Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures

Délivrance de la licence

  •  (1) Sous réserve de l’article 32, le ministre délivre une licence de production à des fins personnelles au demandeur si les exigences visées aux articles 27 et 28 sont remplies.

  • (2) La licence comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence;

    • b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle;

    • c) le numéro de la licence;

    • d) l’adresse complète du lieu où la production de marihuana est autorisée;

    • e) l’aire de production autorisée;

    • f) le nombre maximum de plants de marihuana qui peuvent être produits à la fois dans le lieu de production;

    • g) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée;

    • h) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l’alinéa g);

    • i) la date de délivrance;

    • j) la date d’expiration.

  • DORS/2007-207, art. 7(A).

Nombre de plants en production

  •  (1) Dans les formules figurant au paragraphe (2) :

    • a) « A » représente la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, déterminée aux termes de l’alinéa 6(1)c) ou du sous-alinéa 19(2)d)(i), selon le cas;

    • b) « C » représente une constante de un, correspondant au cycle de croissance d’un plant de marihuana depuis l’ensemencement jusqu’à la récolte;

    • c) « D » représente le nombre maximum de plants de marihuana visé au paragraphe 21(2) et aux alinéas 29(2)f) et 40(2)g).

  • (2) Le nombre maximum de plants de marihuana visé à l’alinéa (1)c) se calcule selon les formules suivantes :

    • a) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’intérieur :

      D = [(A × 365) ÷ (B × 3C)] × 1,2

      où B  
      représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;
    • b) dans le cas où l’aire de production est entièrement à l’extérieur :

      D = [(A × 365) ÷ (B × C)] × 1,3

      où B  
      représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes;
    • c) dans le cas où l’aire de production est en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur :

      • (i) pour la période de production intérieure :

        D = [(A × 182,5) ÷ (B × 2C)] × 1,2

        où B  
        représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 30 grammes;
      • (ii) pour la période de production extérieure :

        D = [(A × 182,5) ÷ (B × C)] × 1,3

        où B  
        représente le rendement prévu de marihuana séchée par plant, soit 250 grammes.
  • (3) Dans le cas visé à l’alinéa (2)c), le nombre maximum de plants de marihuana est indiqué, sur la licence de production, pour chacune des périodes de production intérieure et extérieure.

  • (4) Dans le cas où le résultat du calcul visé au présent article n’est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur.

  • DORS/2005-177, art. 17.