Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides
2 (1) Le droit de pilotage à payer à l’Administration pour un service de pilotage mentionné à la colonne 1 de l’annexe 2 qui est rendu dans une circonscription indiquée à la colonne 2 est calculé en fonction des renseignements indiqués sur la fiche de pilotage en vertu du paragraphe 7(1) et correspond à la somme des éléments suivants :
a) le droit forfaitaire prévu à la colonne 3;
b) le droit par unité prévu à la colonne 4;
c) le droit par facteur temps prévu à la colonne 5;
d) le nombre d’heures facturables pour un service multiplié par le droit par heure ou fraction d’heure prévu à la colonne 6.
(2) Les droits de pilotage ne peuvent être ni inférieurs au droit minimum prévu à la colonne 7 ni supérieurs au droit maximum prévu à la colonne 8 de l’annexe 2.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6) et de l’article 4, les droits de pilotage sont multipliés par le nombre de pilotes affectés au pilotage d’un navire.
(4) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote dans les cas suivants :
a) un mouillage;
b) un déplacement;
c) un accostage;
d) un appareillage.
(5) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote lorsqu’un second pilote est affecté dans le seul but de répondre à l’une des circonstances suivantes :
a) il est probable que le navire fasse route pendant plus de 10 heures consécutives dans la circonscription n0 1;
b) il est probable que le navire fasse route pendant plus de 11 heures consécutives dans la circonscription n0 2;
c) le navire fait route dans des conditions de navigation hivernale en tout temps au cours de la période commençant le 16 mars et se terminant le 31 décembre.
(6) Les droits de pilotage sont calculés en fonction des services rendus par un seul pilote si :
a) d’une part, un second pilote est affecté pour la seule raison qu’il est probable que le navire fasse route pendant plus de 10 heures consécutives dans la circonscription n0 2;
b) d’autre part, le second pilote est affecté pour monter à bord du navire en tout temps au cours de la période commençant à 21 h et se terminant à 2 h 59.
- DORS/2003-9, art. 2 et 4
- DORS/2003-360, art. 1
- DORS/2007-253, art. 1
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