Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)
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Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
Note marginale :Documents
12. (1) Le responsable doit tenir des documents contenant les renseignements ci-après et les conserver pendant une période minimale de trois ans suivant la date de fabrication ou d’importation :
a) s’il s’agit d’un contenant qui est en contact direct avec le produit chimique, les spécifications essentielles aux caractéristiques protège-enfants du contenant, notamment :
(i) les dimensions permettant au contenant de maintenir ces caractéristiques,
(ii) le cas échéant, la pression de serrage à appliquer afin d’ouvrir ou de fermer le contenant,
(iii) la compatibilité du contenant et de son système de fermeture avec le produit chimique auquel il est destiné;
b) les résultats d’essais démontrant que le contenant et son système de fermeture satisfont aux exigences de l’une des normes visées à l’alinéa 9b).
Note marginale :Inspection
(2) Le responsable d’un produit chimique pour lequel un contenant protège-enfants est exigé par le présent règlement doit fournir les documents visés au paragraphe (1) à l’inspecteur qui en fait la demande, dans les quinze jours suivant la réception de la demande.
- DORS/2012-71, art. 4.
Note marginale :Contenants à usage unique de type protège-enfants
13. Le contenant protège-enfants qui est un contenant à usage unique doit porter, de la manière prévue aux articles 17 à 20, aux paragraphes 24(1) et (3) et aux articles 25 et 26, la mention de danger principal suivante :
« UTILISER LA TOTALITÉ DU CONTENU APRÈS OUVERTURE. UNE FOIS OUVERT, LE CONTENANT N’EST PLUS UN CONTENANT PROTÈGE-ENFANTS. »
« USE ENTIRE CONTENTS ON OPENING. THIS CONTAINER IS NOT CHILD-RESISTANT ONCE OPENED. »
Note marginale :Exception — grand format
14. Les exigences relatives aux contenants protège-enfants énoncées aux articles 9 à 13 ne s’appliquent pas aux contenants d’une capacité supérieure à 5 L, à l’exception des contenants de produits chimiques appartenant à l’une des catégories de danger ou sous-catégories suivantes :
a) catégorie de danger « catégorie 4 — adhésifs qui collent rapidement la peau »;
b) sous-catégorie « très corrosif ».
c) [Abrogé, DORS/2011-24, art. 3]
- DORS/2009-165, art. 4(F);
- DORS/2011-24, art. 3.
Renseignements obligatoires
Note marginale :Contenants et emballages
15. (1) Sous réserve de l’article 16, les renseignements exigés par le présent règlement doivent figurer de la manière qui y est prévue :
a) sur chaque contenant qui est présenté aux consommateurs, à l’exception de celui présenté dans une publicité;
b) sur tout emballage d’un contenant qui est présenté aux consommateurs, y compris le support carton auquel ce contenant est fixé, le cas échéant.
Note marginale :Interprétation
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b), les exigences relatives aux renseignements devant figurer sur un contenant s’appliquent en tenant compte de la taille de l’emballage.
Note marginale :Renseignements additionnels
(2) Des renseignements additionnels peuvent figurer sur le contenant en plus des renseignements exigés par le présent règlement, s’ils n’infirment ni ne contredisent ces derniers.
- DORS/2009-165, art. 5.
