Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures
Quantité de marihuana séchée entreposée
31. (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :
a) « D » représente :
(i) dans le cas où l’aire de production est soit entièrement à l’intérieur, soit entièrement à l’extérieur, le nombre maximum de plants de marihuana, visé aux alinéas 30(2)a) ou b), selon le cas, que le titulaire de la licence est autorisé à produire,
(ii) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, le nombre maximum de plants de marihuana, visé au sous-alinéa 30(2)c)(ii), que le titulaire de la licence est autorisé à produire.
b) « E » représente la quantité maximale de marihuana séchée visée au paragraphe 21(2) et aux alinéas 29(2)h) et 40(2)i).
(2) La quantité maximale de marihuana séchée visée à l’alinéa (1)b) se calcule selon les formules suivantes :
a) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur :
E = D × B × 1,5
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;
b) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur :
E = D × B × 1,5
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;
c) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur :
E = D × B × 1,5
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes.
- DORS/2005-177, art. 18.
Motifs de refus
32. Le ministre refuse de délivrer la licence de production à des fins personnelles dans les cas suivants :
a) le demandeur n’est pas titulaire d’une autorisation de possession;
b) le demandeur n’est pas admissible selon l’article 25;
c) la demande comporte des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs;
d) le lieu proposé pour la production de marihuana serait visé par plus de quatre licences de production si la licence était délivrée;
e) le demandeur deviendrait titulaire de plus de deux licences de production si la licence était délivrée.
- DORS/2010-63, art. 1.
Expiration de la licence
33. La licence de production à des fins personnelles expire à la première des éventualités suivantes à survenir :
a) l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa délivrance;
b) l’expiration de l’autorisation de possession du titulaire de la licence.
Licence de production à titre de personne désignée
Opérations autorisées
34. (1) Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée est autorisé à mener, conformément à la licence, les opérations suivantes :
a) produire de la marihuana aux fins médicales du demandeur de la licence;
b) avoir en sa possession et garder, aux fins visées à l’alinéa a), une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans la licence;
c) si le lieu de production mentionné dans la licence diffère du lieu où la marihuana séchée peut être gardée, transporter directement du premier lieu jusqu’au second une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale qui peut être gardée en vertu de la licence;
d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le lieu mentionné dans la licence où la marihuana séchée peut être gardée diffère du lieu de résidence habituelle du demandeur de la licence, expédier ou transporter du premier lieu directement jusqu’au second une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée;
e) fournir ou livrer au demandeur de la licence une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans l’autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.
(1.1) Le titulaire d’une licence de production à titre de personne désignée qui expédie, en vertu de l’alinéa (1)d), de la marihuana séchée doit prendre les mesures ci-après :
a) préparer son colis de façon à assurer la sécurité du contenu et conformément aux exigences suivantes :
(i) le colis ne peut s’ouvrir ou laisser son contenu s’échapper pendant la manutention ou le transport,
(ii) il est scellé de sorte qu’il soit impossible de l’ouvrir sans en briser le sceau,
(iii) son étanchéité est telle qu’aucune odeur de marihuana ne peut s’en échapper,
(iv) il est impossible d’en connaître le contenu à moins de l’ouvrir;
b) employer le moyen d’expédition qui assurera les fins suivantes :
(i) le repérage du colis pendant le transport,
(ii) l’obtention d’un accusé de réception signé,
(iii) la garde diligente du colis durant le transport.
(2) [Abrogé, DORS/2003-387, art. 8]
- DORS/2003-387, art. 8;
- DORS/2005-177, art. 19;
- DORS/2007-207, art. 8(A).
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