Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-21 Versions antérieures
39. Tout employé qui s’est vu refuser une demande de révocation d’accréditation doit attendre six mois suivant la date du rejet avant de présenter une nouvelle demande concernant la même unité de négociation.
- DORS/2011-109, art. 22(F).
PARTIE 4
PLAINTES CONCERNANT LES PRATIQUES DÉLOYALES
40. (1) La plainte comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son avocat ou de son représentant, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de toute personne que la plainte peut intéresser;
c) la disposition du Code en vertu de laquelle la plainte est faite;
d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la plainte;
e) une copie des documents déposés à l’appui de la plainte;
f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la plainte;
g) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;
h) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée;
i) la date à laquelle le plaignant a eu connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte;
j) s’il y a lieu, un exposé des mesures prises en vue de soumettre la plainte à l’arbitrage selon la convention collective, ou les raisons pour lesquelles un arbitrage n’a pas eu lieu.
(2) Toute plainte alléguant la violation des alinéas 95f) ou g) du Code précise la façon dont les conditions prévues au paragraphe 97(4) du Code ont été observées.
- DORS/2011-109, art. 23.
PARTIE 5
DEMANDES DE DÉCLARATION D’INVALIDITÉ DU VOTE
41. En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 33, la demande de déclaration d’invalidité du vote de grève ou de lock-out présentée sous le régime des paragraphes 87.3(4) ou (5) du Code comporte les renseignements suivants :
a) une déclaration du demandeur faisant état des irrégularités dans le déroulement du vote qui ont eu une incidence sur le résultat de celui-ci;
b) la date à laquelle les résultats du vote ont été annoncés.
- DORS/2011-109, art. 24.
PARTIE 6
GRÈVES ET LOCK-OUT ILLÉGAUX
Demandes de déclaration de grève illégale
42. (1) La demande de déclaration de grève illégale présentée par un employeur sous le régime de l’article 91 du Code comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son avocat ou de son représentant, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout syndicat et, le cas échéant, de tout employé à l’égard duquel une ordonnance est nommément demandée, et les désigne comme intimés;
c) la description des unités de négociation existantes qui peuvent être touchées par la demande et la description de toute ordonnance d’accréditation;
d) une description générale de l’entreprise de l’employeur;
e) l’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande;
f) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;
g) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;
h) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
i) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des conventions collectives en vigueur ou expirées qui s’appliquent aux employés faisant partie de l’unité de négociation existante;
j) le nombre d’employés faisant partie de l’unité de négociation existante;
k) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;
l) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.
(2) La signification, à l’agent négociateur ou à l’un de ses dirigeants, de l’avis de la demande visée au paragraphe (1) ou de l’avis de l’audience relative à la demande vaut signification de l’avis aux employés faisant partie de l’unité de négociation autres que ceux à l’égard desquels une ordonnance est nommément demandée.
- DORS/2011-109, art. 25.
