MODALITÉS DE TEMPS ET DE FORME

Note marginale :Modalités — élaboration et dépôt auprès du commissaire

 Le déclarant établit une déclaration annuelle et en dépose une copie écrite auprès du commissaire dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque période.

Note marginale :Modalités — communication au public

 Le déclarant communique la déclaration annuelle à ses clients et au public comme suit :

  • a) dans les cent trente-cinq jours suivant la fin de chaque période, il informe ses clients et le public, notamment au moyen d’annonces publicitaires, de communiqués, d’affiches ou d’envois postaux, des façons dont ils peuvent se procurer la déclaration;

  • b) sur demande, il leur remet sans frais une copie de la déclaration;

  • c) il affiche la déclaration sur ceux de ses sites Web où sont offerts des produits ou services au Canada.

  • DORS/2009-40, art. 2.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.