Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-21 Versions antérieures
PARTIE 8
POUVOIRS GÉNÉRAUX
46. Le Conseil peut, dans une instance, modifier toute règle de procédure prévue au présent règlement ou dispenser une personne de l’observation de celle-ci — notamment à l’égard d’un délai qui y est prévu et des exigences relatives à la procédure expéditive — si la modification ou la dispense est nécessaire à la bonne administration du Code.
47. (1) Si une partie ne se conforme pas à une règle de procédure prévue au présent règlement après que le Conseil lui a laissé l’opportunité de s’y conformer, celui-ci peut :
a) de façon sommaire, refuser d’entendre la demande ou la rejeter, si la partie en défaut est le demandeur;
b) décider de la demande sans autre avis, si la partie en défaut est l’intimé.
(2) Si une partie ne se présente pas à une audience après avoir été avisée de sa tenue par le Conseil, celui-ci peut décider de la question en l’absence de la partie.
- DORS/2011-109, art. 28(F).
PARTIE 9
ABROGATION, DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation
48. Le Règlement de 1992 du Conseil canadien des relations industriellesNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/91-622; L.C. 1998, ch.26, art. 85
Disposition transitoire
49. (1) Le présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les affaires en cours devant le Conseil.
(2) Les procédures engagées ou les documents déposés conformément au Règlement de 1992 du Conseil canadien des relations industrielles avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne peuvent être déclarés invalides du seul fait qu’ils ne sont pas conformes au présent règlement.
Entrée en vigueur
50. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
