Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures
Délivrance de la licence
29. (1) Sous réserve de l’article 32, le ministre délivre une licence de production à des fins personnelles au demandeur si les exigences visées aux articles 27 et 28 sont remplies.
(2) La licence comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence;
b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle;
c) le numéro de la licence;
d) l’adresse complète du lieu où la production de marihuana est autorisée;
e) l’aire de production autorisée;
f) le nombre maximum de plants de marihuana qui peuvent être produits à la fois dans le lieu de production;
g) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée;
h) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l’alinéa g);
i) la date de délivrance;
j) la date d’expiration.
- DORS/2007-207, art. 7(A).
Nombre de plants en production
30. (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :
a) « A » représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, déterminée aux termes de l’alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le cas;
b) « C » représente une constante de un, correspondant au cycle de croissance d’un plant de marihuana depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte;
c) « D » représente le nombre maximum de plants de marihuana visé au paragraphe 21(2) et aux alinéas 29(2)f) et 40(2)g).
(2) Le nombre maximum de plants de marihuana visé à l’alinéa (1)c) se calcule selon les formules suivantes :
a) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur :
D = [(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;
b) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur :
D = [(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;
c) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur :
(i) pour la période de production intérieure :
D = [(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;
(ii) pour la période de production extérieure :
D = [(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3
- où B
- représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes.
(3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)c), le nombre maximum de plants de marihuana est indiqué, sur la licence de production, pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.
(4) Dans le cas où le résultat du calcul visé au présent article n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.
- DORS/2005-177, art. 17.
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