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Règlement sur les sociétés par actions de régime fédéral (2001)

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2010-06-09 :

  •  (1) Pour l’application de la définition de société ayant fait appel au public, au paragraphe 2(1) de la Loi, ce terme, sous réserve des paragraphes 2(6) et (7) de la Loi et du paragraphe (2) du présent article, s’entend, selon le cas :

    • a) d’une société qui est un émetteur assujetti au sens d’une des lois mentionnées à la colonne 2 de l’annexe 1;

    • b) d’une société qui n’est pas un émetteur assujetti visé à l’alinéa a), mais qui est une société :

      • (i) qui, en vertu d’une loi provinciale ou étrangère, a déposé un prospectus ou une déclaration d’enregistrement,

      • (ii) dont les valeurs mobilières sont cotées et négociables dans une bourse au Canada ou à l’étranger,

      • (iii) qui prend part à une fusion, à une réorganisation ou à un arrangement, ou encore à une procédure prévue par la Loi, qui est constituée à ces fins, qui en résulte ou qui est prorogée par la suite, si l’une des personnes morales participantes est visée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

  • (2) Est exclue de la définition de société ayant fait appel au public visée au paragraphe (1) la société qui fait l’objet d’une dispense sous le régime d’une loi provinciale sur les valeurs mobilières, ou d’une ordonnance rendue par une autorité réglementaire provinciale compétente et portant que, pour l’application de la loi applicable, elle n’est pas un émetteur assujetti.

  • DORS/2003-317, art. 1

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