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Règlement sur les marchandises contrôlées

Version de l'article 27 du 2006-03-22 au 2016-06-21 :

  •  (1) Le ministre peut, par avis adressé à la personne inscrite, suspendre ou révoquer l'exemption de la personne exemptée par certificat ministériel ou l'inscription s'il conclut, sur réception de renseignements dignes de foi, que la personne exemptée ou inscrite :

    • a) a enfreint une disposition de la Loi ou du présent règlement, de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, de la Loi sur la protection de l'information ou du Règlement sur le contrôle des données techniques;

    • b) a omis ou a indiqué incorrectement des faits importants dans une évaluation de sécurité ou dans sa demande d'inscription ou d'exemption;

    • c) présente un niveau de risque inacceptable de transfert d'une marchandise contrôlée à une personne qui n'est ni inscrite, ni exemptée d'inscription;

    • d) ne s'est pas conformée aux conditions de son inscription ou de son exemption;

    • e) devient insolvable, fait faillite ou est incapable, pendant plus de trente jours, d'exercer ses activités commerciales habituelles.

  • (2) La personne inscrite remet sans délai au travailleur temporaire ou au visiteur visé par la suspension ou la révocation copie de tout avis donné par le ministre en application du paragraphe (1).

  • (3) L'avis fait état des motifs de la suspension ou de la révocation.

  • (4) La personne inscrite peut, dans les trente jours suivant la date de l'avis, présenter au ministre ses observations à l'égard de la suspension ou de la révocation.

  • (5) Le ministre peut révoquer l'inscription ou l'exemption si, dans les trente jours suivant la date de l'avis de suspension, la personne inscrite ne lui présente pas d'observations ou ne lui démontre pas qu'il devrait mettre fin à la suspension.

  • (6) Le ministre peut, par avis adressé à la personne inscrite, rétablir l'inscription ou l'exemption si la personne lui démontre, au moyen de renseignements nouveaux ou supplémentaires :

    • a) soit que le motif de la suspension ou de la révocation n'existe plus;

    • b) soit que la suspension ou la révocation n'est pas fondée.

  • (7) Si le ministre ne rétablit pas l'inscription ou l'exemption, il en avise la personne inscrite, motifs à l'appui.

  • (8) La personne inscrite remet sans délai au travailleur temporaire ou au visiteur visé par la suspension ou la révocation copie de tout avis le concernant donné par le ministre aux termes des paragraphes (6) ou (7).

  • 2001, ch. 41, art. 39

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