Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières (DORS/2001-177)

Règlement à jour 2013-05-20; dernière modification 2013-01-01 Versions antérieures

DÉTERMINATION DES ÉLÉMENTS D’ACTIF, DES REVENUS NETS ET DES PRIMES NETTES

 Le surintendant doit, avant le 31 décembre de chaque année civile, déterminer :

  • a) la moyenne du total des éléments d’actif, pendant l’exercice se terminant le 31 mars de l’année en cours, de chacune des banques et des sociétés de fiducie et de prêt;

  • b) la moyenne du total des éléments d’actif au Canada, pendant l’exercice se terminant le 31 mars de l’année en cours, de chacune des banques étrangères autorisées;

  • c) la moyenne du total des éléments d’actif, pendant l’année civile précédente, de chacune des associations coopératives de crédit;

  • d) le montant total des revenus nets perçus, pendant l’année civile précédente, par le Bouclier vert du Canada, pour ses régimes de paiement anticipé, à l’exception de ceux des régimes limités à des services administratifs;

  • e) la somme des montants suivants :

    • (i) le total des primes nettes perçues au Canada, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d’assurances,

    • (ii) 25 pour cent des primes nettes perçues à l’étranger, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés, sociétés de secours et sociétés provinciales régies par la Loi sur les sociétés d’assurances,

    • (iii) dans le cas d’une société d’assurance-vie ou d’une société de secours, 25 pour cent des primes nettes perçues à l’étranger, pendant l’année civile précédente, par chacune de ses filiales qui se livrent à des activités d’assurances à l’étranger;

  • f) le montant total des primes nettes perçues au Canada, pendant l’année civile précédente, par chacune des sociétés étrangères régies par la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • g) le montant du capital minimal requis ayant été déclaré par chacun des assureurs hypothécaires agréés dans leur état annuel établi conformément au paragraphe 665(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances pendant l’exercice se terminant le 31 mars de l’année en cours.

  • 2011, ch. 15, art. 32;
  • DORS/2012-233, art. 2.

DÉTERMINATION DE LA COTISATION TOTALE

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 23(3) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la cotisation imposée par le surintendant à une institution financière pour un exercice donné est égale à la somme de la cotisation de base établie conformément aux articles 4 à 7 et de la cotisation additionnelle établie, le cas échéant, conformément à l’article 8, diminuée du montant de toute cotisation provisoire établie en vertu du paragraphe 23(4) de la Loi.

  • (2) Aucune cotisation n’est exigible pour un exercice donné à l’égard d’une institution financière dont la demande de liquidation et de dissolution volontaire a été agréée par le ministre avant le début de l’exercice ou à l’égard de laquelle le tribunal a rendu une ordonnance de mise en liquidation en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations avant le début de l’exercice.

COTISATION DE BASE DES BANQUES, BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES ET SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la cotisation de base d’une institution financière qui est une banque, une banque étrangère autorisée ou une société de fiducie et de prêt est égale, pour un exercice donné, à la somme du montant visé à l’alinéa a) et de celui visé à l’alinéa b) :

    • a) s’il s’agit :

      • (i) d’une société de prêt filiale, 10 000 $,

      • (ii) d’une institution financière non visée au sous-alinéa (i), si la moyenne du total des éléments d’actif déterminée en application des alinéas 2a) ou b), selon le cas, est :

        • (A) supérieure à 50 milliards $, 275 000 $,

        • (B) supérieure à 40 milliards $, mais d’au plus 50 milliards $, 140 000 $,

        • (C) supérieure à 25 milliards $, mais d’au plus 40 milliards $, 100 000 $,

        • (D) supérieure à 5 milliards $, mais d’au plus 25 milliards $, 75 000 $,

        • (E) supérieure à 2 milliards $, mais d’au plus 5 milliards $, 50 000 $,

        • (F) supérieure à 1 milliard $, mais d’au plus 2 milliards $, 45 000 $,

        • (G) supérieure à 500 millions $, mais d’au plus 1 milliard $, 40 000 $,

        • (H) supérieure à 100 millions $, mais d’au plus 500 millions $, 30 000 $,

        • (I) supérieure à 50 millions $, mais d’au plus 100 millions $, 20 000 $,

        • (J) égale ou inférieure à 50 millions $, 10 000 $,

    • b) le montant déterminé selon la formule suivante :

      (A - B) × C / D

      où :

      A 
      représente l’excédent du montant — déterminé en application du paragraphe 23(1) de la Loi — des dépenses engagées dans le cadre de l’application de la Loi sur les banques et de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt sur le montant total des droits de service, des cotisations additionnelles et des autres revenus découlant de l’application de ces lois relativement à l’exercice en question,
      B 
      la somme de toutes les cotisations imposées au titre de l’alinéa a) et du paragraphe (2),
      C 
      la moyenne du total des éléments d’actif de l’institution financière déterminée en application des alinéas 2a) ou b), selon le cas,
      D 
      l’ensemble des moyennes du total des éléments d’actif de toutes les institutions financières qui sont des banques, banques étrangères autorisées ou sociétés de fiducie et de prêt non visées aux paragraphes (2) ou 3(2), déterminées en application des alinéas 2a) ou b), selon le cas.
  • (2) La cotisation de base d’une institution financière qui est une banque étrangère autorisée faisant l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de la Loi sur les banques est de 10 000 $.