Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures

Déclarations médicales

  •  (1) La déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom du médecin, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail, la province où il est autorisé à exercer la médecine, le numéro d’autorisation attribué par la province et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • b) le nom du demandeur, son état pathologique, le symptôme associé à cet état ou à son traitement et sur lequel la demande d’autorisation est fondée, avec mention de la catégorie 1 ou 2 du symptôme;

    • c) la quantité quotidienne de marihuana séchée, en grammes, ainsi que la forme posologique et le mode d’administration que le demandeur entend utiliser afin que soit déterminée, selon le calcul prévu au paragraphe 11(3), la quantité maximale de marihuana séchée à autoriser;

    • d) la période d’usage prévue, si elle est inférieure à douze mois;

    • e) la mention que des traitements conventionnels du symptôme ont été essayés ou envisagés mais se sont révélés inefficaces ou ne conviennent pas dans le cas du demandeur;

    • f) la mention que le médecin sait qu’aucun avis de conformité n’a été délivré en vertu du Règlement sur les aliments et drogues quant à l’innocuité ou à l’efficacité de la marihuana comme drogue.

  • (2) Dans le cas d’un symptôme de catégorie 2, la déclaration médicale comporte en outre les renseignements suivants :

    • a) si le médecin qui fournit la déclaration est un spécialiste, son domaine de spécialisation et la mention que celui-ci est lié au traitement de l’état pathologique du demandeur;

    • b) si le médecin qui fournit la déclaration n’est pas un spécialiste :

      • (i) la mention qu’un spécialiste a procédé à une évaluation médicale du dossier du demandeur,

      • (ii) le nom du spécialiste,

      • (iii) son domaine de spécialisation et la mention que celui-ci est lié au traitement de l’état pathologique du demandeur,

      • (iv) la date de l’évaluation médicale du dossier du demandeur,

      • (v) la mention que le spécialiste est d’accord que les traitements conventionnels du symptôme sont inefficaces ou ne conviennent pas dans le cas du demandeur,

      • (vi) la mention que le spécialiste sait que la marihuana est une méthode subsidiaire de traitement pour le demandeur.

  • DORS/2005-177, art. 4.

 [Abrogé, DORS/2003-387, art. 3]

 La déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) est datée et signée par le médecin qui la fournit et atteste que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.

  • DORS/2003-387, art. 4;
  • DORS/2005-177, art. 5.

 [Abrogé, DORS/2005-177, art. 6]

Photographie

 La photographie exigée à l’alinéa 4(2)c) doit permettre d’identifier le demandeur de façon précise et doit respecter les exigences suivantes :

  • a) elle montre sa tête et ses épaules, vues de face, sur un fond contrastant uni;

  • b) sa tête occupe un espace d’au moins 30 mm (1 3/8 po) de long sur la photographie, dont les dimensions minimales sont de 43 mm x 54 mm (1 11/16 po x 2 1/8 po) et les dimensions maximales, de 50 mm x 70 mm (2 po x 2 3/4 po);

  • c) son visage n’est pas caché par des lunettes de soleil ou d’autres objets;

  • d) elle comporte au verso une déclaration signée par le médecin qui a fourni la déclaration médicale visée à l’alinéa 4(2)b) et attestant que la photographie représente bien le demandeur.

  • DORS/2003-387, art. 5;
  • DORS/2005-177, art. 7;
  • DORS/2007-207, art. 3.