Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-21 Versions antérieures
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU MINISTRE
Note marginale :Avis de refus ou de révocation
10. (1) Lorsqu’il envisage de refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une licence, un permis ou un numéro d’enregistrement aux termes du présent règlement ou qu’il envisage de le révoquer, le ministre doit donner au demandeur ou au titulaire :
a) un avis à cet effet et un exposé écrit des motifs du refus ou de la révocation;
b) la possibilité de se faire entendre à l’égard du refus ou de la révocation.
Note marginale :Avis de suspension
(2) La décision du ministre de suspendre une licence ou un permis aux termes du présent règlement prend effet aussitôt qu’il en avise l’intéressé et lui fournit un exposé écrit des motifs de la suspension.
Note marginale :Possibilité de se faire entendre
(3) La personne qui reçoit un avis de suspension aux termes du paragraphe (2) peut, dans les dix jours qui en suivent la réception, présenter au ministre les motifs pour lesquels la suspension de la licence ou du permis n’est pas fondée.
- DORS/2010-223, art. 4.
Note marginale :Renseignements supplémentaires
11. Sur réception d’une demande présentée en vertu du présent règlement, le ministre peut exiger tout renseignement supplémentaire au sujet des renseignements contenus dans la demande dont il a besoin pour traiter celle-ci.
Note marginale :Inspection préalable
12. Afin de vérifier les renseignements fournis dans une demande de licence, de modification ou de renouvellement présentée en vertu du présent règlement, l’inspecteur peut, à un moment qui convient au demandeur durant les heures normales de travail et avec une aide raisonnable de la part de celui-ci, inspecter le local visé par la demande.
Note marginale :Ordonnance de restitution
13. (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, l’avis de demande d’ordonnance de restitution doit être donné par écrit, par courrier recommandé, au procureur général.
Note marginale :Renseignements
(2) L’avis doit être mis à la poste au moins quinze jours francs avant la date à laquelle la demande doit être présentée à un juge de paix et comporter les renseignements suivants :
a) le nom du juge de paix à qui la demande sera présentée;
b) l’heure et le lieu d’instruction de la demande;
c) la substance ciblée qui fait l’objet de la demande;
d) la preuve que le demandeur se propose de présenter pour établir qu’il a le droit de posséder la substance ciblée.
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