Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

CHAMP D’APPLICATION

Note marginale :Portée

 Le présent règlement s’applique à l’importation, à la vente et à la publicité des produits chimiques et des contenants.

  • DORS/2009-165, art. 2;
  • DORS/2011-24, art. 2.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Note marginale :Exceptions — importation en vue de rendre conforme ou d’exporter
  •  (1) Il est permis d’importer un produit chimique ou un contenant qui ne satisfait pas aux exigences du présent règlement afin :

    • a) soit de le rendre conforme à ces exigences;

    • b) soit de le revendre à un fabricant au Canada qui le rendra conforme à ces exigences;

    • c) soit de l’exporter.

  • Note marginale :Preuve digne de foi

    (2) La personne qui importe un produit chimique ou un contenant à une fin visée au paragraphe (1) doit fournir, à l’inspecteur qui en fait la demande, toute preuve digne de foi de la mise en conformité ou de l’exportation du produit ou contenant.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-165, art. 3]

  • DORS/2009-165, art. 3.

EXIGENCES

Catégorie de danger, contenant et renseignements

Note marginale :Détermination par le responsable
  •  (1) Le responsable doit déterminer, en se fondant sur une ou plusieurs des propriétés, sources de données ou méthodes d’essai applicables visées à l’article 6 ou aux parties 1 à 5 :

    • a) les catégories de danger du produit chimique ou du contenant et, s’il y a lieu, ses sous-catégories;

    • b) le genre de contenant requis;

    • c) les renseignements qui doivent figurer sur le contenant.

  • Note marginale :Catégories de danger multiples

    (2) Si un produit chimique et son contenant entrent dans plus d’une catégorie de danger, le contenant doit porter les renseignements requis pour chacune de ces catégories.

  • Note marginale :Sous-catégories multiples

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), si un produit chimique entre dans plus d’une sous-catégorie d’une même catégorie de danger, le responsable doit classer le produit dans la sous-catégorie représentant le plus grand danger.

  • Note marginale :Sous-catégories multiples — produits inflammables

    (4) Si un produit chimique entre dans la sous-catégorie « spontanément combustible » et dans toute autre sous-catégorie de la catégorie de danger « catégorie 3 — produits inflammables », le responsable doit classer le produit dans ces deux sous-catégories.

  • Note marginale :Voies d’exposition multiples

    (5) Si l’exposition d’un individu à un produit chimique peut se faire par plus d’une voie, le contenant doit porter les renseignements exigés pour chacune des voies d’exposition.