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Règlement sur les placements minoritaires (banques)

Version de l'article 1 du 2011-09-22 au 2012-12-18 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

capital réglementaire

regulatory capital

capital réglementaire S’entend au sens de l’article 3 du Règlement sur le capital réglementaire (banques). (regulatory capital)

entité désignée

designated entity

entité désignée Selon le cas :

  • a) entité visée à l’un ou l’autre des alinéas 468(1)a) à j) de la Loi;

  • b) entité qui exerce une activité visée à l’alinéa 468(2)a) de la Loi et qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, des activités d’intermédiaire financier comportant des risques importants de crédit ou de marché, notamment une entité s’occupant d’affacturage, une entité s’occupant de crédit-bail ou une entité s’occupant de financement;

  • c) entité qui exerce, dans le cadre de son activité commerciale, une activité visée à l’alinéa 468(2)b) de la Loi, y compris une entité s’occupant de financement spécial, autre qu’une entité dans laquelle une banque est autorisée à acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier aux termes du sous-alinéa 468(4)d)(iii) de la Loi. (designated entity)

Loi

Act

Loi La Loi sur les banques. (Act)

valeur

value

valeur

  • a) Dans le cas d’une action ou d’un titre de participation détenu par une banque ou d’un prêt consenti par elle, à une date donnée, la valeur comptable de l’action, du titre de participation ou du prêt qui serait déclarée au bilan de la banque si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 308(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe;

  • b) dans le cas d’une garantie, la valeur nominale de celle-ci. (value)

  • DORS/2011-196, art. 8(F)

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