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Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-11-01 Versions antérieures

PARTIE 5Demandes de déclaration d’invalidité du vote

 La demande de déclaration d’invalidité du vote de grève ou de lock-out présentée aux termes des paragraphes 87.3(4) ou (5) du Code comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé;

  • c) la disposition du Code en vertu de laquelle la demande est faite;

  • d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;

  • e) un exposé détaillé des prétendues irrégularités dans le déroulement du vote qui ont eu une incidence sur le résultat de celui-ci;

  • f) la date à laquelle les résultats du vote ont été annoncés;

  • g) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;

  • h) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;

  • i) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

  • j) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.

  • DORS/2011-109, art. 24
  • DORS/2014-243, art. 6

PARTIE 5.1Maintien de certaines activités

 Toute demande visée à l’article 87.4 du Code comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou représentant;

  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé;

  • c) l’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande;

  • d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens pris par les parties afin de régler la question, le cas échéant;

  • e) une copie de l’avis de négociation;

  • f) une copie de l’avis de différend;

  • g) une copie de la dernière entente ou de la dernière ordonnance sur la question des services essentiels visant les parties, le cas échéant;

  • h) la date d’entrée en vigueur et la date d’expiration de toute convention collective, en vigueur ou expirée, visant les employés de l’unité de négociation touchée par la demande;

  • i) le nombre d’employés dans l’unité;

  • j) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout syndicat ou regroupement de syndicats qui est l’agent négociateur pour les autres unités de négociation qui pourraient être touchées par la demande;

  • k) la description des services qui, selon le demandeur, sont requis ainsi que des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public qui, selon lui, pourraient survenir si le Conseil n’accorde pas la demande;

  • l) la mention selon laquelle une audience est ou non demandée et les motifs à l’appui;

  • m) des précisions quant à l’ordonnance ou la décision recherchée.

  • DORS/2012-305, art. 20

PARTIE 6Grèves et lock-out illégaux

[
  • DORS/2012-305, art. 21(A)
]

Demandes de déclaration de grève illégale

  •  (1) La demande de déclaration de grève illégale présentée par un employeur sous le régime de l’article 91 du Code comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout syndicat et, le cas échéant, de tout employé à l’égard duquel une ordonnance est nommément demandée, et les désigne comme intimés;

    • c) la description des unités de négociation existantes qui peuvent être touchées par la demande et la description de toute ordonnance d’accréditation;

    • d) une description générale de l’entreprise de l’employeur;

    • e) l’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande;

    • f) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;

    • g) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;

    • h) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;

    • i) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des conventions collectives en vigueur ou expirées qui s’appliquent aux employés faisant partie de l’unité de négociation existante;

    • j) le nombre d’employés faisant partie de l’unité de négociation existante;

    • k) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

    • l) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.

  • (2) La signification, à l’agent négociateur ou à l’un de ses dirigeants, de l’avis de la demande visée au paragraphe (1) ou de l’avis de l’audience relative à la demande vaut signification de l’avis aux employés faisant partie de l’unité de négociation autres que ceux à l’égard desquels une ordonnance est nommément demandée.

  • DORS/2011-109, art. 25
  • DORS/2012-305, art. 26

Demandes de déclaration de lock-out illégal

 La demande de déclaration de lock-out illégal présentée par un syndicat sous le régime de l’article 92 du Code comporte les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

  • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’employeur des employés visés par le lock-out et, le cas échéant, des personnes agissant pour son compte à l’égard desquels une ordonnance est nommément demandée, et les désigne comme intimés;

  • c) la description des unités de négociation existantes qui peuvent être touchées par la demande et la description de toute ordonnance d’accréditation;

  • d) une description générale de l’entreprise de l’employeur;

  • e) l’adresse des établissements de l’employeur touchés par la demande;

  • f) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;

  • g) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;

  • h) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;

  • i) le cas échéant, les dates d’entrée en vigueur et d’expiration des conventions collectives en vigueur ou expirées qui s’appliquent aux employés faisant partie de l’unité de négociation existante;

  • j) le nombre d’employés faisant partie de l’unité de négociation existante;

  • k) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

  • l) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.

  • DORS/2011-109, art. 26
  • DORS/2012-305, art. 26

PARTIE 7Demandes de réexamen

 [Abrogé, DORS/2012-305, art. 22]

  •  (1) La demande de réexamen d’une décision ou d’une ordonnance du Conseil comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;

    • b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de tout employeur ou syndicat que la demande peut intéresser;

    • c) la décision ou l’ordonnance du Conseil qui fait l’objet de la demande de réexamen;

    • d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;

    • e) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;

    • f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;

    • g) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;

    • h) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.

  • (2) La demande est déposée dans les trente jours suivant la date où les motifs écrits de la décision ou de l’ordonnance réexaminée sont rendus.

  • (3) La demande et les documents à l’appui doivent être signifiés aux personnes qui étaient des parties à l’instance ayant donné lieu à la décision ou à l’ordonnance réexaminée.

  • DORS/2011-109, art. 27
  • DORS/2012-305, art. 23 et 26

PARTIE 8Pouvoirs généraux

 Le Conseil peut, dans une instance, modifier toute règle de procédure prévue au présent règlement ou dispenser une personne de l’observation de celle-ci — notamment à l’égard d’un délai qui y est prévu et des exigences relatives à la procédure expéditive — si la modification ou la dispense est nécessaire à la bonne administration du Code.

  •  (1) Si une partie ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé l’opportunité de s’y conformer, celui-ci peut :

    • a) de façon sommaire, refuser d’entendre la demande ou la rejeter, si la partie en défaut est le demandeur;

    • b) décider de la demande sans autre avis, si la partie en défaut est l’intimé.

  • (2) Si une partie ne se présente pas à une audience ou à une conférence préparatoire après avoir été avisée de sa tenue, le Conseil peut décider de la question en son absence.

  • DORS/2011-109, art. 28(F)
  • DORS/2012-305, art. 24

 Lorsque le Conseil considère qu’une audience est nécessaire, il peut donner avis par tout moyen disponible, notamment par téléphone ou par télécopieur, par la publication dans les quotidiens ou par affichage.

  • DORS/2012-305, art. 25

PARTIE 9Abrogation, disposition transitoire et entrée en vigueur

Abrogation

 [Abrogation]

Disposition transitoire

  •  (1) Le présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les affaires en cours devant le Conseil.

  • (2) Les procédures engagées ou les documents déposés conformément au Règlement de 1992 du Conseil canadien des relations industrielles avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent être déclarés invalides du seul fait qu’ils ne sont pas conformes au présent règlement.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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