Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-18 Versions antérieures

Demandes d’accréditation

 En plus de comporter les renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 33, la demande d’accréditation est accompagnée d’une déclaration confidentielle distincte qui précise le nombre d’employés compris dans l’unité de négociation proposée que le demandeur prétend représenter comme membres du syndicat ou du regroupement de syndicats.

  • DORS/2011-109, art. 19;
  • DORS/2012-305, art. 19.

Confidentialité de la volonté des employés

 Le Conseil ne peut communiquer à qui que ce soit des éléments de preuve susceptibles de révéler l’adhésion à un syndicat, l’opposition à l’accréditation d’un syndicat ou la volonté de tout employé d’être ou de ne pas être représenté par un syndicat, sauf si la communication de ces éléments contribuerait à la réalisation des objectifs du Code.

Demandes de révocation des droits de négociation et questions connexes

  •  (1) En plus des renseignements exigés pour toute demande présentée aux termes de l’article 33, la demande présentée par un employé sous le régime de l’article 38 du Code est accompagnée d’une déclaration confidentielle distincte signée par chacun des employés que le demandeur prétend représenter, portant qu’ils ne souhaitent pas être représentés par l’agent négociateur et qu’ils autorisent le demandeur à agir en leur nom.

  • (2) La déclaration visée au paragraphe (1) indique le nom, la date de la signature de chaque employé, laquelle ne peut être antérieure de plus de six mois à la date de dépôt de la demande.

  • DORS/2011-109, art. 20.

Demandes de révocation pour fraude

 La demande présentée sous le régime du paragraphe 40(1) du Code comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout employeur ou syndicat que la demande peut intéresser;

  • c) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;

  • d) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;

  • e) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;

  • f) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

  • g) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée;

  • h) un exposé détaillé des actes constitutifs de la fraude présumée, y compris le moment et la manière dont le demandeur en a eu connaissance.

  • DORS/2011-109, art. 21;
  • DORS/2012-305, art. 26.

Demandes subséquentes d’accréditation ou de révocation

 Le syndicat ou regroupement de syndicats qui s’est vu refuser une demande d’accréditation doit attendre six mois suivant la date du rejet avant de présenter une nouvelle demande concernant la même unité de négociation ou une unité de négociation essentiellement similaire.

  • DORS/2011-109, art. 22(F).