Règlement sur le coût d’emprunt (banques) (DORS/2001-101)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-06-01 Versions antérieures

Règlement sur le coût d’emprunt (banques)

DORS/2001-101

LOI SUR LES BANQUES

Enregistrement 2001-03-15

Règlement sur le coût d’emprunt (banques)

C.P. 2001-367  2001-03-15

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 449 à 456Note de bas de page a, 458Note de bas de page b et 668Note de bas de page c de la Loi sur les banquesNote de bas de page d, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le coût d’emprunt (banques), ci-après.

DÉFINITIONS

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« capital »

« capital » Somme empruntée aux termes d’une convention de crédit. Est exclu le coût d’emprunt. (principal)

« convention de crédit »

« convention de crédit » Vise notamment une convention portant sur une marge de crédit, une carte de crédit ou tout type de prêt. (credit agreement)

« emprunteur »

« emprunteur » Sont assimilés à l’emprunteur la personne à qui un prêt est offert, ainsi que le titulaire ou le demandeur d’une carte de crédit. (borrower)

« frais de débours »

« frais de débours » Frais, autres que ceux visés au paragraphe 5(1), exigés pour le recouvrement des dépenses engagées par la banque afin d’établir, de documenter, d’assurer ou de garantir une convention de crédit. Sont compris parmi les frais de débours les frais visés aux alinéas 5(2)c) et f) à h). (disbursement charge)

« hypothèque »

« hypothèque » Hypothèque immobilière. (hypothec)

« indice publié »

« indice publié » Taux d’intérêt ou base variable d’un taux d’intérêt publié au moins une fois par semaine dans un quotidien ou une revue à grand tirage ou dans des médias à grand tirage ou à grande diffusion aux lieux où résident les emprunteurs dont la convention de crédit prévoit un tel taux d’intérêt. (public index)

« Loi »

« Loi » La Loi sur les banques. (Act)

« TAC »

« TAC » Le coût d’emprunt d’un prêt consenti aux termes d’une convention de crédit, exprimé sous forme du taux annuel sur le capital visé au paragraphe 3(1). (APR)

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à toute convention de crédit à l’exception des suivantes :

  • a) celles conclues pour les activités commerciales d’un emprunteur;

  • b) celles où l’emprunteur n’est pas une personne physique;

  • c) celles conclues aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;

  • d) celles conclues relativement aux prêts aux étudiants aux termes d’une loi fédérale ou provinciale qui exige la communication à l’emprunteur du taux d’intérêt ou de l’escompte qui s’applique à lui.

  • DORS/2009-258, art. 1.