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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

Version de l'article 4 du 2018-04-04 au 2019-12-08 :


Note marginale :Obtention

  •  (1) La personne visée au paragraphe (2) peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 si elle l’a obtenue :

    • a) soit en vertu du présent règlement;

    • b) soit dans le cadre d’activités d’application d’une loi ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

    • c) soit d’une personne qui, en vertu de l’article 56 de la Loi, est exemptée de l’application du paragraphe 5(1) de la Loi relativement à cette substance ciblée.

  • Note marginale :Possession

    (2) Une personne peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 si :

    • a) elle en a besoin pour l’exercice de son commerce ou la pratique de sa profession en tant que :

      • (i) distributeur autorisé agissant conformément aux modalités de sa licence,

      • (ii) pharmacien,

      • (iii) praticien agréé et autorisé à exercer dans la province de possession de la substance ciblée;

    • b) elle est un praticien agréé et autorisé à exercer dans une province autre que celle où elle a la possession de la substance ciblée et cette possession est en vue d’une urgence médicale;

    • c) elle est un praticien exerçant dans un hôpital ou un employé d’un hôpital dont les fonctions exigent qu’elle possède la substance ciblée;

    • d) elle obtient la substance ciblée pour son propre usage ou celui d’une autre personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle a la garde :

      • (i) soit d’un praticien dans le cadre d’un traitement médical,

      • (ii) soit d’un pharmacien aux termes d’une ordonnance émise ou obtenue conformément au présent règlement;

    • e) elle importe la substance ciblée aux termes de l’article 68 pour son propre usage ou celui d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle a la garde;

    • f) elle est employée en tant qu’inspecteur, analyste, agent de la paix, membre de la Gendarmerie royale du Canada, membre du personnel technique ou scientifique d’un ministère du gouvernement fédéral ou d’une province et ses fonctions exigent qu’elle possède la substance ciblée;

    • g) elle est responsable, conformément à un permis délivré aux termes de la partie 7, d’une substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada.

  • Note marginale :Employé

    (3) Une personne peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 si elle est l’employé d’une personne visée à l’un des alinéas (2)a) à e) ou g) ou si elle agit en tant que mandataire d’une telle personne, pendant qu’elle possède la substance ciblée dans le cadre de ses fonctions ou de son mandat.

  • Note marginale :Mandataire

    (4) Une personne peut avoir en sa possession une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 si :

    • a) d’une part, elle agit en tant que mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire qu’il s’agit d’une personne visée à l’alinéa (2)f);

    • b) d’autre part, la possession de la substance ciblée a pour but d’aider la personne visée à l’alinéa (2)f) à appliquer ou exécuter une loi ou les règlements pris en vertu de celle-ci.

  • Note marginale :Exportation par un distributeur autorisé

    (5) Un distributeur autorisé peut avoir en sa possession à des fins d’exportation une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 s’il a obtenu la substance ciblée conformément au présent règlement et si sa licence l’autorise à exporter la substance ciblée.

  • Note marginale :Exportation par une personne physique

    (6) Une personne physique peut avoir en sa possession à des fins d’exportation une substance ciblée comprise à la partie 2 de l’annexe 1 si elle remplit les conditions prévues à l’article 69.

  • DORS/2010-223, art. 3(F)
  • DORS/2018-69, art. 78(A)

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