Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures
22. [Abrogé, DORS/2005-177, art. 13]
Aide à un titulaire de l’autorisation
23. La personne qui aide le titulaire d’une autorisation de possession à prendre de la marihuana séchée peut, en sa présence, pendant qu’elle lui apporte son aide, avoir en sa possession, à cette fin, une quantité de marihuana séchée qui n’excède pas le résultat obtenu par la division de la quantité maximale de marihuana séchée que le titulaire de l’autorisation est autorisé à avoir en sa possession aux termes de l’autorisation par 30.
- DORS/2005-177, art. 14.
PARTIE 2
LICENCE DE PRODUCTION
Licence de production à des fins personnelles
Opérations autorisées
24. Le titulaire d’une licence de production à des fins personnelles est autorisé à produire et garder, conformément à la licence, de la marihuana à ses propres fins médicales.
Admissibilité à la licence
25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), est admissible à la licence de production à des fins personnelles la personne physique qui réside habituellement au Canada et qui a atteint l’âge de dix-huit ans.
(2) Toute personne dont la licence de production à des fins personnelles est révoquée aux termes de l’alinéa 63(2)b) est inadmissible, pour une période de dix ans suivant la révocation, à une nouvelle licence de production à des fins personnelles.
- DORS/2007-207, art. 4(A).
Demande de licence
26. (1) La demande de licence de production à des fins personnelles n’est examinée que si elle est présentée par une personne :
a) soit qui est titulaire d’une autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence est demandée;
b) soit qui n’est pas titulaire d’une autorisation de possession mais qui a présenté une demande d’autorisation, ou la présente en même temps que la demande de licence.
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre statue sur la demande d’autorisation de possession avant d’examiner la demande de licence.
- DORS/2007-207, art. 5(A).
27. (1) La personne visée au paragraphe 26(1) qui souhaite obtenir une licence de production à des fins personnelles présente au ministre une demande à cet effet.
(2) La demande comporte les documents suivants :
a) une déclaration du demandeur;
b) dans le cas où le lieu de production proposé n’est pas le lieu de résidence habituelle du demandeur ni la propriété de celui-ci, une déclaration, datée et signée par le propriétaire du lieu, portant qu’il consent à la production de marihuana dans ce lieu.
(3) La demande de licence ne peut être présentée conjointement avec une autre personne.
- DORS/2007-207, art. 6(A).
Déclaration du demandeur
28. (1) La déclaration du demandeur visée au paragraphe 27(2)a) comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du demandeur;
b) l’adresse complète de son lieu de résidence habituelle, ainsi que son numéro de téléphone et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;
c) l’adresse postale de son lieu de résidence habituelle, si elle diffère de l’adresse mentionnée à l’alinéa b);
d) dans le cas où le demandeur est titulaire d’une autorisation de possession, le numéro de cette autorisation;
e) l’adresse complète du lieu proposé pour la production de marihuana;
f) une mention indiquant l’aire de production proposée;
g) dans le cas où l’aire de production proposée est soit entièrement à l’extérieur, soit en partie à l’intérieur et en partie à l’extérieur, une mention indiquant que le lieu de production n’est pas adjacent à une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans;
h) une mention selon laquelle la marihuana séchée sera gardée à l’intérieur et indiquant dans lequel des lieux suivants il est proposé de la garder :
(i) le lieu de production proposé,
(ii) le lieu de résidence habituelle du demandeur, si ce lieu diffère du lieu de production;
i) la description des mesures de sécurité qui seront prises dans le lieu de production proposé et dans le lieu proposé pour garder la marihuana séchée.
(2) La déclaration est datée et signée par le demandeur et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.
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