Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures
Déclaration de la personne désignée
39. (1) La déclaration de la personne désignée visée à l’alinéa 37(2)b) comprend les renseignements suivants :
a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)e) à g) et i);
b) une mention selon laquelle la marihuana séchée sera gardée à l’intérieur et indiquant dans lequel des lieux suivants il est proposé de la garder :
(i) le lieu de production proposé,
(ii) le lieu de résidence habituelle de la personne désignée, dans le cas où le lieu de production proposé diffère du lieu de résidence habituelle du demandeur;
c) la mention que la personne désignée n’a pas été reconnue coupable, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d’une des infractions suivantes :
(i) une infraction désignée en matière de drogue,
(ii) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.
(2) La déclaration est datée et signée par la personne désignée et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.
- DORS/2007-207, art. 11.
Délivrance de la licence
40. (1) Sous réserve de l’article 41, le ministre délivre à la personne désignée une licence de production à titre de personne désignée si les exigences visées aux articles 37 à 39 sont remplies.
(2) La licence comporte les renseignements suivants :
a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence;
b) les nom, date de naissance et sexe de la personne pour le compte de laquelle le titulaire de la licence est autorisé à produire de la marihuana, ainsi que l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de cette personne;
c) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire de la licence;
d) le numéro de la licence;
e) l’adresse complète du lieu où la production de marihuana est autorisée;
f) l’aire de production autorisée;
g) le nombre maximum de plants de marihuana qui peuvent être produits à la fois dans le lieu de production;
h) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée;
i) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l’alinéa h);
j) la date de délivrance;
k) la date d’expiration.
- DORS/2007-207, art. 12.
Motifs de refus
41. Le ministre refuse de délivrer la licence de production à titre de personne désignée :
a) dans le cas où la personne désignée n’est pas admissible selon l’article 35;
b) dans le cas où la personne désignée deviendrait titulaire de plus de deux licences de production;
b.1) [Abrogé, DORS/2009-142, art. 1]
c) dans les cas visés aux alinéas 32a) à d).
- DORS/2003-387, art. 9;
- DORS/2009-142, art. 1.
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