Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles (DORS/2001-520)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-04-21 Versions antérieures

Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles

DORS/2001-520

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 2001-11-23

Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles

En vertu de l’article 15Note de bas de page a du Code canadien du travail, le Conseil canadien des relations industrielles prend le Règlement de 2001 sur le Conseil canadien des relations industrielles, ci-après.

Le 23 novembre 2001

PARTIE 1

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« affidavit »

« affidavit » Déclaration écrite et certifiée par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)

« Code »

« Code » Le Code canadien du travail. (Code)

« demande »

« demande » Sont assimilés à une demande toute plainte, toute question et tout différend au sens de l’article 3 du Code dont le Conseil est saisi par écrit aux termes du Code. (application)

« directeur du scrutin »

« directeur du scrutin » Particulier nommé par le Conseil pour tenir un scrutin de représentation. (Returning Officer)

« greffier »

« greffier » Membre du personnel du Conseil à qui celui-ci délègue formellement, par écrit, l’exercice de tout pouvoir ou fonction qu’il peut déléguer en vertu du Code. (Registrar)

« intervenant »

« intervenant » Personne à qui une demande d’intervention présentée en vertu de l’article 12.1 est accordée. (intervenor)

« jour »

« jour » Jour civil. (day)

« partie »

« partie » Désigne tout demandeur, intimé et intervenant. (party)

« personne »

« personne » S’entend notamment d’un employeur, d’une organisation patronale, d’un syndicat, d’un regroupement de syndicats, d’un employé ou d’un groupe d’employés. (person)

« plainte »

« plainte » S’entend notamment de la plainte écrite déposée auprès du Conseil aux termes des paragraphes 97(1), 110(3) ou 133(1) du Code. (complaint)

« réplique »

« réplique » Le document par lequel le demandeur réplique par écrit à la réponse et qui constitue l’étape finale dans le processus d’une demande. (reply)

« réponse »

« réponse » Le document par lequel l’intimé répond par écrit à la demande. (response)

  • DORS/2011-109, art. 1.