Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2012-12-18 Versions antérieures
Délai pour répondre ou répliquer
13. [Abrogé, DORS/2012-305, art. 7]
13.1 [Abrogé, DORS/2012-305, art. 7]
Procédure expéditive
14. La procédure expéditive s’applique aux affaires suivantes :
a) les demandes d’ordonnance provisoire présentées aux termes de l’article 19.1 du Code;
b) les demandes de dépôt d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil auprès de la Cour fédérale ou de la cour supérieure d’une province présentées aux termes des articles 23 ou 23.1 du Code;
c) les renvois au Conseil ordonnés par le ministre sous le régime de l’article 80, du paragraphe 87.4(5) ou de l’article 107 du Code;
d) les demandes de déclaration d’invalidité du vote de grève ou de lock-out présentées aux termes des paragraphes 87.3(4) et (5) du Code;
e) les demandes de déclaration de grève illégale ou de lock-out illégal présentées aux termes des articles 91 et 92 du Code;
f) les plaintes de pratiques déloyales concernant l’utilisation de travailleurs de remplacement et le congédiement pour activités syndicales visés aux paragraphes 94(2.1) et (3) du Code;
g) les plaintes concernant un congédiement présentées en vertu de l’article 133 du Code.
- DORS/2011-109, art. 9(A);
- DORS/2012-305, art. 8.
15. (1) La demande visée par la procédure expéditive doit être signifiée à l’intimé en même temps qu’elle est déposée auprès du Conseil.
(2) La signification de la demande à l’intimé conformément au paragraphe (1) tient lieu d’avis d’audience, celle-ci pouvant alors être tenue dès communication de la date et du lieu par le Conseil.
- DORS/2011-109, art. 10.
16. La réponse, la réplique ou la demande d’intervention relative à une demande à laquelle la procédure expéditive s’applique est déposée dans les cinq jours suivant la date de réception de la demande ou, le cas échéant, de la réponse.
17. [Abrogé, DORS/2012-305, art. 9]
Ordonnances provisoires
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande d’ordonnance provisoire présentée en vertu de l’article 19.1 du Code est accompagnée de la déclaration faite sous la foi de l’affidavit d’une personne physique ayant une connaissance personnelle des faits allégués.
(2) Si la personne n’a pas une connaissance personnelle des faits allégués, la déclaration doit faire état de la source d’information du déposant et de ses raisons de croire cette source.
(3) Le Conseil peut spécifier les conditions du contre-interrogatoire du déposant et celles de sa réplique.
(4) À moins d’indication contraire du Conseil, l’ordonnance provisoire demeure en vigueur jusqu’à ce que la question soit définitivement tranchée par celui-ci.
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