Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-11-21 Versions antérieures
Exportations
Demande de permis d’exportation
Note marginale :Renseignements et documents à fournir
42. (1) Le distributeur autorisé qui souhaite obtenir un permis d’exportation d’une substance ciblée doit présenter au ministre une demande qui comporte les renseignements suivants :
a) ses nom, adresse et numéro de licence de distributeur autorisé;
b) relativement à la substance ciblée à exporter :
(i) le nom spécifié de cette substance,
(ii) s’il s’agit d’un sel, le nom de celui-ci,
(iii) le cas échéant, sa marque nominative,
(iv) la quantité visée,
(v) s’il s’agit d’une matière première, son degré de pureté,
(vi) le cas échéant, le contenu anhydre;
c) les nom et adresse de l’importateur dans le pays de destination ultime;
d) le point de sortie et, le cas échéant, tout pays de transit ou de transbordement;
e) l’adresse du bureau de douane, de l’entrepôt d’attente ou de l’entrepôt de stockage où l’envoi sera acheminé pour exportation;
f) les modes de transport utilisés;
g) une déclaration portant qu’à la connaissance du demandeur, l’envoi ne contrevient à aucune règle de droit du pays de destination ultime ou de tout pays de transit ou de transbordement.
Note marginale :Pièce jointe
(2) La demande de permis d’exportation doit être accompagnée d’une copie du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime, lequel permis précise les nom et adresse du local de l’importateur situé dans ce pays.
Note marginale :Attestation
(3) La demande de permis d’exportation doit :
a) être signée par la personne qualifiée responsable ou la personne qualifiée responsable suppléante au local d’où la substance ciblée sera expédiée vers le point de sortie;
b) comprendre une attestation du signataire portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
- DORS/2010-223, art. 20 et 42(A).
Délivrance du permis d’exportation
Note marginale :Teneur du permis
43. (1) Sous réserve l’article 44, après examen des renseignements et des documents exigés aux articles 11 et 42, le ministre délivre au distributeur autorisé un permis d’exportation qui contient les renseignements suivantes :
a) le numéro du permis;
b) les renseignements visés aux alinéas 42(1)a) à f;
c) la date de délivrance du permis;
d) la date de son expiration, laquelle est celui des jours suivants qui est antérieur à l’autre :
(i) le 180e jour après la délivrance du permis,
(ii) le 31 décembre de l’année de délivrance du permis,
(iii) la date d’expiration du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime;
e) les conditions à respecter à l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) se conformer à une obligation internationale,
(ii) réduire le risque de porter atteinte à la sécurité ou à la santé publiques, notamment en raison du risque de détournement de la substance ciblée vers un marché ou un usage illicite.
Note marginale :Période de validité
(2) Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration indiquée sur le permis;
b) la date d’expiration indiquée à la licence pertinente;
c) la date de la suspension ou de la révocation de la licence pertinente au titre des articles 27, 28 ou 29;
d) la date de la suspension ou de la révocation du permis d’exportation au titre de l’article 47;
e) la date d’expiration, de suspension ou de révocation du permis d’importation délivré par l’autorité compétente du pays de destination ultime à l’égard de la substance ciblée à exporter.
- DORS/2010-223, art. 21 et 43(F).
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