DESTRUCTION

 La destruction de l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur se fait :

  • a) soit par destruction du support sur lequel l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur est enregistré;

  • b) soit par effacement de l’exemplaire du support.

TRANSMISSION DES RENSEIGNEMENTS

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’établissement doit transmettre à chaque société de gestion :

    • a) dans les trente jours suivant la date où la Commission homologue pour la première fois un tarif aux termes de l’alinéa 73(1)d), une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et la date d’homologation;

    • b) par la suite, au plus tard les 31 janvier, 31 mai et 30 septembre de chaque année, une copie de toutes les fiches de renseignements sur lesquelles des renseignements ont été inscrits durant la période de quatre mois précédant le mois où les fiches sont transmises.

  • (2) L’établissement peut envoyer l’original d’une fiche de renseignements à une société de gestion si l’exemplaire de l’émission, l’oeuvre ou l’objet du droit d’auteur en cause a été détruit.

CONSERVATION DES FICHES DE RENSEIGNEMENTS

 L’établissement doit conserver l’original de la fiche de renseignements portant sur l’exemplaire d’une émission, d’une oeuvre ou d’un objet du droit d’auteur pendant deux ans après la destruction de celui-ci, à moins qu’il n’ait transmis cet original à une société de gestion avant l’expiration de ce délai.

ENTRÉE EN VIGUEUR

 Le présent règlement entre en vigueur le 30e jour suivant la date de son enregistrement.