Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-21 Versions antérieures
Expiration
Note marginale :Période de validité
23. La licence de distributeur autorisé expire le 31 décembre de l’année civile pour laquelle elle est délivrée.
Demande de renouvellement
Note marginale :Renouvellement de la licence
24. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence doit présenter au ministre une demande :
a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas 20(1)a) à j);
b) à laquelle il joint les documents suivants :
(i) les documents visés aux alinéas 20(3)a), b) et d),
(ii) le cas échéant, le document visé à l’alinéa 20(3)e), s’il n’a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,
(iii) l’original de la licence à renouveler.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande de renouvellement doit :
a) être signée par le responsable du local auquel s’appliquerait la licence;
b) comprendre une attestation du signataire portant :
(i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,
(ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir pour obliger le demandeur.
Note marginale :Délivrance
(3) Sous réserve de l’article 22, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l’article 11, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas 21a) à k).
- DORS/2010-223, art. 42(A).
Modification de la licence de distributeur autorisé
Note marginale :Demande de modification
25. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier le contenu de sa licence doit présenter les documents suivants au ministre :
a) une demande écrite décrivant la modification souhaitée, à laquelle sont joints les documents à l’appui, le cas échéant;
b) l’original de la licence en cause.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande de modification d’une licence doit :
a) être signée par la personne qualifiée responsable du local auquel s’appliquerait la licence ou, le cas échéant, par la personne qualifiée responsable suppléante;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Acceptation
(3) Le ministre :
a) après examen de la demande et des documents à l’appui, modifie la licence en conséquence, sauf s’il existe une circonstance visée à l’article 22;
b) peut assortir la licence de conditions supplémentaires à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) se conformer à une obligation internationale,
(ii) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa 21f) ou tout autre niveau qui s’impose par suite de l’application de la modification,
(iii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.
- DORS/2010-223, art. 8, 42(A) et 43(F).
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