Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-21 Versions antérieures

Note marginale :Refus du ministre

 Le ministre refuse de délivrer un permis d’exportation dans les cas suivants :

  • a) l’une des circonstances visées à l’un des paragraphes 22c) à e) ou h) existe et s’applique à la demande de permis, avec les adaptations nécessaires;

  • b) le demandeur ne détient pas de licence de distributeur autorisé pour la substance ciblée à exporter ou en détient une qui expirera avant la date d’exportation;

  • c) le demandeur a été avisé conformément au paragraphe 10(1)a) que l’une des demandes ci-après qu’il a présentées à l’égard de la licence de distributeur autorisé applicable à la substance ciblée qui serait exportée sera refusée en application de l’article 22 :

    • (i) une demande de licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 20,

    • (ii) une demande de renouvellement de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 24,

    • (iii) une demande de modification de la licence de distributeur autorisé, présentée aux termes de l’article 25;

  • d) le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’envoi visé par la demande de permis contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement;

  • e) l’envoi ne serait pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime.

  • DORS/2010-223, art. 22.

Production d’une copie

Note marginale :Copie du permis

 Le titulaire d’un permis d’exportation d’une substance ciblée doit en produire une copie, selon le cas, au bureau de douane, à l’entrepôt d’attente ou à l’entrepôt de stockage du point de sortie au moment de l’exportation de l’envoi.

Déclaration

Note marginale :Renseignements à fournir

 Le titulaire d’un permis d’exportation doit, dans les quinze jours suivant la date d’exportation d’un envoi contenant une substance ciblée, remettre au ministre une déclaration portant les renseignements suivants :

  • a) son nom et les numéros de sa licence de distributeur autorisé et du permis d’exportation relatifs à cet envoi;

  • b) la date d’exportation;

  • c) le nom spécifié de la substance ciblée ou sa marque nominative;

  • d) la quantité exportée de la substance ciblée et, s’il y a lieu, sa force unitaire.

Révocation ou suspension du permis d’exportation

Note marginale :Révocation
  •  (1) Le ministre révoque un permis d’exportation si le titulaire du permis lui en fait la demande ou s’il l’informe de la perte ou du vol de celui-ci.

  • Note marginale :Autres causes de révocation

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre révoque un permis d’exportation conformément au paragraphe 10(1), dans les circonstances suivantes :

    • a) une circonstance visée aux alinéas 28(1)a) à d) existe relativement à la licence qui s’applique à la substance ciblée à exporter;

    • b) le permis d’exportation a été délivré d’après des renseignements faux ou trompeurs fournis dans la demande de permis ou des documents faux ou falsifiés à l’appui de celle-ci.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Sauf s’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite, le ministre ne révoque pas le permis d’exportation dans les circonstances visées aux alinéas (2)b), 28(2)a) ou 28(2)b) si son titulaire remplit les conditions prévues aux alinéas 28(2)a) et b), compte tenu des adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Suspension sans préavis

    (4) Le ministre suspend sans préavis un permis d’exportation si :

    • a) la licence de distributeur autorisé du titulaire qui s’applique à la substance ciblée à exporter est expirée ou a été suspendue ou révoquée;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire en vue de protéger la sécurité ou la santé publiques, y compris en vue de prévenir le détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite;

    • c) l’exportation de la substance ciblée n’est pas conforme au permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;

    • d) l’exportation contreviendrait aux règles de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.

  • DORS/2010-223, art. 23.