Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-18 Versions antérieures
Vérification de la preuve
19. Le Conseil peut exiger en tout temps que la personne qui dépose auprès de lui une demande, une réponse, une réplique, une demande d’intervention ou tout autre document en confirme le contenu par un affidavit dans le délai raisonnable qu’il prescrit.
Réunion d’instances
20. Le Conseil peut ordonner que deux ou plusieurs instances soient réunies, instruites ensemble ou instruites consécutivement.
- DORS/2011-109, art. 11(F).
Communication
21. (1) La partie qui veut obtenir la communication de documents pertinents en fait la demande par écrit directement aux autres parties avant de demander au Conseil d’en ordonner la communication.
(2) [Abrogé, DORS/2012-305, art. 10]
(3) Si les parties concluent un accord quant à la communication, le Conseil peut ordonner qu’elles en déposent une copie auprès de lui.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2011-109, art. 12]
- DORS/2011-109, art. 12;
- DORS/2012-305, art. 10.
Confidentialité des documents
22. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil verse au dossier public les documents pertinents à l’instance.
(2) Le Conseil peut, de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, déclarer qu’un document est confidentiel.
(3) Afin de déterminer si un document est confidentiel, le Conseil évalue si sa communication causerait un préjudice direct à une personne et si ce préjudice l’emporterait sur l’intérêt public.
(4) Si le Conseil déclare qu’un document est confidentiel, il peut, selon le cas :
a) ordonner que le document ou une partie de celui-ci ne soit pas versé au dossier public;
b) ordonner qu’une version ou une partie du document ne contenant pas de renseignements confidentiels soit versée au dossier public;
c) ordonner que toute partie d’une audience — y compris les plaidoiries, les interrogatoires et les contre-interrogatoires — qui porte sur le document confidentiel soit tenue à huis clos;
d) ordonner que tout ou partie du document soit fourni aux parties ou à leurs conseillers juridiques ou représentants seulement, et que le document ne soit pas versé au dossier public;
e) rendre tout autre ordonnance qu’il juge indiquée.
- DORS/2012-305, art. 11.
Échange de documents
23. Sous réserve des articles 15, 22 et 34, quiconque dépose auprès du Conseil un document dans le cadre d’une procédure signifie sans délai copie du document aux parties et à toute autre personne nommée dans tout avis qu’il a reçu et informe le Conseil du moment et du mode de signification.
Assignations
24. (1) Toute personne physique qui est délégataire du Conseil en vertu de l’alinéa 16k) du Code peut signer, dans le cadre de toute affaire dont il est saisi, les assignations à comparaître, à déposer sous serment ainsi qu’à produire des documents et des pièces.
(2) Sauf en ce qui a trait aux affaires auxquelles la procédure expéditive s’applique ou avec le consentement du Conseil, les assignations visées au paragraphe (1) sont signifiées au plus tard cinq jours avant l’audience.
- DORS/2011-109, art. 13;
- DORS/2012-305, art. 12.
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