COMMUNICATION

  •  (1) Toute personne au Canada et tout Canadien à l’étranger est tenu de communiquer sans délai au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) l’existence des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle et qu’il soupçonne d’appartenir à une personne inscrite ou d’être contrôlés par une telle personne ou en son nom;

    • b) tout renseignement portant sur une opération financière, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • (2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) pour avoir fait un rapport de bonne foi au titre de ce paragraphe.

  • DORS/2006-165, art. 9;
  • DORS/2009-191, art. 2(A).

INFRACTIONS ET PEINES

 Il est interdit aux dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres représentants d’une personne morale de faire sciemment quoi que ce soit qui occasionne, facilite ou favorise l’omission de tout acte exigé par les articles 7 et 8 ou qui vise à le faire.

  • DORS/2006-165, art. 10.
  •  (1) Toute personne qui affirme ne pas être une personne inscrite peut demander au ministre de lui délivrer une attestation à cet effet.

  • (2) S’il est établi que le demandeur n’est pas une personne inscrite, le ministre lui délivre l’attestation dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2006-165, art. 10.
  •  (1) Toute personne dont les biens sont visés à l’article 4 peut demander au ministre de délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article certains biens qui sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires.

  • (2) S’il est démontré que ces biens sont nécessaires pour des dépenses de base ou extraordinaires, selon le cas, conformément à la résolution 1452 (2002) du 20 décembre 2002 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre délivre une attestation au demandeur :

    • a) s’agissant de dépenses de base, dans les quinze jours suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité, créé aux termes de la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 du Conseil de sécurité des Nations Unies, ne s’est pas opposé à l’accès aux biens visés;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours suivant la réception de la demande, si le Comité a approuvé au préalable l’accès à ces biens.

  • DORS/2006-165, art. 10.

ATTESTATION

 Nul ne contrevient au présent règlement lorsqu’il commet un acte interdit par les articles 3 à 6 si, au préalable, le ministre lui a délivré une attestation portant :

  • a) que la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies adoptée le 28 septembre 2001 ne vise pas à interdire une telle action;

  • b) qu’une telle action a été approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution visée à l’alinéa a).

  • c[Abrogé, DORS/2006-165, art. 11]

  • DORS/2001-441, art. 3;
  • DORS/2006-165, art. 11.