Règlement de 2012 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-12-18 Versions antérieures
Ordonnances
2. (1) Seul le président, un vice-président ou un autre membre du Conseil peut signer les décisions ou les ordonnances de celui-ci, un greffier pouvant par ailleurs signer les décisions visées à l’article 3.
(2) [Abrogé, DORS/2011-109, art. 2]
- DORS/2011-109, art. 2.
Greffier
3. En plus de régler toute question au nom du Conseil, un greffier peut rendre des décisions exécutoires sur des demandes non contestées concernant :
a) les modifications d’ordonnances d’accréditation effectuées sous le régime de l’article 18 du Code, résultant d’un changement de nom d’une partie;
b) les demandes d’accréditation sous le régime de l’article 24 du Code;
c) les droits, privilèges et obligations sous le régime de l’article 43 du Code;
d) le changement du nom de l’employeur successeur résultant de demandes faites sous le régime des articles 44 à 46 du Code;
e) le retrait de toute plainte ou demande avant son renvoi à une formation par le président.
PARTIE 2
RÈGLES DE PROCÉDURE
Introduction de l’instance
4. Toute instance est engagée devant le Conseil par le dépôt d’un document écrit conformément au présent règlement.
- DORS/2012-305, art. 2.
5. L’usage des formulaires fournis par le Conseil n’est pas obligatoire mais encouragé.
- DORS/2012-305, art. 2.
Signatures et autorisations
6. (1) Sont habilités à signer toute demande, réponse, réplique ou demande d’intervention déposée auprès du Conseil :
a) lorsqu’elle émane d’un syndicat, d’un regroupement de syndicats ou d’une organisation patronale, le président ou le secrétaire, deux autres dirigeants ou toute autre personne physique autorisée par l’une de ces entités;
b) lorsqu’elle émane d’un employeur, l’employeur lui-même, son directeur général, son premier dirigeant ou toute autre personne physique autorisée par l’employeur;
c) lorsqu’elle émane d’un employé, l’employé lui-même ou toute autre personne physique autorisée par l’employé.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le Conseil peut exiger le dépôt d’autorisations écrites.
Dépôt et signification de documents
7. (1) Lorsqu’une demande, une réponse, une réplique, une demande d’intervention ou tout autre document doit être déposé auprès du Conseil ou signifié à une personne, auquel cas il peut l’être à cette personne ou à son conseiller juridique ou son représentant, la signification ou le dépôt se fait de l’une des façons suivantes :
a) remise en mains propres du document;
b) envoi par courrier à l’adresse de signification au sens du paragraphe (2);
c) envoi par télécopieur fournissant une preuve de la réception;
d) toute autre façon autorisée par le Conseil.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’adresse de signification s’entend :
a) dans le cas du Conseil, de l’adresse de l’un de ses bureaux;
b) dans le cas de toute autre personne, de l’adresse qui figure sur tout avis délivré par le Conseil dans le cadre de l’instance en cause ou, à défaut, de sa dernière adresse connue.
(3) Tout document transmis par télécopieur comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de la personne qui transmet le document;
b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire;
c) la date et l’heure de la transmission;
d) le nombre total de pages transmises.
- DORS/2011-109, art. 3(F);
- DORS/2012-305, art. 3 et 26.
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