Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

Note marginale :Documents
  •  (1) Le responsable doit tenir des documents contenant les renseignements ci-après et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation :

    • a) s’il s’agit d’un contenant qui est en contact direct avec le produit chimique, les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfants du contenant, notamment :

      • (i) les dimensions permettant au contenant de maintenir ces caractéristiques,

      • (ii) le cas échéant, la pression de serrage à appliquer afin d’ouvrir ou de fermer le contenant,

      • (iii) la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec le produit chimique auquel il est destiné;

    • b) les résultats d’essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l’une des normes visées à l’alinéa 9b).

  • Note marginale :Inspection

    (2) Le responsable d’un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfants est exigé par le présent règlement doit fournir les documents visés au paragraphe (1) à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.

  • DORS/2012-71, art. 4.
Note marginale :Contenants à usage unique de type protège-enfants

 Le contenant protège-enfants qui est un contenant à usage unique doit porter, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26, la mention de danger principal suivante :

« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. »

« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »

Note marginale :Exception — grand format

 Les exigences relatives aux contenants protège-enfants énoncées aux articles 9 à 13 ne s’appliquent pas aux contenants d’une capacité supérieure à 5 L, à l’exception des contenants de produits chimiques appartenant à l’une des catégories de danger ou sous-catégories suivantes :

  • a) catégorie de danger « catégorie 4 — adhésifs qui collent rapidement la peau »;

  • b) sous-catégorie « très corrosif ».

  • c[Abrogé, DORS/2011-24, art. 3]

  • DORS/2009-165, art. 4(F);
  • DORS/2011-24, art. 3.

Renseignements obligatoires

Note marginale :Contenants et emballages
  •  (1) Sous réserve de l’article 16, les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer de la manière qui y est prévue :

    • a) sur chaque contenant qui est présenté aux consommateurs, à l’exception de celui présenté dans une publicité;

    • b) sur tout emballage d’un contenant qui est présenté aux consommateurs, y compris le support carton auquel ce contenant est fixé, le cas échéant.

  • Note marginale :Interprétation

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences relatives aux renseignements devant figurer sur un contenant s’appliquent en tenant compte de la taille de l’emballage.

  • Note marginale :Renseignements additionnels

    (2) Des renseignements additionnels peuvent figurer sur le contenant en plus des renseignements exigés par le présent règlement, s’ils n’infirment ni ne contredisent ces derniers.

  • DORS/2009-165, art. 5.