Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres) (DORS/2001-248)
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Règlement à jour 2012-05-14
Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres)
DORS/2001-248
LOI SUR LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA
Enregistrement 2001-07-04
Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres)
En vertu des paragraphes 21(2)Note de bas de page a et 31(1)Note de bas de page b de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada établit les Consignes du commissaire (procédure de révision de la classification des membres), ci-après.
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Le 1er juillet 2001
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes consignes.
- « coordonnateur »
« coordonnateur » La personne nommée à ce titre par le commissaire. (coordinator)
- « décideur »
« décideur »
a) Le commissaire :
(i) dans le cas d’une demande de révision d’une décision, d’un acte ou d’une omission survenu lors de la classification d’un poste au niveau de la direction,
(ii) dans le cas d’une demande de révision qui vise à obtenir la reclassification d’un poste au niveau de la direction;
b) la personne nommée à ce titre par le commissaire :
(i) dans le cas d’une demande de révision d’une décision, d’un acte ou d’une omission survenu lors de la classification d’un poste au rang d’inspecteur ou de surintendant,
(ii) dans le cas d’une demande de révision qui vise à obtenir la reclassification d’un poste au rang d’inspecteur ou de surintendant;
c) le coordonnateur, dans le cas d’une demande de révision d’une décision, d’un acte ou d’une omission survenu lors de la classification d’un poste autre qu’un poste au niveau de la direction ou au rang d’inspecteur ou de surintendant. (decision maker)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur la Gendarmerie royale du Canada. (Act)
CHAMP D’APPLICATION
2. (1) Les présentes consignes s’appliquent, au lieu de la partie III de la Loi, à la présentation et au règlement des griefs portant sur une décision, un acte ou une omission survenu lors de la classification du poste, pourvu que cette décision, cet acte ou cette omission soit lié :
a) soit à l’attribution du poste à un groupe;
b) soit à l’évaluation, au niveau ou au rang du poste;
c) soit à la date d’entrée en vigueur de la classification du poste.
(2) Les présentes consignes ne s’appliquent qu’au règlement des griefs pour lesquels une demande est présentée conformément aux présentes consignes à la date de leur entrée en vigueur ou après celle-ci.
PROCÉDURE DE RÉVISION
Demande de révision
3. Un membre peut demander la révision d’une décision, d’un acte ou d’une omission survenu lors de la classification du poste auquel il est affecté en présentant une demande à cet effet au coordonnateur, dans les quarante-cinq jours suivant la date où il a connu ou aurait raisonnablement dû connaître la décision, l’acte ou l’omission.
4. La demande de révision est faite par écrit et contient les renseignements suivants :
a) le nom du membre et le titre du poste auquel il est affecté;
b) la décision, l’acte ou l’omission en cause;
c) la mesure corrective demandée;
d) la date à laquelle le membre a pris connaissance de la décision, de l’acte ou de l’omission.
