Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-18 Versions antérieures
Date de dépôt
8. La date de dépôt auprès du Conseil d’une demande, d’une réponse, d’une réplique, d’une demande d’intervention ou de tout autre document est :
a) dans le cas d’un envoi par courrier recommandé, la date de sa mise à la poste;
b) dans tout autre cas, la date de sa réception.
Computation des délais
9. Si l’échéance d’un délai fixé pour la réalisation d’une tâche ou le dépôt d’un document tombe un samedi ou un jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, elle est reportée au jour suivant.
- DORS/2012-305, art. 4.
Demandes
10. Toute demande déposée auprès du Conseil, sauf les demandes assujetties aux articles 12.1, 33, 34, 36, 37, 40 à 43 et 45, comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur et de son conseiller juridique ou de son représentant, le cas échéant;
b) les nom, adresses postale et électronique et numéros de téléphone et de télécopieur de l’intimé;
c) la disposition du Code en vertu de laquelle la demande est faite;
d) un exposé détaillé des faits, des dates pertinentes et des moyens invoqués à l’appui de la demande;
e) une copie des documents déposés à l’appui de la demande;
f) la date et le détail de toute ordonnance ou décision du Conseil qui a trait à la demande;
g) la mention qu’une audience est demandée et, le cas échéant, les motifs en justifiant la tenue;
h) le détail de l’ordonnance ou de la décision demandée.
- DORS/2011-109, art. 4;
- DORS/2012-305, art. 26.
Avis de demande
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil, sur réception d’une demande et dans la mesure du possible, en avise par écrit toute personne dont les droits sont directement touchés par la demande.
(2) Dans les cas où les droits des employés pourraient être touchés par une demande, le Conseil peut exiger par écrit de l’employeur ou du syndicat qu’il prenne l’une des mesures suivantes ou les deux :
a) afficher sans délai les avis de la demande fournis par le Conseil, pour la période raisonnable qu’il prescrit, aux endroits les plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être touchés par celle-ci;
b) aviser les employés pouvant être touchés par la demande de toute autre manière fixée par le Conseil propre à leur assurer une notification efficace de la demande.
(3) L’employeur ou le syndicat, le cas échéant, confirme par écrit auprès du Conseil qu’il s’est conformé aux exigences du paragraphe (2).
(4) La date à laquelle les employés sont réputés avoir reçu l’avis de demande est la première des dates suivantes :
a) la date de l’avis adressé par le Conseil au titre du paragraphe (1);
b) la date de l’affichage de l’avis, conformément à l’alinéa (2)a);
c) la date à laquelle les employés ont été notifiés de la demande conformément à l’alinéa (2)b).
- Date de modification :