Règlement sur les ports publics et installations portuaires publiques (DORS/2001-154)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2006-09-21 Versions antérieures
Champ d'application
12. La présente partie s’applique aux ports publics et aux installations portuaires publiques qui ont été désignés en vertu de l’article 65 de la Loi et dont le ministre conserve la gestion en vertu du paragraphe 72(8) de la Loi.
- DORS/2002-121, art. 1.
Obligations de Sa Majesté
13. La présente partie lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- DORS/2002-121, art. 1.
Sécurité et maintien de l'ordre dans les ports publics et installations portuaires publiques
Interdictions
14. Sauf autorisation sous le régime du présent règlement, il est interdit de faire, ou de permettre de faire, par action ou omission, quoi que ce soit dans un port public ou à une installation portuaire publique qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, l’une des conséquences suivantes :
a) menacer la sécurité ou la santé des personnes dans le port public ou à l’installation portuaire publique;
b) gêner la navigation;
c) obstruer ou menacer une partie du port public ou de l’installation portuaire publique;
d) nuire à toute activité autorisée dans le port public ou à l’installation portuaire publique;
e) détourner le cours d’une rivière ou d’un ruisseau, produire ou modifier des courants, provoquer un envasement ou l’accumulation de matériaux ou diminuer de quelque autre façon la profondeur des eaux du port public;
f) occasionner une nuisance;
g) endommager un navire ou un autre bien;
h) altérer la qualité des sédiments, du sol, de l’air ou de l’eau;
i) avoir un effet néfaste sur l’exploitation du port public ou de l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1;
- DORS/2004-254, art. 2(F).
Accès aux installations portuaires publiques
15. Il est interdit à toute personne de pénétrer dans un endroit d’une installation portuaire publique, sauf dans les cas suivants :
a) la personne y pénètre pour effectuer des activités légitimes à cet endroit;
b) la personne est autorisée à y pénétrer par un responsable de port;
c) l’accès n’y est pas restreint au moyen d’un panneau indicateur ou d’une autre façon, notamment par une clôture.
- DORS/2002-121, art. 1.
Panneaux indicateurs
16. Le responsable de port peut faire placer des panneaux indicateurs ou installer des dispositifs pour assurer la sécurité des personnes et des biens dans un port public ou à une installation portuaire publique, la protection environnementale du port public ou de l’installation portuaire publique, ou la gestion et l’exploitation de l’infrastructure maritime et des services dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1.
17. (1) Toute personne qui se trouve dans un port public ou à une installation portuaire publique doit se conformer aux instructions qui figurent sur les panneaux indicateurs et aux dispositifs installés sous l’autorité d’un responsable de port, à moins d’être autorisée à y déroger par celui-ci.
(2) Il est interdit d’enlever, de marquer ou de détériorer tout panneau indicateur ou dispositif dans le port public ou à l’installation portuaire publique.
- DORS/2002-121, art. 1.
