Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux (DORS/2002-164)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26
24. (1) Après avoir pris tous les moyens raisonnables pour arrêter un animal qui l’attaque ou attaque une autre personne sur un terrain de la Commission, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre s’il a des motifs raisonnables de croire que tenter de capturer l’animal serait trop dangereux pour lui ou le responsable de l’animal, si ce dernier est présent.
(2) Après avoir pris tous les moyens raisonnables pour arrêter un animal qui attaque un autre animal sur un terrain de la Commission, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que l’animal attaqué subira des blessures graves ou mourra à la suite de cette attaque;
b) que tenter de capturer l’animal serait trop dangereux pour lui ou le responsable de l’animal, si ce dernier est présent.
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), après avoir pris tous les moyens raisonnables pour arrêter un animal errant sur un terrain de la Commission, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre s’il a des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) que la présence continue de l’animal :
(i) soit causera des dommages aux biens de la Commission,
(ii) soit constitue une menace pour la sécurité du public;
b) que tenter de capturer l’animal serait trop dangereux pour l’agent.
(2) Avant d’abattre l’animal, l’agent de la paix doit cependant faire des efforts raisonnables pour trouver le responsable de l’animal.
(3) Si le responsable de l’animal est présent ou a été trouvé, l’agent de la paix doit l’avertir que si l’animal n’est pas maîtrisé ou capturé, celui-ci sera abattu.
26. Lorsqu’il met un animal à la fourrière, l’amène chez le vétérinaire ou l’abat conformément à l’un des articles 21 à 25, l’agent de la paix doit, aussitôt que possible, en aviser le propriétaire, si le nom et les coordonnées de celui-ci peuvent être établis facilement au moyen :
a) soit de la médaille ou de toute autre pièce que porte l’animal;
b) soit du tatouage ou de toute autre marque de l’animal;
c) soit de toute autre source de renseignements facilement accessible.
POUVOIRS DE LA COMMISSION
27. (1) La Commission peut marquer toute aire d’un terrain non loué où la présence d’animaux domestiques est par ailleurs permise par le présent règlement de panneaux leur interdisant l’accès si cette interdiction est nécessaire à la sécurité publique ou à la protection des biens de la Commission.
(2) La Commission peut marquer toute aire d’un terrain non loué où la présence d’animaux à sabots est par ailleurs interdite par le présent règlement de panneaux leur permettant l’accès, pourvu que leur présence ne pose pas de risque pour la sécurité publique ou les biens de la Commission.
28. (1) Si la présence d’un animal domestique ne pose pas de risque pour la sécurité publique ou les biens de la Commission, celle-ci délivre à quiconque en fait la demande une autorisation écrite lui permettant d’utiliser l’animal pour un événement organisé sur un terrain de la Commission.
(2) Le responsable de l’animal doit, lorsque celui-ci se trouve sur un terrain de la Commission en vertu de l’autorisation prévue au paragraphe (1), en avoir la maîtrise conformément aux conditions de l’autorisation.
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