Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides (DORS/2001-84)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-01-01 Versions antérieures

Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides

DORS/2001-84

LOI SUR LE PILOTAGE

Enregistrement 2001-02-15

Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides

C.P. 2001-251 2001-02-15

Attendu que, conformément au paragraphe 34(1)Note de bas de page a de la Loi sur le pilotage, l’Administration de pilotage des Laurentides a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 16 septembre 2000, le projet de règlement intitulé Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, conforme en substance au texte ci-après;

Attendu que quatre avis d’opposition au projet de règlement ont été déposés auprès de l’Office des transports du Canada conformément au paragraphe 34(2)Note de bas de page b de la Loi sur le pilotage et que celui-ci fera enquête sur les droits proposés afin de faire des recommandations à ce sujet à l’Administration de pilotage des Laurentides conformément au paragraphe 35(1)Note de bas de page c de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement sur les tarifs de pilotage des Laurentides, ci-après, pris le 22 décembre 2000, par l’Administration de pilotage des Laurentides.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Administration »

« Administration » L’Administration de pilotage des Laurentides. (Authority)

« circonscription »

« circonscription » Circonscription no 1, circonscription no 1-1 ou circonscription no 2. (District)

« circonscription no 1 »

« circonscription no 1 » Les eaux situées entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent par 71°08′ de longitude O. (District No. 1)

« circonscription no 1-1 »

« circonscription no 1-1 » Les eaux situées entre l’entrée septentrionale de l’écluse de Saint-Lambert et une ligne tirée d’est en ouest en travers du fleuve Saint-Laurent à l’extrémité nord de l’île Sainte-Thérèse. (District No. 1-1)

« circonscription no 2 »

« circonscription no 2 » Les eaux situées entre une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent par 71°20′ de longitude O. et une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent sur un relèvement de 121° (vrais) à un point situé par 48°20′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O., y compris la rivière Saguenay. (District No. 2)

« Corporation »

« Corporation » S’entend d’une personne morale avec laquelle l’Administration conclut un contrat de louage de services en vertu du paragraphe 15(2) de la Loi sur le pilotage pour les services de pilotes brevetés dans la circonscription no 2. (Corporation)

« creux »

« creux » À l’égard d’un navire, la distance verticale, exprimée en mètres et en centimètres, mesurée au milieu du navire, à partir du dessus de la tôle de quille jusqu’au point continu le plus élevé qui s’étend de l’avant à l’arrière et d’un bord à l’autre du navire, la continuité du pont n’étant pas, pour l’application de la présente définition, considérée comme interrompue par la présence d’ouvertures de tonnage, d’espaces machines ou d’un décrochement. (depth)

« déplacement »

« déplacement » Le pilotage d’un navire dans les limites géographiques d’un port visé à l’annexe 1, que le navire soit déplacé d’un poste à un autre ou ramené au même poste. Sont exclus :

  • a) la manoeuvre d’un navire qui quitte le mur d’attente de l’écluse de Saint-Lambert pour entrer dans l’écluse ou qui quitte l’écluse, sauf lorsqu’un pilote monte à bord pour effectuer la manoeuvre;

  • b) le halage d’un navire d’un poste à un autre uniquement à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage, sauf si, à la demande du propriétaire, du capitaine ou de l’agent du navire, les services d’un pilote sont utilisés. (movage)

« facteur temps »

« facteur temps » Le produit du tirant d’eau d’un navire par le nombre d’heures ou de fractions d’heure pendant lesquelles le navire fait route sous la conduite d’un pilote, à l’exclusion des périodes durant lesquelles les droits visés aux articles 6 ou 10 de l’annexe 2 sont exigibles. (time factor)

« largeur »

« largeur » À l’égard d’un navire, la distance maximale, exprimée en mètres et en centimètres, entre les faces externes des bordés extérieurs du navire. (breadth)

« longueur »

« longueur » À l’égard d’un navire, la distance, exprimée en mètres et en centimètres, entre l’extrémité avant et l’extrémité arrière du navire, à l’exclusion du beaupré. (length)

« longueur tarifaire »

« longueur tarifaire » À l’égard d’un navire, la plus courte des dimensions suivantes :

  • a) la longueur;

  • b) la largeur multipliée par 7,5. (tariff length)

« navire mort »

« navire mort » Navire automoteur qui est à la remorque en raison d’un bris mécanique ou pour toute autre cause liée à son fonctionnement, à l’exclusion d’un navire halé d’un poste à un autre à l’aide d’amarres capelées sur un quai, sur le rivage ou sur une bouée d’amarrage et d’un navire immobilisé dans les glaces. (dead ship)

« officier de quart à la passerelle »

« officier de quart à la passerelle » Toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation et de la sécurité d’un navire. (deck watch officer)

« poste »

« poste » Quai, jetée, mouillage ou bouée d’amarrage. Est assimilé à un poste le navire amarré ou au mouillage. (berth)

« station d’embarquement de pilotes »

« station d’embarquement de pilotes » S’entend des lieux où se fait l’embarquement ou le débarquement des pilotes, lesquels lieux sont situés aux Escoumins, à Port Alfred, à Chicoutimi, à Québec, à Trois-Rivières, à Sorel-Tracy, à Lanoraie ou à Montréal. (pilot boarding station)

« tirant d’eau »

« tirant d’eau » La profondeur maximale, exprimée en mètres et en centimètres, de la partie immergée du navire au moment de la prestation des services de pilotage. (draught)

« unité »

« unité » À l’égard d’un navire, le résultat, arrondi au centième près, obtenu en divisant par 850 le produit de la longueur tarifaire par la largeur et par le creux. (unit)

« voyage »

« voyage » Le pilotage d’un navire d’un point à un autre à l’intérieur de la région de l’Administration. Sont exclus l’accostage, l’appareillage ou le déplacement d’un navire. (trip)

  • DORS/2002-83, art. 1(F);
  • DORS/2003-9, art. 4.