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Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides

Version de l'article 2 du 2008-01-01 au 2009-06-03 :

  •  (1) Le droit de pilotage à payer à l’Administration pour un service de pilotage mentionné à la colonne 1 de l’annexe 2 qui est rendu dans une circonscription indiquée à la colonne 2 est calculé en fonction des renseignements indiqués sur la fiche de pilotage en vertu du paragraphe 7(1) et correspond à la somme des éléments suivants :

    • a) le droit forfaitaire prévu à la colonne 3;

    • b) le droit par unité prévu à la colonne 4;

    • c) le droit par facteur temps prévu à la colonne 5;

    • d) le nombre d’heures facturables pour un service multiplié par le droit par heure ou fraction d’heure prévu à la colonne 6.

  • (2) Les droits de pilotage ne peuvent être ni inférieurs au droit minimum prévu à la colonne 7 ni supérieurs au droit maximum prévu à la colonne 8 de l’annexe 2.

  • (3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 4, les droits de pilotage sont multipliés par le nombre de pilotes affectés au pilotage d’un navire.

  • (4) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote dans les cas suivants :

    • a) un mouillage;

    • b) un déplacement;

    • c) un accostage;

    • d) un appareillage.

  • (5) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote lorsqu’un second pilote est affecté dans le seul but de répondre à l’une des circonstances suivantes :

    • a) il est probable que le navire fasse route pendant plus de 10 heures consécutives dans la circonscription n0 1;

    • b) il est probable que le navire fasse route pendant plus de 11 heures consécutives dans la circonscription n0 2;

    • c) le navire fait route dans des conditions de navigation hivernale en tout temps au cours de la période commençant le 16 mars et se terminant le 31 décembre.

  • (6) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote si :

    • a) d’une part, un second pilote est affecté pour la seule raison qu’il est probable que le navire fasse route pendant plus de 10 heures consécutives dans la circonscription n0 2;

    • b) d’autre part, le second pilote est affecté pour monter à bord du navire en tout temps au cours de la période commençant à 21 h et se terminant à 2 h 59.

  • DORS/2003-9, art. 2 et 4
  • DORS/2003-360, art. 1
  • DORS/2007-253, art. 1

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