Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) (DORS/2000-260)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-07-01 Versions antérieures
RADIOTÉLÉPHONES VHF
7. (1) Tout navire doit être muni d’un radiotéléphone VHF non portatif si le navire, selon le cas :
a) est un navire ponté de plus de 8 m de longueur;
b) transporte des passagers au cours d’un voyage dont une partie est effectuée :
(i) soit dans une zone VHF,
(ii) soit à plus de cinq milles du rivage;
c) est un bâtiment remorqueur.
(2) Sauf si le navire est muni de deux radiotéléphones VHF, le radiotéléphone VHF doit être équipé d’un système de veille double si le navire est, selon le cas :
a) un navire ayant une jauge brute de 300 tonneaux ou plus;
b) un navire à passagers de 20 m ou plus de longueur qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers et qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II;
c) un navire dont l’installation du radiotéléphone VHF a été effectuée après le 28 avril 1996.
(3) Malgré l’alinéa (1)b), tout navire qui n’est pas un navire ponté et qui transporte au plus six passagers peut être muni d’un radiotéléphone VHF portatif si celui-ci, à la fois :
a) satisfait aux exigences prévues à l’article 7 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio);
b) possède une source d’énergie suffisante pour la durée du voyage.
- DORS/2005-128, art. 2.
NAVIGATION À L’EXTÉRIEUR D’UNE ZONE VHF OU DE LA ZONE OCÉANIQUE A1
7.1 (1) Tout navire transportant des passagers au cours d’un voyage dont une partie est effectuée à l’extérieur d’une zone VHF ou de la zone océanique A1 doit être muni d’un équipement de radiocommunication permettant d’établir des communications bidirectionnelles continues avec un centre des Services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne ou, si cela est impossible, avec une autre organisation ou une personne situées sur la terre ferme assurant des communications avec le navire.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires qui effectuent un voyage en eaux secondaires au cours duquel ils naviguent à au plus deux milles du rivage et transportent au plus six passagers.
- DORS/2005-128, art. 3.
NAVIGATION DANS LE BASSIN DES GRANDS LACS
8. (1) Tout navire effectuant un voyage dans le bassin des Grands Lacs doit être muni de deux radiotéléphones VHF non portatifs si le navire est, selon le cas :
a) un navire ayant une jauge brute de 300 tonneaux ou plus;
b) un navire à passagers de 20 m ou plus de longueur, et qui est autorisé à transporter plus de 12 passagers et qui effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II.
(2) Tout autre navire effectuant un voyage dans le bassin des Grands Lacs doit être muni de deux radiotéléphones VHF, dont l’un peut être portatif, dans les cas suivants :
a) il s’agit d’un navire transportant plus de six passagers;
b) il s’agit d’un bâtiment remorqueur dont la remorque, à l’exclusion du câble de remorque, mesure 20 m ou plus de longueur.
APPEL SÉLECTIF NUMÉRIQUE (ASN)
9. (1) Au lieu du radiotéléphone VHF exigé à l’article 7, tout navire effectuant un voyage de long cours ou un voyage de cabotage doit être muni d’une installation radio VHF permettant de recevoir et de transmettre les communications vocales et les communications au moyen de l’ASN, à compter du :
a) 1er avril 2001, dans le cas d’un navire qui n’effectue pas un voyage dans une zone de services de trafic maritime et si l’une des conditions suivantes est remplie :
(i) le navire a une jauge brute de 300 tonneaux ou plus,
(ii) le navire mesure 20 m ou plus de longueur et est autorisé à transporter plus de 12 passagers;
b) 1er février 2003 ou à la date à laquelle les zones VHF sur les côtes est et ouest du Canada seront converties en zone océanique A1, si cette date est postérieure au 1er février 2003, lorsque, selon le cas, le navire :
(i) est un navire ponté de plus de 8 m de longueur,
(ii) transporte plus de six passagers,
(ii.1) transporte moins de six passagers et effectue un voyage de cabotage, classe I, un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage de long cours,
(iii) est un bâtiment remorqueur.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux navires qui effectuent des voyages de cabotage, classe IV, dans une zone de services de trafic maritime.
- DORS/2005-128, art. 4.
