Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt) (DORS/2002-133)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt) [23 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la déclaration annuelle (banques, sociétés d’assurances et sociétés de fiducie et de prêt) [168 KB]
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-02-12 Versions antérieures
MODALITÉS DE TEMPS ET DE FORME
Note marginale :Modalités — élaboration et dépôt auprès du commissaire
4. Le déclarant établit une déclaration annuelle et en dépose une copie écrite auprès du commissaire dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque période.
Note marginale :Modalités — communication au public
5. Le déclarant communique la déclaration annuelle à ses clients et au public comme suit :
a) dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque période, il informe ses clients et le public, notamment au moyen d’annonces publicitaires, de communiqués, d’affiches ou d’envois postaux, des façons dont ils peuvent se procurer la déclaration;
b) sur demande, il leur remet sans frais une copie de la déclaration;
c) il affiche la déclaration sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada.
- DORS/2009-40, art. 2.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Note marginale :Entrée en vigueur
6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
