Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire (DORS/2001-37)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
DORS/2001-37
LOI SUR LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE
Enregistrement 2001-01-09
Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire
C.P. 2001-24 2001-01-09
Attendu que, conformément au paragraphe 50(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, le projet de règlement intitulé Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 février 2000 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1999, ch. 9, art. 36
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. 32 (4e suppl.)
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’article 37Note de bas de page c et du paragraphe 47.1(1)Note de bas de page d de la Loi sur la sécurité ferroviaireNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le système de gestion de la sécurité ferroviaire, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1999, ch. 9, art. 29
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1999, ch. 9, art. 34
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « blessure invalidante »
« blessure invalidante » S’entend au sens prévu à l’article 15.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 11.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains). (disabling injury)
- « blessure légère »
« blessure légère » S’entend au sens prévu à l’article 15.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail et à l’article 11.1 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail (trains). (minor injury)
- « critères à signaler »
« critères à signaler » S’entend :
a) à l’égard d’un accident, des critères qui sont établis dans la définition de « accident ferroviaire à signaler », au paragraphe 2(1) du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports;
b) à l’égard d’un incident, des critères qui sont établis dans la définition de « incident ferroviaire à signaler », au paragraphe 2(1) du Règlement sur le Bureau de la sécurité des transports. (reporting criteria)
- « risque »
« risque » Situation qui peut entraîner des blessures ou des pertes et qui est mesurée selon la probabilité et la gravité des effets néfastes sur la santé, les biens, l’environnement ou autres choses de valeur. (risk)
- « stratégie de contrôle du risque »
« stratégie de contrôle du risque » Ligne de conduite destinée à réduire la fréquence ou la gravité des blessures ou des pertes. Y est assimilée la décision de ne pas entreprendre une activité ou de cesser celle-ci. (risk control strategy)
SYSTÈME DE GESTION DE LA SÉCURITÉ
2. Toute compagnie de chemin de fer doit mettre en oeuvre et conserver un système de gestion de la sécurité qui comporte au moins les composantes suivantes :
a) la politique de la compagnie de chemin de fer en matière de sécurité ainsi que ses objectifs annuels de rendement en matière de sécurité et les initiatives connexes liées à la sécurité pour les atteindre, approuvés par un dirigeant supérieur de la compagnie et communiqués aux employés;
b) les responsabilités, pouvoirs et obligations de rendre compte en matière de sécurité, exprimés clairement, à tous les paliers de la compagnie de chemin de fer;
c) un système visant la participation des employés et de leurs représentants dans l’élaboration et la mise en oeuvre du système de gestion de la sécurité de la compagnie de chemin de fer;
d) des mécanismes visant à déterminer :
(i) d’une part, les règlements, règles, normes et ordres applicables en matière de sécurité ferroviaire et les procédures pour en démontrer le respect,
(ii) d’autre part, les exemptions qui sont applicables et les procédures pour démontrer le respect, le cas échéant, des conditions fixées dans l’avis d’exemption;
e) un processus qui a pour objet :
(i) d’une part, de déterminer les problèmes et préoccupations en matière de sécurité, y compris ceux qui sont associés aux facteurs humains, aux tiers et aux modifications d’importance apportées aux opérations ferroviaires,
(ii) d’autre part, d’évaluer et de classer les risques au moyen d’une évaluation du risque;
f) des stratégies de contrôle du risque;
g) des mécanismes visant la déclaration des accidents et incidents, les analyses et les enquêtes s’y rapportant, et les mesures correctives;
h) des méthodes pour faire en sorte que les employés et toute autre personne à qui la compagnie de chemin de fer donne accès aux biens de celle-ci disposent des compétences et de la formation appropriées et d’une supervision suffisante afin qu’ils puissent respecter toutes les exigences de sécurité;
i) des procédures visant la collecte et l’analyse de données aux fins d’évaluation du rendement de la compagnie de chemin de fer en matière de sécurité;
j) des procédures visant les vérifications internes périodiques de la sécurité, les examens effectués par la gestion, la surveillance et les évaluations du système de gestion de la sécurité;
k) des mécanismes de surveillance des mesures correctives approuvées par la gestion découlant des systèmes et processus exigés en application des alinéas d) à j);
l) de la documentation de synthèse qui décrit les systèmes pour chacune des composantes du système de gestion de la sécurité.
