Règlement sur la déduction pour le remboursement provincial (TPS/TVH) (DORS/2001-65)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-04-01 Versions antérieures
MONTANT DÉTERMINÉ
2. Le montant à déterminer pour l’application du paragraphe 234(3) de la Loi relativement à un article inclus à l’annexe provinciale relative à une province participante est le montant, égal à un montant de taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi relativement à l’article, qui peut être payé ou crédité aux termes d’une loi de la province.
- DORS/2010-152, art. 10.
RESTRICTIONS LIÉES AUX REMBOURSEMENTS AU POINT DE VENTE
Note marginale :Bons
2.1 Pour l’application du nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, l’article 181 de la Loi fait l’objet des adaptations suivantes :
a) le passage « d’une fourniture effectuée dans une province participante » à l’alinéa a) de la définition de « fraction de taxe » au paragraphe 181(1) de la Loi est remplacé par « d’une fourniture effectuée dans une province participante, sauf une fourniture relativement à laquelle le fournisseur verse à l’acquéreur, ou porte à son crédit, un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe 234(3) et sauf une fourniture relativement à laquelle le fournisseur porte au crédit d’une personne un montant admissible au sens de l’article 1 du Règlement sur le crédit pour allègement provincial (TVH) »;
b) pour l’application des alinéas 181(2)b) et c) de la Loi, si la fraction de taxe mentionnée à ces alinéas est déterminée selon l’alinéa b) de la définition de « fraction de taxe » au paragraphe 181(1) de la Loi, le passage « taxe percevable » aux alinéas 181(2)b) et c) de la Loi est remplacé par « taxe percevable en vertu du paragraphe 165(1) » et le passage « taxe payable » à l’alinéa 181(2)c) de la Loi est remplacé par « taxe payable en vertu du paragraphe 165(1) ».
- DORS/2010-152, art. 10;
- DORS/2011-56, art. 22.
Note marginale :Restriction
2.2 Afin d’adapter l’article 234 de la Loi au nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée, le paragraphe ci-après est ajouté après son paragraphe (4) :
Note marginale :Restriction additionnelle
(4.1) Le montant d’un crédit de taxe sur les intrants, d’un remboursement ou d’une remise prévu par la présente loi ou par toute autre loi fédérale ou le montant d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 274(1), n’est pas crédité, versé, accordé ou conféré dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est déterminé, directement ou indirectement, par rapport à un montant déterminé par règlement pour l’application du paragraphe (3).
- DORS/2010-152, art. 10.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement est réputé être entré en vigueur le 1er avril 1997.
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