Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (DORS/2001-227)

Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2010-03-11 Versions antérieures

Déclaration de la personne désignée

  •  (1) La déclaration de la personne désignée visée à l’alinéa 37(2)b) comprend les renseignements suivants :

    • a) les renseignements visés aux alinéas 28(1)e) à g) et i);

    • b) une mention selon laquelle la marihuana séchée sera gardée à l’intérieur et indiquant dans lequel des lieux suivants il est proposé de la garder :

      • (i) le lieu de production proposé,

      • (ii) le lieu de résidence habituelle de la personne désignée, dans le cas où le lieu de production proposé diffère du lieu de résidence habituelle du demandeur;

    • c) la mention que la personne désignée n’a pas été reconnue coupable, en tant qu’adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d’une des infractions suivantes :

      • (i) une infraction désignée en matière de drogue,

      • (ii) une infraction commise à l’étranger qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction désignée en matière de drogue.

  • (2) La déclaration est datée et signée par la personne désignée et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.

  • DORS/2007-207, art. 11.

Délivrance de la licence

  •  (1) Sous réserve de l’article 41, le ministre délivre à la personne désignée une licence de production à titre de personne désignée si les exigences visées aux articles 37 à 39 sont remplies.

  • (2) La licence comporte les renseignements suivants :

    • a) les nom, date de naissance et sexe du titulaire de la licence;

    • b) les nom, date de naissance et sexe de la personne pour le compte de laquelle le titulaire de la licence est autorisé à produire de la marihuana, ainsi que l’adresse complète du lieu de résidence habituelle de cette personne;

    • c) l’adresse complète du lieu de résidence habituelle du titulaire de la licence;

    • d) le numéro de la licence;

    • e) l’adresse complète du lieu où la production de marihuana est autorisée;

    • f) l’aire de production autorisée;

    • g) le nombre maximum de plants de marihuana qui peuvent être produits à la fois dans le lieu de production;

    • h) l’adresse complète du lieu où peut être gardée la marihuana séchée;

    • i) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l’alinéa h);

    • j) la date de délivrance;

    • k) la date d’expiration.

  • DORS/2007-207, art. 12.

Motifs de refus

 Le ministre refuse de délivrer la licence de production à titre de personne désignée :

  • a) dans le cas où la personne désignée n’est pas admissible selon l’article 35;

  • b) dans le cas où la personne désignée deviendrait titulaire de plus de deux licences de production;

  • b.1[Abrogé, DORS/2009-142, art. 1]

  • c) dans les cas visés aux alinéas 32a) à d).

  • DORS/2003-387, art. 9;
  • DORS/2009-142, art. 1.