Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-21 Versions antérieures
Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles
DORS/2001-520
Enregistrement 2001-11-23
Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles
En vertu de l’article 15Note de bas de page a du Code canadien du travail, le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, ci-après.
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Le 23 novembre 2001
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « affidavit »
« affidavit » Déclaration écrite et certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)
- « Code »
« Code » Le Code canadien du travail. (Code)
- « demande »
« demande » Sont assimilés à une demande toute plainte, toute question et tout différend au sens de l’article 3 du Code dont le Conseil est saisi par écrit aux termes du Code. (application)
- « directeur du scrutin »
« directeur du scrutin » Particulier nommé par le Conseil pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)
- « greffier »
« greffier » Membre du personnel du Conseil à qui celui-ci délègue formellement, par écrit, l’exercice de tout pouvoir ou fonction qu’il peut déléguer en vertu du Code. (Registrar)
- « intervenant »
« intervenant » Personne à qui une demande d’intervention présentée en vertu de l’article 12.1 est accordée. (intervenor)
- « jour »
« jour » Jour civil. (day)
- « partie »
« partie » Désigne tout demandeur, intimé et intervenant. (party)
- « personne »
« personne » S’entend notamment d’un employeur, d’une organisation patronale, d’un syndicat, d’un regroupement de syndicats, d’un employé ou d’un groupe d’employés. (person)
- « plainte »
« plainte » S’entend notamment de la plainte écrite déposée auprès du Conseil aux termes des paragraphes 97(1), 110(3) ou 133(1) du Code. (complaint)
- « réplique »
« réplique » Le document par lequel le demandeur réplique par écrit à la réponse et qui constitue l’étape finale dans le processus d’une demande. (reply)
- « réponse »
« réponse » Le document par lequel l’intimé répond par écrit à la demande. (response)
- DORS/2011-109, art. 1.
