillons;

    • d) la taille des échantillons;

    • e) les résultats de l’évaluation des données effectuée en application de l’article 16 et les données brutes justificatives;

    • f) selon les résultats visés à l’alinéa e), l’indication :

      • (i) de tout effet sur la population de poissons,

      • (ii) de tout effet sur les tissus de poissons,

      • (iii) de tout effet sur la communauté d’invertébrés benthiques;

    • g) une comparaison des résultats visés à l’alinéa f) et des résultats des essais de toxicité sublétale visés à l’alinéa 8e) pour indiquer s’il existe une corrélation;

    • h) les conclusions des études de suivi biologique compte tenu des éléments suivants :

      • (i) les résultats de toute étude de suivi biologique antérieure présentée en application de l’alinéa 14b),

      • (ii) la présence de facteurs anthropiques, naturels ou autres non liés à l’effluent à l’étude et dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils contribuent à tout effet observé,

      • (iii) les résultats de l’analyse statistique effectuée au titre des alinéas 16c) et d),

      • (iv) les précisions voulues sur les mesures d’assurance de la qualité et de contrôle de la qualité qui ont été prises ainsi que les données associées à leur mise en oeuvre;

    • i) l’incidence des résultats sur le plan d’étude des études de suivi biologique subséquentes;

    • j) la date de la prochaine étude de suivi biologique.

  • 18 Le premier rapport d’interprétation est présenté :

    • a) soit au plus tard trente mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement, dans le cas où le plan d’étude a été présenté en application de l’alinéa 14a);

    • b) soit au plus tard quarante-deux mois suivant la date à laquelle la mine devient assujettie à l’article 7 du présent règlement, dans le cas où le plan d’étude a été présenté en application de l’alinéa 14b).

SECTION 2Études de suivi biologique subséquentes

Plans des études subséquents
    • 19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plan de la deuxième étude de suivi biologique et de toute étude de suivi biologique subséquente est présenté à l’agent d’autorisation au moins six mois avant le début de l’étude et comporte :

      • a) un sommaire des renseignements prévus à l’alinéa 10a) ainsi qu’une description détaillée des modifications apportées depuis la soumission de la dernière étude de suivi biologique, le cas échéant;

      • b) les renseignements prévus aux alinéas 10b) à f);

      • c) un sommaire des résultats de toute étude de suivi biologique sur la population de poissons, sur les tissus de poissons et sur la communauté d’invertébrés benthiques qui a été effectuée après l’entrée en vigueur de l’article 7 du présent règlement;

      • d) la description d’une ou de plusieurs zones d’échantillonnage supplémentaires dans la zone exposée qui doivent être ajoutées pour permettre la détermination de l’ampleur et de la portée géographique de l’effet, si les résultats des deux dernières études de suivi biologique indiquent un effet semblable sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques.

    • (2) Si les résultats de la dernière étude de suivi biologique indiquent l’ampleur et la portée géographique de l’effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques, le plan d’étude comporte les renseignements prévus à l’alinéa (1)c) ainsi que les précisions voulues sur les études sur le terrain et les études en laboratoire qui seront effectuées pour déterminer la cause de l’effet.

Déroulement des études de suivi biologique subséquentes
    • 20 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la deuxième étude de suivi biologique et toute étude de suivi biologique subséquente sont effectuées conformément au plan d’étude présenté en application de l’article 19.

    • (2) Si des circonstances inhabituelles font qu’il est impossible de se conformer au plan d’étude, le propriétaire ou l’exploitant en informe sans délai l’agent d’autorisation.

Rapports d’interprétation subséquents
    • 21 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la deuxième étude de suivi biologique et toute étude de suivi biologique subséquente effectuées en application de l’article 20 sont suivies d’un rapport d’interprétation qui comporte les éléments suivants :

      • a) les renseignements visés aux alinéas 17a) à j);

      • b) si le plan d’étude présenté en application du paragraphe 19(1) comporte les renseignements visés à l’alinéa 19(1)d), l’ampleur et la portée géographique de l’effet visé à cet alinéa.

    • (2) Si le plan d’étude est présenté en application du paragraphe 19(2), le rapport d’interprétation ne comporte que la cause de l’effet visé à ce paragraphe et, si la cause n’a pas été déterminée, les raisons de l’échec ainsi que les mesures à prendre pour déterminer cette cause lors de la prochaine étude.

Fréquence de la présentation des rapports d’interprétation
    • 22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le rapport d’interprétation de la deuxième étude de suivi biologique et de toute étude de suivi biologique subséquente est présentée à l’agent d’autorisation au plus tard trente-six mois suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude de suivi biologique.

    • (2) Le rapport d’interprétation de la deuxième étude de suivi biologique et celui de toute étude subséquente sont présentés :

      • a) soit au plus tard vingt-quatre mois suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude si les résultats de cette étude indiquent un effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons et sur la communauté d’invertébrés benthiques;

      • b) soit au plus tard soixante-douze mois suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude si les résultats des deux dernières études consécutives n’indiquent aucun effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons et sur la communauté d’invertébrés benthiques;

      • c) soit au plus tard vingt-quatre mois suivant la date limite de présentation du rapport d’interprétation de la dernière étude si les résultats des deux dernières études consécutives indiquent un effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques et que l’ampleur ou la portée géographique de l’effet ou sa cause sont inconnus.

    • (3) Pour l’application du paragraphe (2), si une étude sur la population de poissons ou une étude sur les tissus de poissons n’a pas à être faite en application des alinéas 9b) ou c), il est considéré que l’effluent n’a pas d’effet sur cette population ou sur ces tissus.

SECTION 3Étude de suivi biologique finale avant la fermeture d’une mine

Plan de l’étude finale
    • 23 (1) Lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une mine a présenté à l’agent d’autorisation un avis de fermeture de sa mine en application du paragraphe 32(1) du présent règlement, le plan d’étude est présenté à l’agent d’autorisation au plus tard six mois suivant la date de présentation de l’avis et comporte :

      • a) s’il s’agit du premier plan d’étude, les renseignements prévus à l’alinéa 10a) et, dans les autres cas, un sommaire des renseignements prévus à l’alinéa 10a) ainsi qu’une description détaillée des modifications apportées depuis la soumission de la dernière étude de suivi biologique, le cas échéant;

      • b) les renseignements prévus aux alinéas 10b) à f);

      • c) un sommaire des résultats de toute étude de suivi biologique antérieure effectuée après la date d’enregistrement du présent règlement et portant sur la population de poissons, les tissus de poissons et la communauté d’invertébrés benthiques;

      • d) la description d’une ou plusieurs zones d’échantillonnage supplémentaires dans la zone exposée qui doivent être ajoutées pour permettre la détermination de l’ampleur et de la portée géographique de l’effet, si les résultats des deux dernières études de suivi biologique indiquent un effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques.

    • (2) Si les résultats de la dernière étude de suivi biologique indiquent l’ampleur et la portée géographique de l’effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d’invertébrés benthiques, le plan d’étude comporte les renseignements prévus à l’alinéa (1)c) ainsi que les précisions voulues sur les études sur le terrain et sur les études en laboratoire qui seront effectuées pour déterminer la cause de l’effet.

Déroulement de l’étude de suivi biologique finale
    • 24 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’étude de suivi biologique finale est effectuée conformément au plan d’étude présenté en application de l’article 23 au plus tôt six mois après la soumission du plan.

    • (2) Si des circonstances inhabituelles font qu’il est impossible de se conformer au plan d’étude, le propriétaire ou l’exploitant en informe sans délai l’agent d’autorisation.

Rapport d’interprétation final
  • 25 L’étude de suivi biologique finale effectuée en application de l’article 24 est suivie par un rapport d’interprétation qui comporte les éléments suivants :

    • a) les renseignements visés aux alinéas 17a) à h);

    • b) si le plan d’étude a été présenté en application du paragraphe 23(1) et comporte les renseignements visés à l’alinéa 23(1)d), l’ampleur et la portée géographique de l’effet visé à cet alinéa;

    • c) si le plan d’étude a été présenté en application du paragraphe 23(2), la cause de l’effet visé à ce paragraphe.

Présentation du rapport d’interprétation final
  • 26 Le rapport d’interprétation final est présenté à l’agent d’autorisation au plus tard trente-six mois suivant la date de remise de l’avis de fermeture de la mine en application du paragraphe 32(1) du présent règlement.

  • DORS/2006-239, art. 26 à 33, 34(F)

ANNEXE 6(article 22)Rapport annuel résumant les résultats du suivi de l’effluent

PARTIE 1Renseignements identificatoires

  • 1 Nom de la mine

  • 2 Adresse de la mine

  • 3 Nom de l’exploitant de la mine

  • 4 Numéro de téléphone de l’exploitant et adresse électronique, le cas échéant

  • 5 Période visée

  • 6 Date du rapport

PARTIE 2Résultats des essais à chacun des points de rejet final

  • 1 Remplir le tableau suivant pour chaque point de rejet final, identifier son emplacement et indiquer la moyenne mensuelle de la concentration des substances nocives.

  • 2 S’il n’y a pas eu de résultats parce qu’il n’y avait pas de rejet à partir du point de rejet final, inscrire « A.R. » (aucun rejet).

  • 3 S’il n’y a pas eu de mesure parce que l’article 12 ou 13 du Règlement sur le effluents des mines de métaux n’en exigeait aucune, inscrire « A.M.E. » (aucune mesure exigée).

Emplacement du point de rejet final :
Mois

As

(mg/L)

Cu

(mg/L)

CN

(mg/L)

Pb

(mg/L)

Ni

(mg/L)

Zn

(mg/L)

TSS

(mg/L)

Ra 226

(Bq/L)

pH le plus baspH le plus haut

Volume d’effluent

(m3)

Janv
Févr.
Mars
Avr
Mai
Juin
Juill.
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

PARTIE 3Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë et des essais de suivi avec bioessais sur la daphnia magna

Emplacement du point de rejet final :
Date du prélèvement de l’échantillon

Résultats des essais de détermination de la létalité aiguë sur la truite arc-en-ciel

(pourcentage moyen de mortalité dans l’effluent non dilué)

Résultats des essais de suivi avec bioessais sur la Daphnia magna

(pourcentage moyen de mortalité dans l’effluent non dilué)

PARTIE 4Renseignements sur la non-conformité

  • 1 Si les résultats des essais de suivi de l’effluent montrent que les limites prévues à l’annexe 4 ont été dépassées, en indiquer les causes ainsi que les mesures correctives projetées ou prises.

  • 2 Indiquer les mesures correctives projetées ou prises en cas de résultats non conformes des essais de détermination de la létalité aiguë sur la truite arc-en-ciel .

  • DORS/2006-239, art. 35

ANNEXE 6.1(article 29)

LISTE DES AUTORITÉS AUX FINS D’AVIS ET DE RAPPORTS ÉCRITS

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
ProvinceSecteurPoste
1Ontario

Division des activités de protection de l’environnement — Ontario

Environnement Canada

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Ontario

Environnement Canada

2Québec

Division des activités de protection de l’environnement — Québec

Environnement Canada

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Québec

Environnement Canada

3Nouvelle- Écosse

Bureau régional des Maritimes

Garde côtière canadienne

Pêches et Océans Canada

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique

Environnement Canada

4Nouveau- Brunswick

Bureau régional des Maritimes

Garde côtière canadienne

Pêches et Océans Canada

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique

Environnement Canada

5Manitoba

Section du Manitoba

Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

6Colombie- Britannique

Division des activités de protection de l’environnement — Pacifique et Yukon

Environnement Canada

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Pacifique et Yukon

Environnement Canada

7Île-du-Prince- Édouard

Bureau régional des Maritimes

Garde côtière canadienne

Pêches et Océans Canada

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique

Environnement Canada

8Saskatchewan

Compliance and Field Services Branch

Saskatchewan Environment

Executive Director, Compliance and Field Services Branch

Saskatchewan Environment

9Alberta

Enforcement and Monitoring Branch

Alberta Environment

Director, Enforcement and Monitoring Branch

Alberta Environment

10Terre-Neuve et Labrador

Bureau régional de Terre-Neuve-et- Labrador

Garde côtière canadienne

Pêches et Océans Canada

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Atlantique

Environnement Canada

11Yukon

Division des programmes environnementaux

Ministère de l’Environnement

Gouvernement du Yukon

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Pacifique et Yukon

Environnement Canada

12Territoires du Nord-Ouest

Section du Nord

Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

13Nunavut

Section du Nord

Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

Directeur, Division des activités de protection de l’environnement — Prairies et Nord

Environnement Canada

  • DORS/2006-239, art. 35

ANNEXE 7(alinéas 34(4)a) et d) et (5)a) et d))

PARTIE 1Renseignements devant figurer dans la demande d’autorisation transitoire

  • 1 Les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur.

  • 2 Les nom, fonction, numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse électronique d’une personne-ressource.

  • 3 Les nom, adresse postale et emplacement géographique de la mine.

  • 4 Une description générale de l’exploitation minière, avec des précisions sur les éléments de l’exploitation qui sont visés par la demande.

  • 5 Un plan du site indiquant l’emplacement des principales installations d’extraction et de préparation du minerai, des installations de traitement de l’effluent et de tout point de rejet final.

  • 6 Toutes les données disponibles sur le pH et celles portant sur les concentrations mensuelles moyennes des substances nocives énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4 dans l’effluent visé par la demande pour la période d’un an précédant la date de la demande.

  • 7 Le débit de l’effluent à chaque point de rejet final.

  • 8 Les résultats disponibles de tous les essais de détermination de la létalité aiguë de l’effluent visé par la demande pour la période d’un an précédant la date de la demande.

  • 9 Les plans, les spécifications et tous autres renseignements sur la conception et la capacité du procédé de traitement de l’effluent en place à la mine à la date de la demande.

  • 10 Selon les meilleures données connues au moment de la demande, une description des installations et des pratiques nécessaires pour produire un effluent à létalité non aiguë qui respecte les limites permises pour les substances énumérées à la colonne 1 de l’annexe 4.

  • 11 Un projet de calendrier de construction des installations et de mise en oeuvre des pratiques.

  • 12 Le détail de tous les résultats du suivi de l’effluent se rapportant au poisson, à son habitat ou à l’utilisation du poisson par l’homme, qui sont connus de l’exploitant.

  • 13 Une déclaration signée qui fait mention de toute loi de l’autorité législative du territoire où est située la mine exigeant la production par la mine d’un effluent qui possède les caractéristiques suivantes :

    • a) il présente une létalité non aiguë;

    • b) toute substance nocive qu’il contient a une concentration égale ou inférieure aux limites établies à l’annexe 4;

    • c) son pH est égal ou supérieur à 6,0 mais ne dépasse pas 9,5;

  • 14 Tous les autres renseignements nécessaires à l’appui de la demande.

PARTIE 2Attestation

J’atteste que les renseignements soumis en application de la partie 1 de l’annexe 7 du Règlement sur les effluents de mines de métaux ont été établis par des personnes qui possèdent les connaissances suffisantes pour les évaluer. J’atteste, en outre, à la lumière d’une enquête raisonnable que j’ai effectuée sur les personnes responsables de cette détermination, que les renseignements fournis sont véridiques, exacts et complets.

Date : line blanc

Signature : (propriétaire, exploitant ou leur représentant autorisé)

(fonction)

  • DORS/2006-239, art. 36(F)

ANNEXE 8(paragraphe 35(2))

PARTIE 1Autorisation transitoire visant un effluent à létalité aiguë

(Nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la mine)

Propriétaire :

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

Exploitant :

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

(Nom et adresse de la mine)

line blanc

line blanc

line blanc

est (sont) autorisé(s), à compter du (date) line blanc, à rejeter un effluent à létalité aiguë jusqu’au (date) line blanc en ce qui concerne l’effluent provenant de (préciser le point de rejet final)

line blanc

  • IMPORTANT : 
    Prière de consulter les articles 6 à 27 et le paragraphe 28(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux pour les conditions régissant l’autorisation de rejeter. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 38 de ce règlement.

Agent d’autorisation

(Signature) : line blanc

(Nom) : line blanc

(Fonction) : line blanc

(Date) : line blanc

PARTIE 2Autorisation transitoire visant des substances nocives

(Nom et adresse du propriétaire et de l’exploitant de la mine)

Propriétaire :

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

Exploitant :

line blanc

line blanc

line blanc

line blanc

(Nom et adresse de la mine)

line blanc

line blanc

line blanc

est (sont) autorisé(s), à compter du (date) line blanc, à rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au (date) line blanc en ce qui concerne l’effluent provenant de (préciser le point de rejet final)

line blanc.

Substance nociveConcentration moyenne mensuelle maximale permiseNote de 1Concentration maximale permise dans un échantillon compositeNote de 2Concentration maximale permise dans un échantillon instantanéNote de 3
Arsenic
Cuivre
Cyanure
Plomb
Nickel
Zinc
Radium 226
Total des solides en suspension

Plage permise pour le pHNote de bas de page 4 de l’effluent : line blanc

  • IMPORTANT : 
    Prière de consulter les articles 6 à 27 et le paragraphe 28(1) du Règlement sur les effluents des mines de métaux pour les conditions régissant l’autorisation de rejeter. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 38 de ce règlement.

Agent d’autorisation

(Signature) : line blanc

(Nom) : line blanc

(Fonction) : line blanc

(Date) : line blanc

  • Retour à la référence de la note de bas de page 1La concentration moyenne mensuelle maximale d’une substance nocive dans un effluent représente soit la concentration moyenne mensuelle maximale enregistrée au cours des douze mois précédant la date de la demande, soit la concentration moyenne mensuelle permise prévue à la colonne 2 de l’annexe 4, selon la plus élevée de ces concentrations. Cependant, la concentration moyenne mensuelle maximale ne peut pas dépasser la concentration fixée par l’autorité législative du territoire où est situé la mine, le cas échéant.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 2La concentration maximale permise d’une substance nocive dans un échantillon composite est égale au produit de 1,5 par la concentration moyenne mensuelle maximale permise de la substance.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 3La concentration maximale permise d’une substance nocive dans un échantillon instantané est égale au produit de 2,0 par la concentration moyenne mensuelle maximale permise de la substance.

  • Retour à la référence de la note de bas de page 4Le niveau inférieur de la plage permise pour le pH est égal à soit le pH le plus bas enregistré au cours des douze mois précédant la date de la demande, soit une valeur de 6,0, selon la plus basse de ces valeurs. Le niveau supérieur de la plage permise pour le pH est égal à soit le pH le plus élevé enregistré au cours des douze mois précédant la date de la demande, soit une valeur de 9,5, selon la plus élevée de ces valeurs.


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