Autres intérêts immobiliers

Note marginale :Autres intérêts immobiliers
  •  (1) Sont des intérêts immobiliers d’une société :

    • a) les garanties fournies par la société ou une entité désignée contrôlée par elle à une entité — autre que la société ou l’entité désignée — afin d’achever l’aménagement d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) la société,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par la société,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société;

    • b) les conventions conclues par la société ou une entité désignée contrôlée par elle pour aider à payer les frais d’exploitation ou de financement engagés par une tierce partie à l’égard d’un bien immeuble dont la propriété effective est détenue par l’une des entités suivantes :

      • (i) la société,

      • (ii) une entité désignée contrôlée par la société,

      • (iii) une entité immobilière apparentée à la société.

  • Note marginale :Valeur

    (2) La valeur de ces intérêts immobiliers correspond :

    • a) dans le cas d’une garantie visée à l’alinéa (1)a), au coût estimatif d’achèvement de l’aménagement du bien immeuble;

    • b) dans le cas d’une convention visée à l’alinéa (1)b), au montant des fonds avancés, aux termes de la convention, par la société ou une entité désignée contrôlée par elle.

ABROGATIONS

Note marginale :Abrogation

 Le Règlement sur la valeur des capitaux propres (sociétés d’assurances)Note de bas de page 1 est abrogé.

Note marginale :Abrogation

 Le Règlement sur l’évaluation des intérêts immobiliers (sociétés d’assurances et sociétés de secours)Note de bas de page 2 est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 494 et 509 de la Loi sur les sociétés d’assurances, édictés par l’article 426 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, chapitre 9 des Lois du Canada (2001).