Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) (DORS/2001-269)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures

PARTIE 4

ADHÉSIFS QUI COLLENT RAPIDEMENT LA PEAU

Note marginale :Instructions obligatoires et énoncé de premiers soins

 Le contenant d’un adhésif qui colle rapidement la peau doit porter les instructions et l’énoncé de premiers soins visés à l’article 56, de la manière prévue aux articles 17 à 20, 24, 25 et 29 à 32.

Note marginale :Renseignements obligatoires
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le contenant d’un adhésif qui colle rapidement la peau doit, pour chaque type de renseignements mentionné à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe, porter les renseignements prévus aux colonnes 2 et 3.

    TABLEAU DU PARAGRAPHE 56(1)

    RENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES — ADHÉSIFS QUI COLLENT RAPIDEMENT LA PEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleType de renseignementsRenseignements en françaisRenseignements en anglais
    1.Mot indicateurATTENTIONCAUTION
    2.Mention de danger principalCOLLE RAPIDEMENT LA PEAUBONDS SKIN INSTANTLY
    3.Instructions négativesÉviter tout contact avec les yeux, la peau et la bouche.Do not get in eyes or mouth or on skin.
    4.Instructions positivesTenir hors de la portée des enfants.Keep out of reach of children.
    5.Énoncé de premiers soinsPREMIERS SOINSFIRST AID TREATMENT
    Contient [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].Contains [nom des ingrédients dangereux dans l’ordre décroissant de leurs proportions].
    Paupières collées : consulter un médecin.Eyelid bonding : see a doctor.
    Peau collée : tremper dans l’eau et appeler un centre antipoison.Skin bonding : soak skin in water and call a Poison Control Centre.
    Ne pas forcer pour décoller.Do not force apart.
  • Note marginale :Exception — aire d’affichage principale inférieure à 35 cm2

    (2) Le contenant d’un adhésif qui colle rapidement la peau et dont l’aire d’affichage principale est inférieure à 35 cm2 peut ne porter que les renseignements mentionnés aux colonnes 2 et 3 des articles 2 et 5 du tableau du paragraphe (1) en caractères de la hauteur et de la force du corps prévues au paragraphe 24(3).