Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-21 Versions antérieures

Expiration

Note marginale :Période de validité

 La licence de distributeur autorisé expire le 31 décembre de l’année civile pour laquelle elle est délivrée.

Demande de renouvellement

Note marginale :Renouvellement de la licence
  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir le renouvellement de sa licence doit présenter au ministre une demande :

    • a) dans laquelle il inscrit les renseignements visés aux alinéas 20(1)a) à j);

    • b) à laquelle il joint les documents suivants :

      • (i) les documents visés aux alinéas 20(3)a), b) et d),

      • (ii) le cas échéant, le document visé à l’alinéa 20(3)e), s’il n’a pas déjà été fourni relativement à la licence à renouveler,

      • (iii) l’original de la licence à renouveler.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de renouvellement doit :

    • a) être signée par le responsable du local auquel s’appliquerait la licence;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant :

      • (i) d’une part, qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets,

      • (ii) d’autre part, qu’il a le pouvoir pour obliger le demandeur.

  • Note marginale :Délivrance

    (3) Sous réserve de l’article 22, après examen des renseignements et des documents exigés aux paragraphes (1) et (2) et à l’article 11, le ministre renouvelle la licence de distributeur autorisé qui contient les renseignements prévus aux alinéas 21a) à k).

  • DORS/2010-223, art. 42(A).

Modification de la licence de distributeur autorisé

Note marginale :Demande de modification
  •  (1) Le distributeur autorisé qui souhaite faire modifier le contenu de sa licence doit présenter les documents suivants au ministre :

    • a) une demande écrite décrivant la modification souhaitée, à laquelle sont joints les documents à l’appui, le cas échéant;

    • b) l’original de la licence en cause.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande de modification d’une licence doit :

    • a) être signée par la personne qualifiée responsable du local auquel s’appliquerait la licence ou, le cas échéant, par la personne qualifiée responsable suppléante;

    • b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements et documents fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Acceptation

    (3) Le ministre :

    • a) après examen de la demande et des documents à l’appui, modifie la licence en conséquence, sauf s’il existe une circonstance visée à l’article 22;

    • b) peut assortir la licence de conditions supplémentaires à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :

      • (i) se conformer à une obligation internationale,

      • (ii) assurer le niveau de sécurité visé à l’alinéa 21f) ou tout autre niveau qui s’impose par suite de l’application de la modification,

      • (iii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.

  • DORS/2010-223, art. 8, 42(A) et 43(F).