Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances) (DORS/2001-396)
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Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2011-09-22 Versions antérieures
Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances)
DORS/2001-396
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Enregistrement 2001-10-04
Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances)
C.P. 2001-1767 2001-10-04
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 494Note de bas de page a, 509Note de bas de page a et 1021Note de bas de page b de la Loi sur les sociétés d’assurancesNote de bas de page c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les limites relatives aux placements (sociétés d’assurances), ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2001, ch. 9, art. 426
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2001, ch. 9, art. 465
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 47
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Note marginale :Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
« actif total »
“total assets”
« actif total » S’entend, à l’égard d’une société à une date donnée, du montant calculé selon la formule suivante :
A - B
où :
- A
- représente le total des éléments d’actif qui figureraient dans son bilan si celui-ci était établi à cette date selon les principes comptables visés au paragraphe 331(4) de la Loi, compte tenu de toute spécification du surintendant aux termes de ce paragraphe,
- B
- le total des éléments d’actif inclus dans le calcul de l’élément A qui sont des éléments d’actif d’une filiale de la société qui est, selon le cas :
a) une institution financière;
b) une société de portefeuille bancaire;
c) une société de portefeuille d’assurances;
d) la filiale d’une institution financière, sauf si elle est une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société;
e) la filiale d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances. (total assets)
« coentreprise »
“joint venture”
« coentreprise » Entité immobilière présentant les caractéristiques suivantes :
a) elle a été créée par une société, ou une entité désignée contrôlée par elle, et une ou plusieurs autres personnes dans le but d’exercer des activités commerciales déterminées;
b) la société ou l’entité désignée y a un intérêt de groupe financier;
c) les personnes qui l’ont créée ont convenu d’exercer un contrôle conjoint à son égard, quelle que soit l’importance de leur participation. (joint venture)
« entité désignée »
“designated entity”
« entité désignée » À l’égard d’une société, toute entité, à l’exclusion des entités suivantes :
a) une coentreprise;
b) une institution financière;
c) une société de portefeuille bancaire;
d) une société de portefeuille d’assurances;
e) la filiale d’une institution financière, à moins qu’elle soit une filiale de l’institution financière du seul fait qu’elle est une filiale de la société;
f) la filiale d’une société de portefeuille bancaire ou d’une société de portefeuille d’assurances. (designated entity)
« entité immobilière »
“real property entity”
« entité immobilière » Entité dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur :
a) des biens immeubles;
b) des actions d’une personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des actions d’une personne morale qui est une autre entité immobilière;
c) des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale dont l’activité consiste principalement en des opérations, notamment la détention ou la gestion, portant sur des biens immeubles, y compris des titres de participation d’une entité non constituée en personne morale qui est une autre entité immobilière. (real property entity)
« entité immobilière apparentée »
“related real property entity”
« entité immobilière apparentée » À l’égard d’une société, s’entend :
a) soit d’une entité immobilière, autre qu’une entité désignée contrôlée par la société, à l’égard de laquelle la société ou l’entité désignée qu’elle contrôle a la propriété effective d’un nombre d’actions ou de titres de participation tel qu’elle détient un intérêt de groupe financier dans l’entité immobilière;
b) soit d’une entité immobilière contrôlée par une entité immobilière visée à l’alinéa a). (related real property entity)
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur les sociétés d’assurances. (Act)
« négociant en valeurs mobilières »
“securities dealer”
« négociant en valeurs mobilières » Entité visée à l’alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 2(1) de la Loi. (securities dealer)
« participation minoritaire »
“minority interest”
« participation minoritaire » Participation dans une entité contrôlée par une société, qui est détenue par une personne autre que :
a) la société;
b) une entité contrôlée par la société. (minority interest)
« société d’assurances »
“insurance company”
« société d’assurances » Société d’assurances constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (insurance company)
« tierce partie »
“third party”
« tierce partie » À l’égard d’une société, toute personne autre que :
a) la société;
b) une entité désignée contrôlée par la société;
c) une entité immobilière apparentée à la société. (third party)
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